Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fbbbbd03a05db9650b2
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/ 324 N° RG 21/08456 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSY3 [K] [O] S.C.I. CREPUSCULE S.C.I. LA GRIFFONIERE SDC [H] C/ [L] [V] [F] veuve [C] [Z] [B] [M] [C] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François AUBERT Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/08663. APPELANTS Monsieur [K] [O] né le 27 Juillet 1951 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 2] S.C.I. CREPUSCULE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [H], domicilié au siège social sis [Adresse 1] S.C.I. LA GRIFFONIERE prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [S] [T], domicilié au siège social sis [Adresse 9] Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 8] représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES Madame [L] [V] [F] Veuve [C] agissant en sa qualité d'héritière de M. [W] [C], née le 11 Novembre 1933 à [Localité 10] (26), demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [B] [M] [C] épouse [P] agissant en sa qualité d'héritière de M.[W] [C], née le 20 Décembre 1952 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 7] représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que M. [K] [O], la SARL BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a condamné M. [O] à enlever la prise de terre et le robinet installés dans le lot n° 3 ainsi qu'à remettre les lieux en leur état d'origine par suppression des garde corps et de l'escalier dans un délai de trois mois sous astreinte de 150 € par mois de retard, condamné M. [K] [O], la SARL BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] à payer à M. [C] et les a condamnés solidairement à payer à M. [C] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens; Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les appelants ont trouvé un arrangement avec la partie adverse et qu'un protocole d'accord a été signé; Attendu que M. [C] étant décédé entretemps, ses héritières Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] sont intervenues à la procédure d'appel; Attendu que c'est dans ces conditions que M. [K] [O], la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] ont déclaré se désister de leur appel; Attendu que par conclusions du 3 mai 2023, Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement; Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023; Attendu qu'il sera donné acte à M. [K] [O], la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] de ce qu'ils ont déclaré se désister de son appel et à Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] de leur acceptation; Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE à M. [K] [O], la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] de leur désistement d'appel et à Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] de leur acceptation; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fbbbbd03a05db9650b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel