Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fcabbd03a05db965103
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° Association ASSOCIATION [6] DE [Localité 5] C/ [M] copie exécutoire le 5/07/2023 à Me TARRAZI Me DAIME EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03100 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPP5 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00195) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE ASSOCIATION [6] DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON ET : INTIME Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence De SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 05 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence De SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M], né le 17 novembre 1960, a été embauché par l'association [6] de [Localité 5] (l'association ou l'employeur) par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, puis à temps plein du 1er septembre 2009 au 28 février 2010, en qualité de responsable pédagogique en formation par apprentissage et formation continue. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010. Son contrat est régi par la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé. L'association emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 13 juillet 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020 en vue d'un licenciement économique. Ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 13 août 2020. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 novembre 2020. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [6] de [Localité 5] à verser à M. [M] 21 000 euros net de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples demandes, - condamné l'association [6] de [Localité 5] à verser à M. [M] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné l'association [6] de [Localité 5] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 21 décembre 2022, l'association [6] de [Localité 5], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions ; - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de celles formées par voie d'appel incident ; A titre subsidiaire, - ramener les dommages et intérêts sollicités à la somme de 9 124 euros, En tout état de cause, - condamner M. [M] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 26 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement du 30 mai 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [6] de [Localité 5] aux entiers dépens, - condamné l'association [6] de [Localité 5] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 30 mai 2022, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'association [6] de [Localité 5] à lui verser 33 506,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [6] de [Localité 5] à lui verser 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'association [6] de [Localité 5] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine, - condamner l'association [6] de [Localité 5] à la capitalisation des intérêts, - débouter l'association [6] de [Localité 5] de toutes ses demandes. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la rupture du contrat de travail 1-1/ sur le bien fondé du licenciement L'employeur fait valoir la persistance des difficultés économiques depuis 2016, avec un exercice 2018-2019 bénéficiaire à titre exceptionnel mais des résultats nets comptables déficitaires pour les autres exercices, et une baisse significative du fonds de roulement en raison d'une baisse continue des effectifs d'élèves, notamment sur le secteur d'intervention de M. [M], impactant le chiffre d'affaires et le montant des subventions de fonctionnement versées par l'Etat, et rendant le poids de la masse salariale trop important. Il ajoute que s'agissant d'une activité d'enseignement dans un lycée général et technologique agricole et dans un centre de formation par apprentissage qui s'apprécie par année scolaire, la notion de bilan intermédiaire trimestre par trimestre n'est pas pertinente, et que la mention de suppression du poste de M. [M] dans la lettre de licenciement est suffisante pour satisfaire aux exigences de motivation de cette lettre. M. [M] soutient que l'employeur ne peut justifier un licenciement économique en raison de difficultés économiques en invoquant des éléments à venir et sans faire la preuve que les indicateurs visés par l'article L.1233-3 du code du travail ont connu une baisse continue sur trois trimestres consécutifs par comparaison avec la même période de l'année précédente alors que la baisse de chiffre d'affaires n'est pas significative, que l'exercice précédent était bénéficiaire et que la baisse des subventions alléguée n'est pas démontrée. Il ajoute que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à défaut d'avoir indiqué dans la lettre de licenciement les incidences sur le poste supprimé des difficultés économiques invoquées. L'article L.1233-3 du code du travail dispose notamment que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. En l'espèce, l'employeur énonce dans la lettre de remise de la documentation CSP du 23 juillet 2020 les motifs du licenciement économique de M. [M] dans les termes suivants : «La situation financière de l'Institut va se dégrader suite à l'exercice 2019/2020, très largement impacté notamment par la crise sanitaire. Le budget prévisionnel pour 2020/2021 fait ainsi apparaitre une diminution des ressources qui devrait être de l'ordre de 190 000 euros. De même, depuis plusieurs années les bilans présentent un solde négatif, ce qui a profondément impacté la trésorerie de l'Institut : 2016-2017 : - 71 490 Euros 2017-2018 : - 121 983,75 Euros 2018-2019 : 125 886,25 Euros Le résultat positif de 2019 doit toutefois être relativisé. Non seulement il va être impacté d'environ 70 000 Euros suite à un trop perçu du « CFA porté par genech ». Par ailleurs, il est la conséquence d'une perception extrêmement importante et ponctuelle de la taxe d'apprentissage, dont nous ne bénéficieront pas cette année. La tendance devrait malheureusement se poursuivre. Selon nos estimations à ce jour, l'exercice 2019-2020 devrait en effet se solder par un nouveau déficit de l'ordre de 100 000 euros. La principale raison expliquant nos difficultés économiques est une baisse des effectifs depuis 2018 en formation initiale (à ce jour nous n'avons enregistré pour l'année 2020/2021 que 202 inscriptions, ce qui représente une perte de 32 élèves par rapport à l'année en cours) et par apprentissage (une seule inscription à ce jour pour l'année 2020/2021). La catégorie des internes est principalement touchée par cette baisse des effectifs (123 internes inscrits à ce jour pour l'année 2020/2021 au lieu de 165 en 2018/2019 et 151 en 2019/2020). Les modifications de financement de l'apprentissage impactent également les recettes de l'établissement, les recettes de l'apprentissage étant désormais liées au coût contrat et au nombre d'apprentis. Par rapport à l'exercice 2018/2019 pour la formation initiale, nous enregistrons ainsi une perte d'environ 22 317 euros. De même, une diminution de la subvention de fonctionnement de l'ordre de 130 000 euros est à prévoir pour l'année 2020/2021 par rapport à l'année 2018/2019 et de 200 000 euros pour la part famille. Enfin, les difficultés financières de notre Institut s'expliquent également par le poids beaucoup trop élevé de la masse salariale (le ratio masse salariale/charges d'exploitation s'établit ainsi à 52,59%). C'est dans ce contexte de difficultés économiques que la décision a été prise de supprimer plusieurs emplois, dont votre emploi de responsable pédagogique/formateur.» En premier lieu, il convient de noter que l'employeur procède par estimation quant à l'ampleur du déficit de l'exercice 2019-2020 qui s'établira finalement à 78 085 euros et non 100 000 euros, et par anticipation quant à la diminution des ressources provenant tant des familles que des subventions sur l'exercice 2020-2021 sans produire aucun document permettant de confirmer cette projection. Par ailleurs, la baisse des effectifs d'élèves depuis 2018 ne ressort pas de la note d'information remise le 10 juillet 2020 au CSE qui montre une stabilité pour les exercices 2017-2018 (232), 2018-2019 (237) et 2019-2020 (234), le chiffre de 202 arrêté au 7 juillet 2020 correspondant là encore à une projection pour l'exercice 2020-2021 qui ne fait l'objet d'aucune confirmation par un document probant. De même, aucune pièce probante n'est présentée pour conforter les explications fournies quant au caractère exceptionnel et partiellement trompeur du résultat bénéficiaire de l'exercice 2018-2019 alors que les subventions étaient déjà en baisse de 17,6 % par rapport à l'exercice précédent, ou expliciter l'impact des modifications de financement de l'apprentissage. Dès lors, les variations du résultat net comptable qui passe de + 125 886 euros pour l'exercice 2018-2019 à ' 78 085 euros pour l'exercice 2019-2020 n'apparaissent pas comme un indicateur pertinent pour apprécier les difficultés économiques rencontrées par l'employeur. D'autant que s'il existe bien un baisse du chiffre d'affaire d'environ 400 000 euros entre ces deux exercices, les comptes de résultat produits montrent une baisse d'environ 360 000 euros sur des recettes liées à la restauration et à l'hébergement que le confinement exceptionnel de mars à juin 2020 a notablement impacté comme le rappel la note d'information au CSE du 10 juillet 2020. Enfin, l'employeur n'apporte aucune justification sur le caractère particulièrement pénalisant du ratio masse salariale/charges d'exploitation pour la branche d'activité concernée. L'employeur ne démontrant pas l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste de M. [M], c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse. 1-2/ sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'employeur estime qu'en l'absence de preuve d'un préjudice particulier dans un secteur d'emploi à forte demande, l'indemnisation de M. [M] ne saurait dépasser les 3 mois de salaire. M. [M] souligne qu'étant âgé de 60 ans, son retour à l'emploi est compromis. En l'espèce, le licenciement économique de M. [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire. Il justifie de son inscription à Pôle emploi jusqu'en avril 2021. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour confirme le quantum d'indemnisation justement accordé par les premiers juges. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'association occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 2/ Sur les demandes accessoires S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point. L'employeur succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles et de le condamner aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner, également, à payer à M. [M] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 30 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ordonne à l'association [6] de [Localité 5] de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, condamne l'association [6] de [Localité 5] à payer à M. [V] [M] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne l'association [6] de [Localité 5] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail dispose notammentarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1233-3 du code du travail ont connu une baisarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a65fcabbd03a05db965103
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