Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d15b8594705dbfccd32
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6O COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 20 décembre 2021 condamnant M. [C] [D], né le 07 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l`arrêté préfectoral de reconduite vers l'Algérie en date du 26 avril 2022, notifié le 13 mai 2022 ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 30 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [D] ayant pris effet le 01 juillet 2023 à 09 heures 05 ; Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 à 12 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juillet 2023 à 09 heures 05 jusqu'au 31 juillet 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [C] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juillet 2023 à 16 heures 05 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [H] [B], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [D] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2023, décision notifiée le 1er juillet 2023. Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens suivants: - la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la préfecture n'a pas tenu compte sa situation personnelle, - l'abus de procédure, en ce que la préfecture n'a effectué aucune démarche pendant son incarcération en vue de mettre à exécution l'interdiction de territoire, - l'inutilité de la mesure dès lors qu'il n'a jamais été reconduit en dépit de deux laissez-passer précédemment délivrés. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [D] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales En application des dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité, en ce que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle et familiale, alors qu'il est père d'un enfant français vivant avec sa compagne à [Localité 3], revient à critiquer la décision même de placement en rétention. Il ne saurait donc prospérer en l'absence de recours formé contre la mesure de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance étend confirmée par substitution de motifs. Sur l'abus de procédure M. [C] [D] fait grief au préfet de n'avoir pas entamer de démarches pour tenter de mettre à exécution l'interdiction du territoire le temps de son incarcération. Il résulte du dossier que M. [C] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours suivant jugement du 20 décembre 2021 pour avoir commis des faits de vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, à huit mois d'emprisonnement le tribunal ayant prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive du territoire français, qu'il a été placé en rétention administrative avec effet au 1er juillet 2023, à sa levée d'écrou. Ainsi que justement observé par le premier juge, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 juin 2023, soit pendant le temps de la détention, en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire qui n'est valable que pour une durée limitée, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir anticipé ces démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé, étant ajouté qu'aucune disposition textuelle n'impose que ces démarches soient effectuées pendant l'incarcération et que pour autant, elles ont débuté antérieurement à la levée d'écrou. Sur l'inutilité de la mesure de rétention M. [C] [D] indique qu'aucune mesure de reconduite n'a pu être exécutée en dépit de deux laissez-passer délivrés les 26 février et 20 juin 2022 et qu'il ne sera pas plus reconduit dans le délai de la rétention. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat d'Algérie dès le 13 juin 2023, lequel a accusé réception de la demande et a déjà reconnu l'intéressé comme étant un de ses ressortissants le 5 mai 2022, étant à ce stade prématuré de se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement, au motif de l'absence de reconduite effective en dépit de deux laissez-passer consulaires. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision déférée. Fait à Rouen, le 04 juillet 2023 à 14 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article L.741-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d15b8594705dbfccd32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel