Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d16b8594705dbfccd44
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/713 N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRSF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 16h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [T] né le 15 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01/07/2023 à 17 h 12 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 juillet 2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [T] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [B] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2023, portant obligation à Monsieur [E] [T] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 3 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 27 juin 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [T] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2023 à 17h27, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] accompagné d'un mémoire, reçu le 1er juillet 2023 à 17h12 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [E] [T] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : le préfet ne démontre pas que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative ou si les conditions de placement sont adaptées à sa situation. Les autorités algériennes ont répondu qu'elles étaient disposées à établir un laissez-passer au nom de l'intéressé et un volet disponible pour le 8 juillet 2023 à destination d'Alger. Mais la préfecture ne démontre pas l'accomplissement des dernières diligences permettant l'établissement du laissez-passer. Vu les débats lors de l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [E] [T] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet ; Ouï les observations de Monsieur [E] [T] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative L'état de vulnérabilité L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [T]. Il est établi que lors de son audition réalisée avant son placement en rétention administrative lors de son incarcération, l'intéressé a déclaré le 6 avril 2023, sans apporter de pièces justificatives : « les yeux et le colon », laissant entendre qu'il pouvait éventuellement souffrir d'une affection sur l'un de ces éléments de sa personne, mais sans préciser, depuis quand, à quelle intensité et si un traitement était en cours. Or, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio. Dès lors que l'intéressé n'a pas pris la peine d'expliquer s'il souffrait d'une pathologie concrète, il ne peut pas être reproché à l'arrêté préfectoral portant décision de placement en rétention administrative, d'avoir considéré comme peu circonstanciées et évasives les déclarations de Monsieur [T] et d'en tirer comme conséquence que son état de santé était compatible avec le placement. Enfin, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [T] n'explique pas en quoi les soins putatifs qu'il devrait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Le contrôle des diligences de l'administration Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. La réalité des diligences effectuées par administration préfectorale n'est pas contestée puisqu'il apparaît qu'un vol est disponible le 8 juillet 2023 à destination d'Alger. Pour les diligences restant à accomplir, comme l'a rappelé le premier juge, il ne peut pas être affirmé ab initio que l'administration préfectorale sera défaillante dans la transmission des derniers justificatifs pour la délivrance du laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 30 juin 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [T] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO, conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d16b8594705dbfccd44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel