Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd7bbd03a05db96513b
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 5 JUILLET 2023 n° RG 22/301 n° Portalis DBVE-V- B7G-CD3N JJG - C Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 7 septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/188 [K] C/ Association U LEVANTE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [L], [S], [M] [K] né le 22 janvier 1981 à [Localité 4] (Corse-du-Sud) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : Association U LEVANTE prise en la personne de Monsieur [H] [G] membre de la direction collégiale régulièrement mandaté [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt du 18 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Renvoyé l'examen de la présent procédure à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2023 à 8 heures 30, devant un magistrat rapporteur, Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, Réservé les dépens. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme elle la fait la première juge, statuant en référé, a rejeté la demande de sursis à statuer, rappelant que la règle le pénal tient le civil en l'état n'était pas applicable à la juridiction des référés, qu'il n'y a aucune contestation sérieuse, aucune demande de régularisation probante produite et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remise en état en démolissant les constructions établies dans un espace remarquable et caractéristique du littoral, sous astreinte. * Sur la compétence de la juridiction civile L'appelant fait valoir qu'ayant déposé une demande de permis de construire le 27 juin 2016, aux fins de régularisation de sa construction principale, en raison de silence de l'administration saisie il serait bénéficiaire d'un permis de construire tacite. Or, M. [L] [K] ne produit aucun élément venant appuyer ce qui reste des affirmations alors qu'il ressort de la pièce n° 7-2 de l'intimée établie le 14 novembre 2019 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud qu'il a bien déposé le 27 juin 2016 une déclaration préalable mais s'est vu opposer un refus, le terrain envisagé se trouvant hors zone urbanisée dans un espace remarquable au titre de la loi littoral, dans la bande des cent mètres et qu'aucune autre démarche de régularisation n'est intervenue De plus, ce rejet a été confirmé par un arrêté du maire de [Localité 4] du 5 mai 2017 notifié à l'appelant le 6 mai 2017 -pièce n°19 de l'intimée-, absence d'autorisation donnant compétence à la juridiction civile et rendant vaines les conclusions de l'appelant sur l'impossible interprétation des actes administratifs par une juridiction civile, les dits actes n'existant pas. Ce moyen inopérant est rejeté. * Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale Il convient de relever que l'intimée produit, en sa pièce n°20, l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 7 décembre 2022 et confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 29 septembre 2020, nonobstant le fait qu'il est constant que la pratique invoquée selon laquelle le pénal tient le civil en l'état n'est pas applicable, comme en l'espèce, aux procédures de référé. Ce moyen est devenu ainsi sans objet. * Sur l'intérêt à agir de l'association U levante L'appelant fait valoir qu'en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite l'intimée n'a pas d'intérêt à agir, que la décision de la juridiction pénale n'est pas définitive, et qu'il existe des contestations sérieuses, ce que l'intimée conteste. En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, il est constant que la procédure en référé visant à ordonner des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ne s'analyse pas en une action en justice au sens de l'article 5 du code de procédure civile et, à ce titre, il n'est pas nécessaire que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable, la présente procédure relevant des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui disposent, notamment, que «Le président du tribunal judiciaire ...peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures ... de remise en état qui s'imposent, soit .... soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite...». En l'espèce le trouble manifestement illicite ressort des construction réalisées sans permis alors qu'il n'est pas contesté qu'elles excédent 20 m², que les servitudes d'urbanisme sont méconnues et que la loi littoral sur les espaces remarquables tout comme les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ne sont pas respectés à défaut de la production de la moindre autorisation, la réalité de permis «tacites» n'étant qu'affirmée et totalement contredite pas les éléments sus-mentionnés produits par l'intimée. Le fait, comme cela est revendiqué par l'appelant, que