Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d02b8594705dbfcccd3
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 82 909 633 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°335 N° RG 22/06861 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNV Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE C/ M. [W] [C] S.C.I. OMIXO Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie PELOIS Me Pierre SIROT Me Bernard RINEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 440 242 469 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume FOURQUET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves- Marie LE CORFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.C.I. OMIXO immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 507 857 399 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES **** Selon convention en date du 10 septembre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ( le CREDIT AGRICOLE), a consenti à la SCI OMIXO un prêt de 900.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, le remboursement de ce crédit ayant été garanti par une hypothéque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers. Par jugement en date du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nantes aprononcé l'ouverture- d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI OMIXO, etdésigné Maitre [W] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé en date du 3 avril 2012, le CREDIT AGRICOLE a déclaré auprés de Maitre [W] [C] ses créances envers la SCI OMIXO, sollicitant au titre du prêt susmentionné l'admission de ses créances à titre privilégié pour : - la somme de 23.182,43 euros au titre du capital echu ; - la somme de 26.834,35 euros au titre des intérêts echus ; - la somme de 779.079,55 euros au titre du capital à échoir, outre les intérêts conventionnels au taux annuel de 5,71 %. Par courrier en date du 5 septembre 2013, le CREDIT AGRICOLE informait Maitre[W] [C], aprés avoir pris connaissance du plan de sauvegarde soumis par ce dernier, qu'il acceptait les modalités dudit plan selon l'option n° 1 prévoyant unapurement immédiat du passif pour tous les creanciers, y compris les créances déclaréescomme étant à échoir par les banques, à concurrence de 90 % du montant de la créance. Par actes authentiques en date du 30 octobre 2013, la SCI OMIXO a cédé l'immeuble au prix de 1.500.000 €. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le juge commissaire à la procédure de sauvegardede la SCI OMIXO a, aprés avoir constaté la renonciation de cette derniere à toutecontestation sur la déclaration de creance, admis la créance du CREDIT AGRICOLEdans les termes suivants : 'Prononçons l'admission définitive au passif de la sauvegarde de la SCI OMIXO de lacréance de la CRCA ATLANTIQUE VENDEE conformément aux termes de la déclaration du créancier soit à hauteur de : - la somme de 829 096,33 € a titre privilégié et hypothécaire outre intérêts pour mémoire. - la somme de 1 683,21 € a titre chirographaire." Par jugement en date du 7janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nantes a arrêtéle plan de sauvegarde de Ia SCI OMIXO, et désigné Maitre [W] [C] en qualité de commissaire a l'exécution du plan. Le 3 mars 2014, Maitre [W] [C] a, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, adressé au CREDIT AGRICOLE un chèque de 827.315,10 €. Par ordonnance en date du 11 decembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a nommé Maître [R] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SCI OMIXO, en remplacement de Maître [W] [C]. Par requête du 11 juillet 2019, Maître [E] a sollicité la résolution du plan de la SCI OMIXO pour inexécution. Par courrier du 24 janvier 2020, Maitre [R] [E] a informé le CREDIT AGRICOLE que la SCI OMIXO contestait la perception par ce dernier de la somme de 827.315,10euros, correspondant à 90 % du capital restant dû et aux intérets échus au jour du paiement. Le 21 fevrier 2020, le conseil du CREDIT AGRICOLE adressait un courriel Maitre [E]pour contester sa demande de remboursement de la somme de 78.128,40 euros (90% des intérêts) faisant valoir que celle-ci etait tant irrecevable que mal fondée. Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire a dit n'y avoir lieu en l'état à prononcer la resolution du plan. Par actes d'huissier en date des 29 septembre et 2 octobre 2020, Ia SCI OMIXO a faitassigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, [W] [C] et la SELARL [R] [E]-MJO-Madataires judiciaires devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir: - Constater que le paiement fait par Maitre [C] des intérêts à échoir au bénéficede la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à hauteur de 78.128,40 € constitue un paiement indû dès lors que le juge commissairen'avait pas admis cette créance, et qu'en conséquence le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde en excluant la prise en compte de ces intérêts à échoir, - Condamner en consequence in solidum Monsieur [W] [C] et la CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, ou l'un a défaut de l'autre, à payer à a SCI OMIXO Ia somme de 78.128,40 euros ; Par conclusions d'incident la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a saisi le juge de la mise en etat de plusieurs fins de non-recevoir. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a: - débouté la SCI OMIXO de la fin de non-recevoir soulevée - déclaré recevables Ies conclusions d'incident deposees par la CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et Maitre [W] [C] - débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUEVENDEE et Maitre [W] [C] de leurs fins de non-recevoir - déclaré recevable l'action engagée par la SCI OMIXO à l'encontre de la CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et de Maitre [W] [C] - débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUEVENDEE et Maitre [W] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile - condamne in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELATLANTIQUE VENDEE et Maitre [W] [C] à payer à la SCI OMIXO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile - condamné in solidum Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELATLANTIQUE VENDEE et Maitre [W] [C] aux dépens de l'incident. Appelant de cette ordonnance, le CREDIT AGRICOLE, par conclusions du 11 avril 2023, a demandé que la Cour: - infirme l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes statuant sur incident, en date du 17 novembre 2022, en ce qu'elle : - déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et Maître [W] [C] de leurs fins de non-recevoir ; - déclare recevable l'action engagée par la SCI OMIXO à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et de Maître [W] [C] ; - déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et Maître [W] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et Maître [W] [C] à payer à la SCI OMIXO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et Maître [W] [C] aux dépens de l'incident. statuant à nouveau: - déclare la société SCI OMIXO irrecevable en ses demandes ; - condamne la société SCI OMIXO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société SCI OMIXO aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Racine, représentée par Maître Pierre SIROT, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 mars 2023, la société OMIXO a demandé que la Cour: - confirme l'ordonnance déférée, - condamne in solidum à payer à la société OMIXO la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance. MOTIFS DE LA DECISION: Le paiement contesté a été réalisé par Me [C], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan le 03 mars 2014. Le 26 mars 2015, le secrétariat de Me [C] a adressé à Mme [S], du cabinet comptable GEO CONSEILS, le décompte de la somme de 827.315,10 euros, lequel fait apparaître sans ambiguité les sommes payées au titre des intérêts. Le courriel se terminait par la phrase 'vous espérant bien d'accord', émanant de l'étude de Me [C]. La SCI OMIXO ne conteste pas que la société GEO CONSEILS ait été son expert-comptable. Elle soutient toutefois, et son analyse a été suivie par le premier juge, qu'il n'est pas démontré que la société GEO CONSEILS lui ait fait parvenir ce décompte. L'examen des statuts de la SCI OMIXO démontre que les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ces mêmes statuts prévoient que 'à la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi qu'un annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat'. L'envoi du décompte à l'expert comptable de la SCI OMIXO s'inscrivait dans le cadre de l'élaboration des comptes annuels de la SCI OMIXO, sauf à cette dernière à démontrer avoir confié une autre mission à son expert comptable, ce qu'elle ne fait pas. Cette élaboration était destinée à permettre à son gérant de réaliser l'inventaire et les recueils d'information lui incombant tels qu'ils ont été rappelés plus haut, lesquels devaient être effectués 'à la clôture de chaque exercice', soit même antérieurement à cette transmission. Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être la date du paiement réalisé par Me [C] auprès du CREDIT AGRICOLE, puisqu'aucune pièce n'établie que la société OMIXO ait eu connaissance de son montant et de son mode de calcul exacts à cette époque. En revanche, la date de transmission de son décompte, comprenant les intérêts litigieux, à la société GEO CONSEILS par Me [C] le 26 mars 2015 est la date à laquelle le titulaire du droit, soit la société OMIXO, aurait dû connaître les faits, soit le paiement des intérêts, lui permettant d'exercer son action. Ses assignations étant datées des 29 septembre et 02 octobre 2020, son action est prescrite. La SCI OMIXO, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel; Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme l'ordonnance déférée. Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la SCI OMIXO. Condamne la SCI OMIXO au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont elle a fait l'avance. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du codearticle 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50d02b8594705dbfcccd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel