Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d07b8594705dbfcccf5
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 4 juillet 2023 N° RG 21/00676 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSC2 -FK- Arrêt n° [B] [S], [M] [S] / [D] [R] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-001214 Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé ENTRE : M. [B] [S] [Adresse 1] [Localité 2] et M. [M] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [D] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Suivant un acte sous seing privé du 9 juillet 2018, intitulé « Contrat de location de logement meublé », Mme [D] [R] a consenti à M. [M] [S] un bail d'habitation sur une maison située au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Le 16 avril 2019, Mme [R] a fait signifier au preneur un congé pour reprise du logement, à effet du 27 juillet 2019. Le 13 août 2019, Mme [R] a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand M. [M] [S], ainsi que M. [B] [S] qui s'était porté caution pour le locataire, aux fins d'obtenir notamment le constat de la validité du congé, l'expulsion du preneur, et la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes à titre de loyers et d'indemnité d'occupation. Suivant jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a principalement : - dit que le bail en cause est un contrat de location non meublé à usage d'habitation ; - dit n'y avoir lieu à annuler le congé délivré le 16 avril 2019 ; - constaté la déchéance du bail conclu le 9 juillet 2018 entre Mme [R] et M. [M] [S], à effet du 28 juillet 2022 ; - dit qu'il n'y avait lieu ni d'ordonner l'expulsion du preneur, ni de fixer d'indemnité d'occupation ; - rappelé que le jugement n'affectait pas l'exécution du contrat de location, et n'avait pas pour effet notamment de suspendre le paiement du loyer ; - condamné M. [M] [S] à payer à Mme [R] une somme de 1.524 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 juillet 2020 ; - dit que M. [B] [S] sera tenu au paiement de la dite somme de 1.524 euros, à défaut de paiement par M. [M] [S] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - débouté M. [M] [S] de ses demandes de mise en conformité de l'installation électrique, de validation des travaux par un diagnostiqueur, et de versement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; - ordonné à Mme [R] de remettre à M. [M] [S], dans un délai de quatre mois, la copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de produits de construction contenant de l'amiante, et rejeté la demande d'astreinte ; - condamné M. [M] [S] à payer à Mme [R] une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. M. [M] [S] et M. [B] [S], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2021, ont interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions suivantes : celles les condamnant à payer à Mme [R] la somme de 1.524 euros ; celles rejetant les demandes tendant à la mise en conformité de l'installation électrique et à sa validation par un diagnostiqueur, au prononcé d'une astreinte, et à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; celle condamnant M. [M] [S] aux frais d'instance ; « et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants ». Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que M. [M] [S] ne doit aucun loyer à Mme [R], de condamner celle-ci à mettre en conformité l'installation électrique, à faire procéder à l'examen des points de contrôle du diagnostic électricité qui n'ont pas pu être vérifiés, et à remettre à M. [M] [S] l'état des risques et pollutions, le constat des risques d'exposition au plomb et le diagnostic amiante, le tout à peine d'astreinte. M. [M] [S] demande que Mme [R] soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance qu'il dit avoir subi pendant l'occupation des lieux, qu'il qualifie d'indécents, vu notamment l'insuffisance de chauffage, dans une maison située à 850 m. d'altitude. Mme [R] conclut à la confirmation du jugement, et au rejet de toutes les prétentions contraires formées par les appelants. Elle relève que leur recours ne porte pas sur la validité du congé, de sorte que celui-ci a pris effet, et que le locataire est déchu de tout droit d'occuper les lieux depuis le 28 juillet 2022. Elle conteste les demandes portant sur les diagnostics et sur la mise aux normes du conduit d'évacuation des fumées, au motif que c'est M. [M] [S] lui-même qui a fait obstacle à leur réalisation ; et elle conteste la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, en faisant valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il demande réparation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 23 juin et le 16 septembre 2021. Motifs de la décision : Il est rappelé que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir entre autres, et à peine de nullité, l'indication des chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf s'il tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible ; et que selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent : l'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, et cette saisine initiale ne peut être étendue que par un appel incident ou un appel provoqué. L'acte d'appel de M. [M] [S] et de M. [B] [S] a ainsi dévolu à la cour les chefs du jugement qu'il cite précisément, et qui sont indiqués ci-dessus ; en revanche, il n'a saisi la cour à l'encontre d'aucune autre des dispositions du même jugement : la mention « et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants », figurant dans l'acte d'appel, n'est pas conforme à l'exigence d'une indication expresse de chacun des chefs de jugement critiqués. La cour n'est donc saisie que de ceux explicitement énoncés dans cet acte. Il s'ensuit que le jugement déféré a acquis autorité de chose jugée en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du congé, et constaté la déchéance du bail à effet du 28 juillet 2022, dispositions qui n'ont pas été citées expressément dans l'acte d'appel. Le bail, ayant pris fin le 28 juillet 2022, ne peut produire aucun effet pour l'avenir, M. [M] [S] étant déchu, depuis ce jour, des droits attachés à sa qualité de locataire ; dès lors, ses demandes tendant à voir mettre en conformité l'installation électrique, à faire procéder à l'examen des points de contrôle du diagnostic électricité, et à se voir remettre l'état des risques et pollutions, et le constat des risques d'exposition au plomb, sont désormais dépourvues de fondement, et doivent être rejetées. Sa demande portant sur la remise du diagnostic amiante est d'ailleurs sans objet puisque le premier juge y a fait droit, suivant une disposition qui n'est pas déférée à la cour. Les appelants contestent d'autre part la dette de loyers. Ils exposent que, compte tenu des versements qu'a effectués M. [M] [S], et de ceux que la caisse d'allocations familiales devait opérer au titre de l'allocation logement, il n'existe aucun arriéré de loyers. Il est rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit prouver le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; selon un décompte précis que présente Mme [R], M. [M] [S] n'a réalisé aucun paiement de mars à juin 2020, et un versement de 36 euros seulement en juillet 2020, de sorte que sa dette cumulée s'établissait à 1.524 euros en juillet 2020 ; les appelants ne rapportent aucune preuve de paiements complémentaires, opérés soit par eux-mêmes soit par la caisse d'allocations familiales, et qui auraient été omis dans le décompte ; le bénéfice de l'allocation de logement a d'ailleurs été suspendu, en raison du défaut de paiement du locataire. Ce n'est que par la suite, et en exécution du jugement, que M. [M] [S] et M. [B] [S] ont acquitté les condamnations à paiement contenues dans le jugement, ainsi que l'a reconnu Mme [R], et que l'a constaté le magistrat chargé de la mise en état, dans une ordonnance du 24 mars 2022. Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a condamné M. [M] [S] à payer la dite somme au titre de loyers. M. [M] [S] demande enfin réparation du préjudice de jouissance, qu'il dit avoir subi en occupant, depuis son entrée dans les lieux en juillet 2018, un logement qu'il qualifie d'indécent, à cause de l'insuffisance du chauffage et de l'absence de ventilation mécanique contrôlée ; M. [M] [S] ne rapporte cependant aucune preuve des défauts du logement qu'il allègue, alors que l'état des lieux établi en début de bail mentionne l'existence d'appareils de chauffage dans toutes les pièces sauf l'entrée (avec la seule réserve que l'insert de la cheminée dans le salon est qualifié de « vétuste »), et que les messages échangés entre bailleresse et preneur en novembre 2018 contiennent des recommandations précises, de Mme [R] à M. [M] [S], pour l'utilisation la plus efficace des appareils de chauffage existant (elle conseillait de faire fonctionner simultanément la cheminée du salon, dotée d'un insert et d'une ventilation distribuant l'air chaud, et les convecteurs électriques des autres pièces). Mme [R] justifie d'ailleurs qu'elle a fait établir en janvier 2019 par un artisan, M. [T] [H], un devis pour une intervention sur le poêle (avec notamment la pose d'une gaine et d'un adaptateur), mais que M. [M] [S] a refusé que cet artisan vienne à son domicile pour réaliser les travaux prévus, au motif qu'il ne se chauffait plus avec la cheminée « et qu'il fallait qu'il en parle avec son avocat » (pièces n° 12 et 13 produites par l'intimée). C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] [S], le jugement sera encore confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées devant la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [S] et M. [B] [R] à payer à Mme [D] [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d07b8594705dbfcccf5
Données disponibles
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- Résumé officiel