lesdites constructions seraient régularisables n'est pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, la preuve de cet état reposant sur l'appelant qui se contente d'affirmations alors qu'il a déjà été démontré que des refus ont été opposés et que, malgré cela, les constructions ont été édifiées dans un espace remarquable et caractéristique du littoral -pièce n°13 de l'intimée- et dans une bande située à moins de cent mètres du rivage -pièces n°4-2 , 7-1, 7-2, 7-3 et 8 de l'intimée. Ce moyen est rejeté * Sur la demande de remise en état présentée L'appelant fait valoir que la remise en état sollicitée et ordonnée en première instance a été réalisée, que les quelques piquets métalliques et un morceau de pelouse synthétique dont la cour avait retenu la présence dans le cadre d'une autre procédure opposant l'intimée à Mme [U] ont depuis lors été enlevés, et qu'il n'y a donc plus lieu à condamnation ni prononcé d'astreinte. L'intimée s'en rapporte à justice quant à la remise en état revendiquée, mais demande le maintien de l'astreinte prononcée pour préserver la site à l'avenir d'une nouvelle réinstallation de l'appelant. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2022, par Me [Z] [R], huissière de justice à [Localité 4] (Corse-du-Sud) que «Tous les aménagements et structures ont effectivement été démontés. Les lieux ont été remis dans leur état originel». L'analyse de ce procès-verbal et des photographies qu'il contient permet de relever que toutes les constructions et tous les aménagements ont bien été enlevés, mais en revanche, il ne peut pas être considéré que cet espace naturel remarquable a été remis en son état originel, à défaut de la moindre revégétalisation, l'étendue existante étant constituée de terrains nus, particulièrement exposés à l'érosion pluviale et sans aucune trace de vie végétale ou animale. Cependant, cette triste situation, illustrant les dégâts occasionnés aux patrimoines naturels national et régional, se doit d'être analysée en fonction de l'obligation de remise en état qui avait été sollicitée à l'encontre de l'appelant. Or, il convient de relever que, tant dans les demandes présentées par l'association U levante que dans le dispositif de l'ordonnance querellée, la remise en état avait été définie par l'emploi de ces termes «c'est à dire démonter et enlever la structure en bois sans fondation de type algeco d'une emprise au sol de 17m² prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70 m², la caravane et le toilette chimique, le cabanon en bois de 7 mètres carrés de surface couverte et de 31 mètres carrés de terrasse, et l'abri d'une surface taxable de 7 mètres carrés». M. [L] [K] démontre avoir respecté cette injonction, même si sur le plan environnemental, la situation après ces démontages et enlèvements de constructions est loin d'être satisfaisante, les dégâts produits étant difficilement et rapidement effaçables ; la cour ne peut lui enjoindre plus que ce que l'intimée avait demandé en introduisant son instance. En conséquence, il y a lieu de relever que la remise en état a bien été réalisée dans le respect des injonctions faites à l'appelant au 22 septembre 2022 et pas avant, qu'en conséquence, il n'y a plus lieu à le condamner à une remise en état à compter de cette date et, par-là même, à une astreinte qui ne peut pas être définie par rapport à un dommage actuellement inexistant et éventuellement futur. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point mais uniquement à compter du 22 septembre 2022, date du procès-verbal de constat produit sur la réalité du respect de l'injonction de remise en état, telle que judiciairement définie. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagé alors qu'il a respecté les injonctions mises à sa charge en première instance, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [L] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'association U levante la somme de 3 000 euros. Il y a lieu aussi de condamner l'appelant au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit du 18 avril 2023, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire, Déboute M. [L] [K] de sa demande de sursis à a statuer, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte, obligation pour laquelle M. [L] [K] s'est exécuté mais uniquement à compter du 22 septembre 2022, l'astreinte étant due pour la période antérieure, aux conditions de l'ordonnance confirmée, Y ajoutant, Condamne M. [L] [K] au paiement des entiers dépens, Déboute M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [L] [K] à payer à l'association U levante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile
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64a65fd7bbd03a05db96513b
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