Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fb6bbd03a05db965097
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 65 962 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2023 LI / NC -------------------- N° RG 22/00700 N° Portalis DBVO-V-B7G -DA4W -------------------- SARL ALLIANCE LAUNDRY FRANCE C/ [W] [C] veuve [I] [A] [I] Alizée QUEYROUX [P] [I] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 303-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL ALLIANCE LAUNDRY FRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS et Me Eric CESAR, avocat plaidant au barreau de LYON APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 15 juin 2022, RG 20/0688 D'une part, ET : Madame [W] [D] [C] veuve [I] née le 09 mai 1963 à [Localité 12] de nationalité française, sans profession Monsieur [P] [Y] [I] né le 26 décembre 1997 à [Localité 10] domiciliés ensemble : [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [A] [R] [E] [I] né le 28 mai 1990 à [Localité 7] de nationalité française, vendeur en pâtisserie domicilié : [Adresse 1] [Localité 5] Madame [B] [T] [I] née le 29 juillet 1992 à [Localité 13] de nationalité française, infirmière domiciliée : [Localité 11] [Localité 3] venant tous aux droits de Monsieur [G] [I], né le 26 avril 1960 à [Localité 9] et décédé le 11 juillet 2021 à [Localité 8] Tous représentés par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Dominique BENON, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Alliance Laundry France (ci-après désignée la société Alliance Laundry) a une activité de distribution de machines à laver et à repasser de type professionnel. Suivant acte du 27 septembre 2016, M. [G] [I] a signé avec elle un contrat d'agent commercial à durée déterminée aux fins de représentation et de vente de ses produits. Par lettre remise en main propre le 5 juin 2019, la société Alliance Laundry l'a informé de sa volonté de ne pas renouveler le contrat qui prendrait fin à sa date anniversaire, le 27 septembre 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, M. [I] a sollicité le versement d'une indemnité de cessation de contrat qu'il a fixé à la somme de 223.659,62 euros représentant le total de commissions HT sur deux ans. Par acte du 3 juin 2020, M. [I] a fait assigner la société Alliance Laundry aux fins d'indemnisation de la cessation de son contrat d'agent commercial. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Alliance Laundry et réservé les dépens. Par conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire du 14 septembre 2021, Mme [W] [C] épouse [I], MM. [A], [B] et [P] [I], ayants droit de [G] [I] (ci-après désignés les consorts [I]), ont repris l'instance au décès de leur mari et père le 11 juillet 2021. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a : - constaté l'intervention volontaire des consorts [I] en leur qualité d'ayants droit de [G] [I] ; - condamné la société Alliance Laundry à verser aux consorts [I], en leur qualité d'ayants droit de [G] [I], la somme de 55.050 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat ; - débouté la société Alliance Laundry de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à consignation des sommes allouées ; - condamné la société Alliance Laundry à verser aux consorts [I] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Alliance Laundry aux entiers dépens, y compris ceux d'incident ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a estimé que : - la société Alliance Laundry se fonde sur la faute grave de son agent pour lui dénier tout droit à indemnité de fin de contrat alors même que, de première part, la cessation du contrat d'agent commercial est à l'initiative du mandant tandis qu'il ne fait mention d'aucune faute dans sa lettre du 5 juin 2019 ; de deuxième part, le fait de signer un contrat avec le principal concurrent de la société Alliance Laundry (la société Armstrong) au lendemain de la fin de son contrat avec cette dernière ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que le contrat qui liait M. [I] à la société Alliance Laundry ne contenait aucune clause de non-concurrence à l'issue ; de troisième part, les courriers échangés entre M. [I] et M. [F], prospect de la société Alliance, ne révèlent pas non plus d'acte de déloyauté dans la mesure où M. [I] a fait preuve de transparence à son égard, que M. [F] était libre d'envisager de contracter avec un concurrent d'Alliance Laundry et qu'aucun acte de démarchage positif ou de détournement de clientèle ne peut être reproché à M. [I] ; de quatrième et dernière part, la société Alliance Laundry ne démontre pas de détournement de clientèle dès lors que les personnes mentionnées comme ses prospects en 2018 sont devenus clients de la société Armstrong en 2021, soit près de deux ans après la fin du contrat de M. [I] ; - la société Alliance Laundry échoue également à rapporter la preuve d'autres actes de déloyauté commis après la cessation de la relation contractuelle dans la mesure où elle ne démontre pas la réalité des actes de dénigrement qu'elle impute à M. [I]. La société Alliance a formé appel le 25 août 2022, désignant les consorts [I] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions suivantes : - condamne la société Alliance Laundry à verser aux consorts [I], ayants droit de [G] [I] décédé le 11 juillet 2021, la somme de 55.050 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat ; - déboute la société Alliance de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à consignation des sommes allouées ; - condamne la société Alliance Laundry à verser aux consorts [I], ayants droit de [G] [I] décédé le 11 juillet 2021, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Alliance Laundry aux entiers dépens, y compris ceux d'incident. Par dernières conclusions d'appelante du 24 janvier 2023, la société Alliance Laundry demande à la cour (abstraction faite de la reprise des moyens invoqués, lesquels ne constituent pas des prétentions), au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de : A titre principal, - constater l'intervention aux débats des héritiers de M. [I] décédé ; - recevoir comme régulier et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le15 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées dans sa déclaration d'appel ; Statuant à nouveau, - débouter les consorts [I] de leur demande incidente de condamnation de la société Alliance Laundry à leur payer la somme de 220.193,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de la cessation du contrat d'agent commercial de M. [G] [I] ; A titre subsidiaire, - réduire l'indemnité compensatrice à un euro symbolique ; En tout état de cause, - débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 275.084,72 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis par M. [G] [I] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de dénigrement commis par M. [G] [I] après l'exécution du contrat ; - condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose l'argumentation suivante - M. [G] [I] a commis des manquements durant la relation contractuelle : * même s'il n'a pas débuté effectivement son activité de représentation avec la société Armstrong avant la fin de son contrat d'agent commercial avec la société Alliance, il est entré en négociation contractuelle avec son principal concurrent sans l'en avoir préalablement informée, ce qui caractérise une faute grave au sens de la jurisprudence (Com. 22 novembre 2016, n°15-17.131) ; * la date à laquelle est invoquée une faute grave à l'égard de l'agent commercial est indifférente dans la mesure où il suffit qu'elle ait été commise durant la période contractuelle pour justifier la privation du droit à indemnité de rupture ; * la jurisprudence (Com. 16 novembre 2022, n°21-17.423) invoquée par les consorts [I] est inapplicable en l'espèce dès lors que la faute reprochée à M. [I] a été découverte durant la relation contractuelle et a provoqué la rupture entre les parties ; * en présentant, dans le courant du mois de septembre 2019, M. [F] à la société Armstrong, alors que celui-ci était un prospect de la société Alliance, M. [I] a commis un acte de concurrence déloyale durant sa période de préavis qui prenait fin le 27 septembre 2019 ; * M. [I] n'a pas rempli ses obligations jusqu'au terme de son contrat puisque, à plusieurs reprises, il a invité les clients de la société Alliance Laundry à contracter avec la société Armstrong ; - M. [G] [I] a commis des manquements postérieurement à la relation contractuelle : * alors qu'il n'était plus agent commercial de la société Alliance Laundry, M. [I] a pris attache avec une de ses clientes, Mme [X], afin de rédiger pour elle un courrier de récriminations injustifiées et dès lors constitutives d'un dénigrement préjudiciable à la société Alliance Laundry ; * M. [I] a commis un détournement de clientèle en faisant contracter avec la société Armstrong certains prospects que la société Alliance Laundry avaient mis en contact avec lui durant leur relation contractuelle ; * ce détournement est établi par l'absence de la moindre pièce établissant que lesdits prospects (qui sont au nombre de trois) soient directement entrés en contact avec la société Armstrong ; * dans l'attente de la signature de son nouveau contrat d'agent commercial avec la société Armstrong, M. [I] a entretenu un portefeuille fantôme avec les prospects issus du réseau commercial de la société Alliance Laundry afin de les inciter ensuite à contracter avec son concurrent ; * M. [I] n'a jamais produit les commandes passées par ces clients ainsi que les factures émises ; * la société Webai Communication, autre ancien agent commercial de la société Alliance Laundry, a agi de concert avec M. [I] ; * la divulgation des coordonnées des prospects de la société Alliance Laundry au profit de son concurrent constitue une violation du secret des affaires par M. [I] ; * le détournement de clientèle concerne 15 dossiers représentant un manque à gagner de 275.084,72 euros et a également causé à la société Alliance un préjudice moral pouvant être évalué à hauteur de 20.000 euros ; - les graves manquements commis par M. [I] justifient qu'il soit privé de toute indemnité de rupture ; - à titre subsidiaire, le quantum de l'indemnité devra être modéré : * les modalités usuelles de calcul de l'indemnité de cessation sont basées sur la moyenne des trois dernières années et non des deux dernières ; * le juge demeure libre de procéder autrement en prenant notamment en compte le contexte, lequel démontre que M. [I] n'a pas subi de préjudice puisque, grâce à ses agissements, il a pu travailler sur deux portefeuilles d'affaires qui se sont chevauchés. Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident du 12 janvier 2023, les consorts [I] demandent à la cour (abstraction faite de la reprise des moyens invoqués, lesquels ne constituent pas des prétentions), au visa des articles 328 et suivants, 370 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 134-1 et suivants, L. 134-12, L. 134-16 et R. 134-1 et suivants du code de commerce de : - débouter la société Alliance Laundry de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : # constaté l'intervention volontaire des consorts [I], en leur qualité d'ayants droit de [G] [I] ; # débouté la société Alliance Laundry de l'intégralité de ses demandes, # condamné la société Alliance Laundry à verser aux consorts [I], ayants droit de [G] [I] décédé le 11 juillet 2021, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; # condamné la société Alliance Laundry aux entiers dépens, y compris ceux d'incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : # condamné la société Alliance Laundry à verser aux consorts [I], ayants droit de [G] [I] décédé le 11 juillet 2021, la somme de 55.050 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat ; Statuant à nouveau, - déclarer réputée non écrite la clause insérée à l'article 9 du contrat d'agent commercial de M. [G] [I] qui contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L.134-16 du code de commerce en ce qu'elle prévoit une renonciation par avance de l'agent commercial à son droit à une indemnité de fin de contrat ; - débouter la société Alliance Laundry de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre d'actes de dénigrement ; - débouter la société Alliance Laundry de sa demande de condamnation à hauteur de 275.084,72 euros HT au titre d'actes de concurrence déloyale et de sa demande de condamnation à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice moral et commercial ; - condamner la société Alliance Laundry à payer aux consorts [I], ayants droit de [G] [I] décédé le 11 juillet 2021 la somme de 220.193,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice due suite à la cessation du contrat d'agent commercial de M. [G] [I] ; - débouter la société Alliance Laundry de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alliance Laundry au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alliance Laundry aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP d'Argaignon-Bolac, avocats aux offres de droit. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent l'argumentation suivante : - M. [I] n'a pas commis de faute grave : * aucune faute grave, ni manquement contractuel n'ont été mentionnés dans la lettre de rupture tandis que la faute dont se prévaut aujourd'hui la société Alliance Laundry l'a été a posteriori afin de tenter d'échapper à son obligation d'indemnisation de son agent commercial ; * la jurisprudence récente (Com. 16 novembre 2022, n°22-17.423) décide qu'à défaut d'avoir indiqué la faute grave dans le courrier de rupture, le mandant est tenu de verser l'indemnité de fin de contrat à son agent commercial ; toutefois la faute grave, même tardivement dénoncée, peut conduire à une réduction de cette indemnité ; * le simple fait de prendre contact avec un concurrent durant la relation contractuelle tandis que le préavis de rupture de M. [I] était en cours ne peut être qualifié de faute grave ; * M. [I] n'était tenu par aucune clause de non-concurrence de nature à lui interdire de conclure un contrat avec la société Armstrong après la fin de sa relation contractuelle avec la société Alliance Laundry ; * lorsque M. [F], initialement prospect de la société Alliance Laundry, a recontacté M. [I] postérieurement à la fin de son contrat avec Alliance Laundry, celui-ci lui a fait preuve de transparence en lui indiquant qu'il ne représentait plus cette dernière mais qu'il pouvait s'il le souhaitait lui présenter les produits proposés par la société Armstrong ; * les affirmations de la société Alliance Laundry quant au fait que M. [I] aurait préparé un courrier dénigrant pour Mme [X] ne sont pas démontrées par le courriel qu'elle produit ; * les sociétés Armstrong et Alliance Laundry étant directement concurrentes, elles ont les mêmes prospects qui sont susceptibles de contracter avec l'une ou l'autre ; tel est le cas pour les personnes mentionnées par la société Alliance Laundry qui, si elles avaient pris contact avec elle courant 2018, ont ouvert des laveries en 2021 en choisissant la société Armstrong ; * les contacts mis à disposition de M. [I] par la société Alliance Laundry n'étaient pas couverts par la clause de confidentialité ; - M. [I] peut prétendre à une indemnité de fin de contrat : * celle-ci a pour objet de réparer le préjudice comprenant la perte de rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties et l'usage professionnel consacré en jurisprudence veut qu'elle soit évaluée à hauteur de deux années de commissions brutes ; * il a été jugé (Paris, 11 février 2004, D. 2005, Pan. 153. obs. [M]) que l'exercice, par l'agent commercial, de mandats similaires susceptibles de lui procurer des ressources de substitution est sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité de cessation de contrat. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale portant sur l'indemnité de cessation de contrat L'article L. 134-4 aliéna 1 et 2 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'article L. 134-12 alinéa 1er du même code prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'article L. 134-16 du code de commerce répute non écrite toute clause prévoyant une renonciation par avance de l'agent commercial à son droit à une indemnité de fin de contrat. En l'espèce, la clause insérée à l'article 9 du contrat d'agent commercial de M. [I] stipulant que « l'agent commercial compte tenu du caractère unique de la vente ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité pour la cessation du contrat » contrevient directement à ce dernier texte. Dès lors, elle ne pourra recevoir application pour faire obstacle à la demande des consorts [I]. * L'article L. 134-13 du code de commerce dispose que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute grave visée par l'article L. 134-13 du code de commerce est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle doit, en outre, être distinguée du simple manquement aux obligations contractuelles qui, s'il peut entraîner la rupture du contrat, ne peut justifier la privation d'indemnité de rupture. Par ailleurs, il appartient au mandant d'apporter la preuve d'une telle faute. Enfin, revenant sur la solution antérieurement appliquée, la jurisprudence récente (Cass. Com. 16 novembre 2022, n°21-17.423) est venue préciser qu'en vertu du droit de l'union européenne à l'origine des articles L. 134-12 al. 1er et L. 134-13 du code de commerce (art. 17§3 et 18 de la directive 86-653/CEE relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986, tels qu'interprétés par la CJCUE dans ses arrêts des 28 octobre 2010 et 19 avril 2018 ' aff. C-203/09 et C-645/16), à défaut pour le mandant d'avoir exposé la faute grave de l'agent dans la lettre de résiliation, celui-ci ne peut être privé de son droit à indemnité. En l'espèce, la lettre du 5 juin 2019, par laquelle la société Alliance Laundry a informé M. [I] de sa volonté de ne pas renouveler son contrat d'agent commercial ne comporte aucune indication relative à une faute commise par ce dernier. Dès lors, M. [I] ne peut être privé de son droit à indemnité. Toutefois, si le principe de ce droit lui est acquis, il résulte également de la jurisprudence de la CJUE (28 octobre 2010, Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09, spécialement n°44) que le principe d'une indemnité équitable au regard de toutes les circonstances justifie que le comportement fautif de l'agent, même tardivement dénoncé par son mandant, puisse conduire à une réduction de l'indemnité de fin de contrat. A ce titre, il appartient cependant à la société Alliance Laundry de démontrer l'existence des manquements reprochés à M. [I] durant la période contractuelle. S'agissant du changement de mandant, contrairement à ce que soutient la société Alliance Laundry, la jurisprudence citée (Com. 22 novembre 2016, n°15-17.131) considère comme étant un acte déloyal le fait pour l'agent, non pas d'être entré en contact avec un concurrent sans en informer préalablement son mandant, mais d'avoir conclu un contrat avec un concurrent alors qu'il était encore engagé envers son mandant, et cela quand bien même ce contrat n'aurait pas donné lieu à commencement d'exécution avant le terme de son engagement. Or, il résulte du contrat versé aux débats par les consorts [I] (pièce n°1) que M. [I] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Armstrong le 27 septembre 2016 tandis que, d'une part, sa relation contractuelle avec la société Alliance Laundry avait déjà pris fin et que, d'autre part, le contrat qui l'unissait à cette dernière ne comportait aucune clause de non-concurrence susceptible d'y faire obstacle. Par ailleurs, l'obligation d'exécution loyale n'interdit pas à l'agent commercial, dont le contrat va trouver son terme à l'initiative du mandant, de prendre contact avec d'autres partenaires potentiels dès lors qu'aucune clause de non-concurrence n'est susceptible de s'opposer à la conclusion ultérieure d'un contrat de mandat avec l'un d'entre eux. Dès lors, les conditions dans lesquelles M. [I] a changé de mandant à l'issue de la relation contractuelle l'unissant à la société Alliance Laundry ne sauraient être regardées comme fautives. S'agissant de la gestion des relations avec M. [F], s'il n'est pas contesté que celui-ci était un prospect de la société Alliance Laundry avec laquelle il avait pris attache à la mi-mai 2018, cette dernière s'appuie sur un courriel qu'elle ne verse pas aux débats (la pièce 2 consistant en un extrait Kbis) tandis qu'en toute hypothèse, d'une part, il ressort de ses propres écritures que, lors de la reprise de contact de M. [F] avec M. [I], celui-ci a fait preuve de transparence en l'informant qu'il ne représentait plus la marque « Speed Queen » (appartenant à la société Alliance Laundry) et, d'autre part, il n'est pas établi que cette reprise de contact ait été antérieure à la fin du mandat liant M. [I] à la société Alliance Laundry. Or, il ne saurait être utilement contesté que M. [F], simple prospect de la société Alliance Laundry, était libre de contracter ultérieurement avec la société Armstrong ; concurrent vers lequel il n'est pas démontré que M. [I] l'ait orienté alors qu'il était encore contractuellement engagé avec la société Alliance Laundry. Dès lors, la preuve d'une violation de l'obligation d'exclusivité prévue par le mandat d'agent commercial de M. [I] n'est pas rapportée par la société Alliance Laundry. * Aux termes d'une jurisprudence constante, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. En outre, si l'usage professionnel et la jurisprudence ont consacré le principe de l'évaluation de l'indemnité de cessation du contrat à deux années de commissions brutes, en se fondant sur la moyenne des trois années précédant la rupture, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation du montant de l'indemnité notamment en tenant compte des circonstances spécifiques de la cause. En l'espèce, il convient de tenir compte de la durée de la relation contractuelle qui est de 3 années mais également du fait que M. [I] n'étant lié par aucune clause de non-concurrence a pu tout de suite retrouver un contrat d'agent commercial s'exerçant exactement dans le même secteur d'activité au sein duquel il pouvait démarcher une nouvelle clientèle mais également profiter des prospects de son ancien mandant susceptibles de revenir vers lui. Les consorts [I] justifient d'un montant total des commissions brutes perçues par leur auteur lors des deux dernières années de relations contractuelles, entre le 20novembre 2017 et le 2 septembre 2019, de l'ordre de 220.193,77 euros HT, soit une moyenne de 9.175 euros par mois. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu décider que fixer le montant de l'indemnité de cessation de contrat due par la société Alliance Laundry à M. [I] à hauteur de 6 mois de commissions brutes, soit 55.050 euros permettrait sa pleine et entière indemnisation. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles tenant à la période postérieure à la relation contractuelle A titre liminaire, il convient d'observer qu'en l'absence de clause de non-concurrence insérée dans le contrat conclu entre la société Alliance Laundry et M. [I], ce dernier était libre, à l'issue de leur relation contractuelle, d'apporter son concours à toute autre entreprise concurrente. Il en résulte que la simple participation de M. [I] à l'activité concurrente de la société Armstrong ne peut être constitutive d'une faute et que seule la caractérisation d'un acte de concurrence déloyale est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Alliance Laundry. A cet égard, s'il est exact qu'à la différence de la société Armstrong, M. [I] et la société Alliance Laundry ne sont pas en situation de concurrence, les demandes qu'elle formule à son encontre n'en sont pas pour autant a priori mal orientées dès lors qu'à les supposer établis, les agissements reprochés à M. [I] sont susceptibles de constituer des actes de complicité. Il convient en conséquence de les examiner. * Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant du dénigrement reproché à M. [I], la production par la société Alliance Laundry d'un courriel (pièce n°3) d'une cliente mécontente ' Mme [X] ' auquel est joint un courrier de doléances relatives à des dysfonctionnements affectant sa laverie et sur lequel apparaît le transfert initial d'un courriel de M. [I], ne suffit pas à en démontrer l'existence. En premier lieu, l'imputation de ce courrier apparaît incertaine dans la mesure où rien n'établit dans la pièce produite que ce courrier ait été effectivement l''uvre de M. [I] dès lors que n'apparaît nulle part l'indication selon laquelle ledit courrier constituait une pièce jointe du courriel initial adressé par M. [I] à Mme [X]. En second lieu, à supposer même cette imputation démontrée, le contenu du courrier adressé par Mme [X] à la société Alliance Laundry n'apparaît pas porteur de dénigrement dès lors que, d'une part, les formulations employées ne sont pas outrancières et que, d'autre part, il n'est pas démontré que les doléances qu'elle y exprime aient été dénuées de toute pertinence ; la société Alliance Laundry se contentant, par pure affirmation, de soutenir le contraire. Dès lors, la preuve de la faute reprochée à M. [I] par la société Alliance Laundry n'est pas rapportée. S'agissant du détournement de clientèle, la société Laundry verse aux débats des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que, dans le courant de l'année 2018, MM. [J], [N] et [S] figuraient parmi ses prospects dont elle avait transmis les coordonnées à M. [I] tandis qu'il n'est pas contesté que ces mêmes personnes ont ensuite ouvert une laverie en 2021 en contractant avec la société Armstrong. S'il ne peut être d'emblée exclu que le bénéfice de ces contacts transmis à M. [I] ait pu par la suite profiter à la société Armstrong, il appartient toutefois à la société Alliance Laundry de le démonter. Or, l'écoulement d'une durée de près de deux ans entre la fin du contrat de M. [I] et l'ouverture desdites laveries est de nature à contredire l'existence d'une captation illicite de clientèle dans la mesure où, d'une part, les sociétés Armstrong et Alliance Laundry, qui sont directement concurrentes et proposent des machines identiques, ont les mêmes prospects qui sont donc susceptibles de contracter avec l'une ou l'autre de ces entreprises et, d'autre part, après le départ de M. [I] le suivi des prospects litigieux a été assuré par un autre agent commercial (M. [H]) de la société Alliance Laundry qui ne donne aucun élément ou indication à ce sujet, dont notamment les raisons pour lesquelles ces contacts n'ont pas été fructueux. Dès lors, la société Alliance Laundry, sur qui pèse la charge de la preuve du détournement de clientèle, échoue dans cette démonstration. C'est donc à bon droit que les premiers jugent ont débouté la société Alliance Laundry de ses demandes reconventionnelles. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la société Alliance Laundry. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la société Alliance Laundry à payer aux consorts [I] la somme de 2.500 euros sur ce fondement. La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Condamne la SARL Alliance Laundry France à payer à Mme [W] [C] veuve [I], à M. [A] [I], à Mme [B] [I] et à M. [P] [I], en leurs qualités d'ayants droits de [G] [I] décédé le 11 juillet 2021, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL Alliance Laundry France aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat darticle L.134-16 du code de commerce en ce quarticle 1240 du code civilarticle L. 134-13 du code de commerce est celle qui porarticle 805 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fb6bbd03a05db965097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel