Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d03b8594705dbfcccd9
- Date
- 4 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°338 N° RG 22/07126 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKQO M. [Y] [Z] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE RENNES S.E.L.A.R.L. ATHENA, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [R] [T] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent LAHALLE CCC le : M. L'avocat général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Madame Morgane LIZEE , lors des débats, et Madame Julie ROUET lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur l'avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Thierry BOISNARD, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉS : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE RENNES [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Monsieur l'avaocat général S.E.L.A.R.L. ATHENA, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [R] [T] [Adresse 2] [Localité 3] signifiée à personne morale le 26 janvier 2023 n'ayant pas constituée avocat ***** L'Eurl CABINETPARTNER a été immatriculée au RCS de Rennes le 13 septembre 2007 et exerçait une activité de commerce en gros d'ordinateurs et d'équipements informatiques.Son dirigeant était M. [Y] [Z]. La 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EURL CABINET PARTNER. Le 3 juillet 2019, le tribunal a homologué un plan de redressement, sur une durée de 10 ans et a désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 10 mars 2021, le tribunal a constaté que l'échéance du 3 juillet 2020, reportée au 3 octobre 2020, n'avait pas été honorée dans sa totalité. En conséquence, il a prononcé la résolution du plan, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 04 janvier 2022, M. Le Procureur de la République de Rennes a demandé au tribunal de commerce de Rennes de convoquer M. [Z] pour prononcer une sanction contre lui. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a: - prononcé une sanction d'interdiction de gérer de 10 ans, à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [Z] aux dépens. Le tribunal a retenu qu'étaient établis les griefs de: - défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours - défaut de comptabilité, ou tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière - défaut de remise au liquidateur de la liste des créanciers En revanche, le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi, comme le soutenait le parquet, que Monsieur [Y] [Z] eût poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Le 7 décembre 2022, Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Le 24 janvier 2023, le greffe a délivré un avis de fixation à bref délai. Par conclusions du 14 février 2023, M. [Z] a demandé que la Cour: - infirme le jugement déféré, - déboute le Ministère Public de ses demandes, - laisse les dépens à la charge du Ministère Public. Par conclusions du 10 mars 2023, M. Le Procureur Général a conclu à la caducité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINETPARTNER n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la procédure: La déclaration d'appel de M. [Z] est datée du 07 décembre 2022 et l'avis de fixation à bref délai lui a été adressé par le greffe le 24 janvier 2023. M. [Z] a déposé ses conclusions au greffe le 14 février 2023 soit dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Sa déclaration d'appel n'est pas caduque. Sur les griefs: L'omission de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements: La société EURL CABINETPARTNER n'a pas pu payer sa première échéance concordataire dont l'échéance était fixée au 05 octobre 2020 après un report de plein droit suite aux ordonnances dites 'COVID'. M. [Z] n'a pas répondu aux courriers du commissaire à l'exécution du plan et il a fallu que celui-ci saisisse lui-même le tribunal pour que celui-ci prononce la résolution du plan. Le caractère volontaire de l'absence de déclaration des paiements est établi en raison de la procédure dont faisait déjà l'objet la société CABINETPARTNER: M. [Z] avait travaillé à l'élaboration du plan, connaissait les institutions régissant les procédures collectives et le commissaire à l'exécution du plan; il ne conteste pas que ce dernier ait cherché sans succès à rentrer en contact avec lui et il n'a pu se méprendre sur les conséquences du défaut de paiement. Le grief est retenu. Le défaut de comptabilité: Il est soutenu que la société EURL CABINETPARTNER n'a fait établir aucune comptabilité pour les années 2019 et 2020. M. [Z] soutient que si tel était le cas, le plan de redressement n'aurait pas été adopté par le tribunal de commerce. Cette analys est erronée car le grief n'est pas incompatible avec l'adoption d'un plan de redressement par jugement du 03 juillet 2019, celui-ci n'ayant pu, à l'évidence, qu'avoir été établi sur la base des états comptables 2018, outre le prévisionnel visé au jugement. Aucune comptabilité postérieure n'étant justifiée, le grief est établi. L'absence de collaboration avec le liquidateur judiciaire: Le grief n'est pas établi, M. [Z] ayant justifié de réponses aux demandes du mandataire liquidateur et ayant de même rédigé une réponse à l'administration fiscale ayant conduit celle-ci a renoncer à sa proposition de rectification. Le grief de poursuite d'activité déficitaire dans un intérêt personnel: 4 Ce grief a été retenu comme non établi par le premier juge. Aucune information n'est fournie à la Cour qui permettrait d'infirmer cette analyse. Le prononcé de la sanction: M. [Z] a déjà fait l'objet d'une sanction commerciale sous forme d'une interdiction de gérer d'une durée de cin q années prononcée en 2012 par le tribunal de commerce de Laval. Cette circonstance, qui aurait dû le conduire à un respect précis et attentif des obligations résultant du plan de redressement ordonné en faveur de la société dont il était le dirigeant, justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de dix années sur le fondement des dispositions des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce. M. [Z] doit en effet manifestement être tenu éloigné du monde des affaires. Sur les dépens: M. [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Rejette la fin de non recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel. Confirme le jugement déféré. Condamne M. [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50d03b8594705dbfcccd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel