Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d03b8594705dbfccce3
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 95 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°344 N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN3C M. [J] [D] C/ Me [N] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEBROISE Me NAUDIN Copie délivrée le : à : M. [D] Me MARGOTTIN TC RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] (LIBAN) [Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE) Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christian BROCAS, Plaidant, avocat au barreau d'Annecy INTIMÉ : Maître [N] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE THETIS, [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13/03/2019 [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : M. [D] était le gérant de la Sarl Groupe Thetis. Le 20 septembre 2018, M. [D] a déclaré un état de cessation des paiements. Le 26 septembre 2018, la société Groupe Thetis a été placée en redressement judiciaire, la société Ajassociés, prise en la personne de M. [W], étant désignée administrateur et M. [F] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 juin 2018. Le 13 mars 2019, la société Groupe Thetis a été placée en liquidation judiciaire, M. [F] étant désigné liquidateur. Estimant que M. [D] avait commis des fautes de gestion, M. [F], ès qualités, l'a assigné en condamnation à supporter l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer. Par jugement n°2021L00472 du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Condamné M. [D] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci par application des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal a fixé à 3 années à compter du prononcé du jugement, - Condamné M. [D] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à verser entre les mains du liquidateur la somme de 216.659 euros, correspondant à l'augmentation des dettes entre la clôture du bilan 2017 et le 10 octobre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - Condamné M. [D] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants du code de commerce et R 128-l et suivants du code de commerce, la mesure d'interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers de Tribunaux de Commerce, - Dit que la mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, - Ordonné la publicité prévue en pareil cas, - En application des dispositions de l'article L 653-11 du code de commerce, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe, - Dit qu'au cas ou M. [D] aurait disparu ou n'aurait pu être touché ainsi qu'au cas ou il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire. M. [D] a interjeté appel le 17 janvier 2023. Les dernières conclusions de M. [D] sont en date du 23 février 2023. Les dernières conclusions de M. [F], ès qualités, sont en date du 22 mars 2023. L'avis du ministère public est en date du 29 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. Par note en délibéré du 11 mai 2023, autorisée par la cour, M. [D] a corrigé une erreur matérielle que comportaient ses dernières écritures. Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles dans leur version ainsi corrigée. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [D] demande à la cour de : - Recevoir M. [D] en ses conclusions, - Le déclarer bien fondé, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [D] a une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application de 1'article L 653-2 du code de commerce et cela pour une durée que le tribunal a fixé à 3 années a compter du prononcer du jugement, - Condamné M. [D] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à verser entre les mains de M. [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Thetis, la somme de 216.659 euros, correspondant à l'augmentation des dettes entre la clôture du bilan 2017 et le 10 octobre 2018, outre les intérêts au taux légal a compter du 18 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Condamné M. [D] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe, Statuant a nouveau : - Dire nul le jugement dont appel au motif de l'absence des noms des juges qui ont délibéré, - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [F] au versement, entre les mains de M. [D] d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son avocat. M. [F], ès qualités, demande à la cour de : - Dire et juger M. [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Thetis recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter intégralement M. [D], En conséquence : Sur la demande de nullité du jugement : - Déclarer irrecevable la demande de M. [D] tendant à la nullité du jugement, - Débouter M. [D], Subsidiairement : - La déclarer mal fondée, - Débouter M. [D], Plus subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du jugement, évoquer et statuer sur le fond du litige, Dans cette hypothèse : - Condamner M. [D] à une mesure de faillite personnelle d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, Subsidiairement : - Condamner M. [D] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, - Constater que la liquidation judiciaire de la société Groupe Thetis révèle une insuffisance d'actif de 2.324.727,20 euros, - Dire et juger que M. [D] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Groupe Thetis, - Condamner M. [D] à payer à M. [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Thetis, une somme de 1.224.577,24 euros en réparation de l'insuffisance d'actif, Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : - Débouter M. [D], - Recevoir M. [F], ès qualités, en son appel incident, - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans, - Condamner M. [D] à une mesure de faillite personnelle d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, Subsidiairement : - Condamner M. [D] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal , mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif : - Débouter M. [D], - Recevoir M. [F] es qualités en son appel incident, - Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [D] à une somme de 216.659 euros, - Constater que la liquidation judiciaire de la société Groupe Thetis révèle une insuffisance d'actif de 2.324.727,20 euros, - Dire et juger que M. [D] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Groupe Thetis, - Condamner M. [D] à payer à M. [F], ès qualités, une somme de 1.224.577,24 euros en réparation de l'insuffisance d'actif, En tout état de cause : - Dire que les condamnations prononcées seront productives des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [D] à payer à M. [F], ès qualités, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre la confirmation de la condamnation prononcée à hauteur de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - Le condamner aux entiers dépens. Le ministère public est d'avis de : - Déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement, - Subsidiairement, la juger mal fondée, - Confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné M. [D] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 216.659 euros, - Réformer partiellement ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à 3 ans d'interdiction de gérer, - Condamner M. [D] à 10 ans de faillite personnelle. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité du jugement : M. [D] fait valoir que le jugement serait nul pour ne pas indiquer le nom des magistrats ayant délibéré. Il apparaît cependant que le jugement mentionne en page trois le nom des trois juges qui siégeaient à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022, précisant qu'ils ont délibéré et jugé. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement. Sur la faillite personnelle : Une faillite personnelle peut être prononcée, notamment, lorsque le dirigeant d'une société a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire : Article L653-4 du code de commerce : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Article L653-5 du code de commerce : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. Dans l'assignation délivrée à M. [D], M. [F] invoquait notamment la poursuite d'une activité déficitaire, un détournement d'une partie de l'actif et l'augmentation frauduleuse du passif et un usage des biens sociaux contraire aux intérêts de la société. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire : Le résultat net de la société Groupe Thetis était positif de 65.131 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, de 8.545 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, de 533.951 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et de 107.293 euros pour l'exercice 2018 écoulé jusqu'au 25 septembre 2018. Le chiffre d'affaires était réalisé grâce à des facturations de prestations sur les filiales de la société Groupe Thetis. Même si certaines de ces factures ont pu ne pas être justifiées, il n'en demeure pas moins que le caractère déficitaire de l'exploitation n'est pas établi. Sur l'abus de biens de la société Groupe Thetis : M. [D] percevait une rémunération de près de 40.000 euros par an. Au vu du chiffre d'affaire réalisé et du résultat de la société Groupe Thetis, cette rémunération n'apparaît pas manifestement excessive et contraire aux intérêts de la société. Elle ne constitue pas un abus des biens de la société Thetis. La société Groupe Thetis réglait le loyer de M. [D], soit 3.720 euros par mois. M. [D] fait valoir que cette prise en charge aurait été prise en compte en comptabilité comme étant pour partie un avantage en nature. Il n'est justifie cependant pas. Il ne justifie pas non plus que la partie du loyer qu'il indique, sans plus de précision, ne pas avoir été comptabilisée comme avantage en nature ait été engagée dans l'intérêt de la société. La société Groupe Thetis prenait en charge des frais de crèche pour 12.881 euros par an, sans indiquer en quoi ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de la société. M. [D] indique que cette prise en charge se serait accompagnée d'avantages pour la société Thetis Group mais il ne justifie pas que les déductions et avantages fiscaux qu'il invoque aient effectivement bénéficié à la société. En tout état de cause, il ne justifie pas que l'éventuel avantage en nature qui lui auait ainsi été octroyé ait été soumis à cotisations pour la partie du financement qui y aurait été soumise. Ces prises en charges de frais personnels à M. [D] constituent un abus des biens de la société Groupe Thetis. La société Groupe Thetis a consenti une avance de 120.000 euros au profit de la société Challenge, société détenue par M. [D]. Cette dernière a fait grâce à cette avance l'acquisition d'un voilier IMOCA, navire de course à la voile. Cette avance a ainsi permis de favoriser une autre personne morale dans laquelle M. [D] était intéressé. Il n'est pas justifié que cette faveur ainsi accordée l'ait été dans l'intérêt de la société Groupe Thetis. Elle correspond au contraire aux intérêts personnels de M [D] qui se décrit sur certains documents promotionnel comme un aventurier traversant les océans ou encore gravissant les sommets les plus élevés. Cette avance constitue un abus des biens de la société Groupe Thetis. Au vu de la gravité de ces agissements, du comportement de M. [D] et de sa situation, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de dix ans. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif : Le dirigeant d'une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif : Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. L'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances telles qu'elles ont été admises, et telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société. Le liquidateur a établi un passif pour un montant de 2.365.431,07 euros admis à titre définitif. Les réalisations d'actifs et recouvrements ont porté sur une somme totale de 40.703,87 euros. L'insuffisance d'actif est caractérisée pour 2.324.727, 20 euros. Les fautes de gestion : La poursuite d'une exploitation déficitaire : Il apparaît qu'à la date du 31 décembre 2017, les dettes de la société Groupe Thetis s'élevaient à la somme de 2.148.772 euros. La date de la cessation des paiements qui a été retenue est celle du 11 juin 2018. Il en résulte que les dettes URSSAF de janvier 2018, de TVA de mai 2018 et de cotisations retraites remontant à 2017 pouvaient être prises en charge grâce à l'actif disponible de la société. L'existence de ces dettes ne permet pas de caractériser une poursuite d'exploitation déficitaire. En outre, comme il a été vu supra, le caractère déficitaire de l'exploitation n'est pas établi. La gestion de la société Groupe Thetis : Les conditions dans lesquelles l'activité de la société Groupe Thetis s'est développée et poursuivie ne caractérisent pas une faute de gestion du point de vue de cette dernière. Il était de l'intérêt de la société Groupe Thetis de faire remonter les trésoreries des sociétés filiales, même si cet intérêt n'était pas partagé par ces dernières. Comme il a été vu supra, la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas non plus caractérisée. Cependant, et comme il a été vu supra, M. [D] a fait supporter par la société son loyer, des frais de crèche et le financement indirect d'un voilier de course sans qu'il soit justifié que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de la société. Il apparaît au contraire qu'il a fait ainsi supporter par la société des dépenses engagées dans son intérêt personnel. Au vu de son comportement, de la gravité des agissements et de la situation personnelle dont il justifie, il y a lieu de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 215.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [D] aux dépens d'appel et à payer à M. [F], ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [D] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci par application des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal a fixé à 3 années à compter du prononcé du jugement, - Condamné M. [D] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à verser entre les mains du liquidateur la somme de 216.659 euros, correspondant à l'augmentation des dettes entre la clôture du bilan 2017 et le 10 octobre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Prononce contre M. [J] [D], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7], Liban, de nationalité française, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, - Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R651-3 et R653-3 du code de commerce, - Condamne M. [D] à payer à M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Thetis, la somme de 215.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Groupe Thetis, - Condamne M. [D] à payer à M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Thetis, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.653-8 du code de commercearticle L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle L 653-2 du code de commerce et cela pour uneArticle L653-4 du code de commercearticle L 653-11 du code de commerceArticle L651-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50d03b8594705dbfccce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel