Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d00b8594705dbfcccbb
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 057 200 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°331 N° RG 21/04085 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZTY E.U.R.L. AUTREMENT JARDIN S.A. AUTOMOBILES CITROEN C/ S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES E.U.R.L. AUTREMENT JARDIN S.A.R.L. NG AUTO S.A.S. AUTO 44 Copie exécutoire délivrée le : à : Me PEMPTROIT Me MAYOL Me OBJILERE-GUILBERT Me PICART Me BOUQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : E.U.R.L. AUTREMENT JARDIN immatriculée au RCS de LORIENTsous le numéro B 809 445 869, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [H], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. AUTOMOBILES CITROEN immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 642 050 199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 441 044 104 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. NG AUTO immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 492 097 134 agissant poursuites et diligences de ses représetants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. AUTO 44 immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 871 800 637 agissant poursuites et diligences de ses représetants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE, constructeur, a mis en circulation un véhicule de marque CITROEN JUMPER III le 22 décembre 2011. Le véhicule a été vendu à la société AUTO 44, qui exerce sous l'enseigne Europcar une activité de location de véhicules d'occasion. La société AUTO 44 a cédé le véhicule à la société NG AUTO suivant facture du 9 décembre 2014. Il présentait 139.205 kms. Le 23 décembre 2014, la société NG AUTO l'a revendu à la société BREAL AUTOMOBILES, qui l'a elle-même cédé à l'EURL AUTREMENT JARDIN, le 27 février 2015, pour un montant de 10.962,60 euros. Le véhicule est tombé en panne le 20 juillet 2016. Il a été remorqué au garage CITROEN SNGA de [Localité 7] . Le réparateur a conclu à la nécessité de changer les injecteurs avec une prise en charge à hauteur de 40% du montant de la facture par le constructeur CITROEN. Malgré le remplacement de ces pièces, le moteur a continué à émettre un bruit anormal. Le garage CITROEN SNGA a suspecté un problème de moteur nécessitant son remplacement complet pour un montant de 9.476 euros TTC. La société AUTREMENT JARDIN a sollicité de son assureur une expertise amiable au contradictoire de la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE et de la société BREAL AUTOMOBILES mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. Saisi par la société AUTREMENT JARDIN, le juge des référés du tribunal d'instance de Lorient a ordonné une expertise judiciaire le 24 mai 2018 au contradictoire de la société BREAL AUTOMOBILES. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Lorient a étendu les opérations d'expertise aux sociétés AUTOMOBILES CITROEN FRANCE, NG AUTO et AUTO 44. Avant le dépôt du rapport d'expertise, la société AUTREMENT JARDIN a fait assigner la société BREAL AUTOMOBILES devant le tribunal de commerce de Lorient le 2 août 2018 afin de la voir condamnée à l'indemniser du montant des travaux de réparation du véhicule litigieux. L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2019. Par actes des 4 et 9 octobre 2019, la société BREAL AUTOMOBILES a appelé à la procédure les sociétés AUTOMOBILES CITROEN France et NG AUTO. Par acte du 18 octobre 2019, la société NG AUTO a assigné en intervention forcée la société AUTO 44. Le tribunal de commerce a ordonné la jonction de l'ensemble de ces procédures. Par jugement du 15 juin 2021 le tribunal de commerce a : - Dit que la responsabilité de la société BREAL AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. En conséquence, - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à I'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 9.500 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 1.903,83 euros au titre des frais de location de véhicules utilitaires; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENTJARDIN la somme de 2.500 euros au titre des frais de gardiennage; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 1.270,66 euros au titre de l'assurance souscrite pour le véhicule CITROEN JUMPER; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 604,62 euros TTC au titre des frais de publicité; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à I'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 400 euros au titre des frais de diagnostic; - Débouté I'EURL AUTREMENT de ses demandes de dommages et intérêts: - De 8.981,72 euros au titre des échéances du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule CITROEN JUMPER - De 176,50 euros au titre de la peinture des 4 jantes; - De 406,98 euros au titre des frais de déplacement et prospection; - De 16.200 euros au titre de l'acquisition du véhicule FIAT DUCATO; - De 455,52 euros au titre des frais de la carte grise; - De 586,80 euros au titre des frais de publicité adhésive; - De 711 euros (142,2O euros + 284,40 euros X 2) au titre des frais de remorquage pour l'expertise judiciaire; - Déclaré recevables les appels en garantie de la société BREAL AUTOMOBILES à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROEN FRANCE et NG AUTO ; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à la société NG AUTO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à payer à la société AUTO 44 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à payer à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC; - Dit n'y avoir lieu a distraction des dépens au profit de la SCP NOTHUMB-PEMPTROIT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à garantir la société BREAL AUTOMOBILES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles; - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute. Par acte du 2 juillet 2021 la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE a interjeté appel du jugement. Par acte du 16 juillet 2021 la société AUTREMENT JARDIN a également fait appel. Par ordonnance du 18 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Dans un courrier du 8 juin 2022 le conseil de la société AUTO 44 indique que la société NG AUTO s'est désisté de sa demande d'incident qui n' a donc plus lieu d'être. L'ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 15 février 2022 la société AUTOMOBILES CITROEN demande à la cour au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevables les appels en garantie de la société BREAL AUTOMOBILES à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN et NG AUTO ; - condamné la société AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société AUTO 44 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société AUTOMOBILES CITROËN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AUTOMOBILES CITROËN aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 136,58 euros TTC ; - condamné la société AUTOMOBILES CITROËN à garantir la société BREAL AUTOMOBILES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau : - Déclarer irrecevables les demandes de la société BREAL AUTOMOBILES à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN pour être formées pour le compte d'un tiers, la société AUTREMENT JARDIN; -Débouter par conséquent la société BREAL AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ; - Déclarer irrecevable pour être prescrite l'action des sociétés BREAL AUTOMOBILES et AUTO 44 à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ; -Débouter par conséquent les sociétés BREAL AUTOMOBILES et AUTO 44 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ; - Déclarer infondé l'appel incident formé par la société AUTREMENT JARDIN ; - Débouter par conséquent la société AUTREMENT JARDIN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, -Débouter la société NG AUTO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouter la société AUTO 44 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Débouter la société BREAL AUTOMOBILES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société AUTREMENT JARDIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société AUTREMENT JARDIN de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code de commerce ; - Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses écritures notifiées le 31 mars 2023 la société AUTREMENT JARDIN demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1645 du code civil, 1231-1 du code civil, de : - Juger recevable et bien fondée l'EURL AUTREMENT JARDIN en ses demandes, Y faisant droit, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 15 juin 2021 en ce qu'il retenu la responsabilité de la société BREAL AUTOMOBILES et a condamné cette dernière à régler à l'EURL AUTREMENT JARDIN les sommes suivantes : - 1.903,83 euros au titre des frais de location de véhicules utilitaires, - 1.270,66 euros au titre des frais d'assurance de véhicule JUMPER arrêté à l'année 2020, - 400,00 euros au titre des frais de diagnostic, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 15 juin 2021 en ce qu'il a : - Limité l'indemnisation de l'EURL AUTREMENT JARDIN pour les postes de préjudice suivants : . 2.500,00 euros au titre des frais de gardiennage, . 604,62 euros au titre des frais de publicité adhésive pour le JUMPER .4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance - Débouté l'EURL AUTREMENT JARDIN de ses demandes de dommages et intérêts pour les postes suivants : . 8.981,72 euros au titre des échéances du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule JUMPER, . 176,50 euros au titre de la peinture des 4 jantes, . 406,98 euros au titre des frais de déplacement et prospection, . 16.200,00 euros au titre de l'acquisition du véhicule FIAT DUCATO, . 455,52 euros au titre des frais de la carte grise, . 586,80 euros au titre des frais de publicité adhésive, . 711,00 euros au titre des frais de remorquage pour l'expertise judiciaire. Statuant à nouveau : - Condamner la SARL BREAL AUTOMOBILES à verser à l'EURL AUTREMENT JARDIN les sommes suivantes : ' 8.981,72 euros à parfaire, au titre des frais bancaires exposés pour l'acquisition du véhicule CITROEN JUMPER immobilisé ' 503,33 euros (pas de récupération de TVA) au titre des frais d'assurance 2021 à mars 2023,sauf à parfaire ' 176,50 euros (pas de récupération de TVA) au titre des frais de peinture de 4 jantes ' 13.314,00 euros sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage, ' 406,98euros au titre des frais de déplacements de prospection, ' 16.200,00 euros au titre de l'acquisition du véhicule FIAT DUCATO, ' 455,52 euros au titre des frais de la carte grise ' 586,80 euros au titre des frais de publicité adhésive, ' 711,00 euros après déduction des frais de diagnostic accordés, au titre des frais exposés tant lors de l'expertise amiable que de l'expertise judiciaire, ' 5.000,00 euros en réparation de la privation de jouissance, - Débouter la SARL BREAL AUTOMOBILES, ainsi que toute partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions et prétentions contraires aux présentes. En tout état de cause, - Condamner la société BREAL AUTOMOBILES, ou toute autre partie succombante, à régler à l'EURL AUTREMENT JARDIN, en sus des frais irrépétibles de première instance, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même, et à tout le moins la partie succombante, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice). Dans ses écritures notifiées le 4 avril 2022 la société BREAL AUTOMOBILES demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 2224 et 2232 du même code, L 110-4 du code de commerce, de : A titre principal : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 15 juin 2021 en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité de la société BREAL AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 9.500 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule ; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 1.903,83 euros au titre des frais de location de véhicules utilitaires ; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 2.500 euros au titre des frais de gardiennage ; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 1.270,66 euros au titre de l'assurance souscrite pour le véhicule CITROEN JUMPER - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 604,62 euros au titre des frais de publicité; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 400 euros au titre des frais de diagnostic; - Débouté l'EURL AUTREMENT JARDIN de ses demandes de dommages et intérêts : . 8.981,72 euros au titre des échéances du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule CITROEN JUMPER, . 176,50 euros au titre de la peinture des 4 jantes, . 406,98 euros au titre des frais de déplacement et prospection, . 16.200 euros au titre de l'acquisition du véhicule FIAT DUCATO ; . 455,52 euros au titre des frais de la carte grise ; . 586,80 euros au titre des frais de publicité adhésive ; . 711 euros (142,20 euros + 284,40 euros x 2) au titre des frais de remorquage pour l'expertise judiciaire ; - Déclaré recevables les appels en garantie de la société BREAL AUTOMOBILES à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN France et NG AUTO ; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENT JARDIN la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à payer à la société AUTO 44 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à payer à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société AUTOMOBILES CITROEN France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN France aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros ; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN France à garantir la société BREAL AUTOMOBILES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles ; - Débouter la société AUTOMOBILES CITROËN France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Débouter l'EURL AUTREMENT JARDIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. En tout état de cause : - Condamner la société AUTOMOBILES CITROËN France à régler à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - Condamner l'EURL AUTREMENT JARDIN à régler à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses écritures notifiées le 15 décembre 2021 la société AUTO 44 demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 2232 du code civil, de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions ; - Débouter la société AUTREMENT JARDIN de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la privation de jouissance ; - Constater qu'aucune demande indemnitaire n'est formée à l'encontre de la société AUTO 44 en cause d'appel ; - Condamner la société AUTO CITROEN FRANCE, ou à défaut toute autre partie succombante, à verser à la société AUTO 44, en cause d'appel, une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Dans ses écritures notifiées le 15 décembre 2021 la société NG AUTO demande à la cour au visa de l'article 1643 du code civil de : -Constater qu'il n'est formé aucune demande indemnitaire ou de garantie à l'encontre de la société NG AUTO ; - Condamner la société AUTO CITROEN FRANCE, et subsidiairement toute autre partie à payer à la société NG AUTO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en instance d'appel ; - Condamner la partie succombante aux dépens d'appel. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION Les demandes de la société AUTREMENT JARDIN La société AUTREMENT JARDIN qui agit sur le fondement de la garantie des vices cachés contre la société BREAL AUTOMOBILES rappelle que l'expert judiciaire a reconnu l'existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination mais que pour autant le tribunal, à tort, n'a pas fait droit à toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts. La société BREAL AUTOMOBILES conclut à la confirmation du jugement estimant que les demandes supplémentaires de la société AUTREMENT JARDIN ne sont pas justifiées. L'article 1645 du code civil précise : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Dans son rapport du 17 juin 2019 l'expert conclut : Que les désordres allégués sont constitués par un endommagement irréversible du moteur; qu'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, Que le véhicule litigieux est un fourgon CITROEN JUMPER dans un bon état de présentation apparent, Que ses conditions d'utilisation et d'entretien, telles que résultant des pièces communiquées, ont été conformes aux prescriptions du constructeur et n'ont pas pu jouer un roôle causal dans les dysfonctionnements constatés, Que les désordres moteur sont la conséquence d'une faiblesse structurelle de concéption ou de construction de la culasse, ayant conduit à une ovalisation des puits de poussoirs de soupapes ; Que ces désordres étaient présents à l'état de germe et n'étaient pas apparents pour quiconque, profane ou professionnel, lors de l'acquisition du véhicule, Avoir fourni tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions, Que le coût de la remise en conformité du véhicule peut être estimé e environ 9 500 euros sous sous réserve d'avarie occulte, Que le véhicule est immobilisé totalement impropre à l'usage, suite aux désordres moteur, depuis le 20/07/16. Le vendeur professionnel est sensé connaître les vices de la chose. Le société BREAL AUTOMOBILES, professionnelle de la vente de véhicules, doit donc indemniser la société AUTREMENT JARDIN de tous ses préjudices en lien direct avec les désordres du moteur. . Les frais bancaires : La société AUTREMENT JARDIN sollicite la somme totale de 8 981,72 euros au titre des échéances 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 du prêt souscrit pour l'acquisition du JUMPER. Cependant la société AUTREMENT JARDIN considère à tort qu'il s'agit d'une dépense inutile alors qu'elle conserve le véhicule. Cette demande n'est donc pas justifiée. Elle est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. . Les frais d'assurance du véhicule JUMPER La société AUTREMENT JARDIN sollicite en sus des dommages et intérêts accordés par le tribunal arrêtés au 30 décembre 2020, la somme complémentaire de 503,33 euros au titre des avis d'échéances pour les années 2021, 2022 jusqu'à mars 2023. Cette demande n'a pas été soumise au tribunal. Elle est l'accessoire des demandes présentées au premier juge et l'élévation des prétentions de la société AUTREMENT JARDIN tend à l'indemnisation de son préjudice total. La société AUTREMENT JARDIN verse des avis d'échéance concernant le véhicule JUMPER : - pour l'année 2021 (tiers vol incendie) d'un montant de 228,02 euros ; - pour l'année 2022 (tiers vol incendie) d'un montant de 219,62 euros ; - pour l'année 2023 (tiers vol incendie) d'un montant de 222,79 euros dont elle fixe le prorata pour 3 mois à 55, 69 euros. La société AUTREMENT JARDIN a obtenu une indemnité du tribunal pour faire réparer le moteur. La société BREAL AUTOMOBILES affirme que le jugement a été exéctué ce que ne dément pas AUTREMENT JARDIN. La société AUTREMENT JARDIN peut donc, après réparation, utiliser le JUMPER. Elle est ainsi malvenue de considérer que les dépenses pour faire assurer le véhicule l'ont été à perte en raison de son immobilisation alors que l'absence d'utilisation du camion n'excluait pas la survenance des risques couverts. Dans la cas contraire la société AUTREMENT JARDIN n'aurait pas reconduit l'assurance pendant l'immobilisation du véhicule. Cette demande est rejetée. . Les frais de publicité La société AUTREMENT JARDIN demande que tous les frais de publicité du camion soient indemnisés aux motifs qu'ils sont devenus inutiles en raison de la panne et de l'immobilisation. Elle verse une facture de la société PUB GENACHTE en date du 10 mars 2015 pour un montant total de 1 196,22 euros comprenant l'habillage publicitaire du véhicule (confirmé par une photographie), la fourniture de flyers, d'affiches, de cartes de visite et de stickers. Cette dépense n'a pas été inutile puisque le véhicule est réparable et sera donc utilisable. En outre, la panne est survenue en juillet 2016 soit plus d'un an après l'habillage et les frais de publicité qui ont été engagés. Dans ces conditions, la publicité a déjà pu remplir son objectif avant la panne et le sera encore dès la remise en circulation du camion après réparation. La demande à ce titre n'est pas justifiée. Elle est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. . Les frais de peinture des jantes La société AUTREMENT JARDIN verse une facture de la société LORIENT CARROSSERIE en date du 12 février 2016 émise au titre de la peinture de 4 jantes d'un montant de 176, 502 TTC Il est mentionné sur cette facture de façon manuscrite que le réglement a été effectué par chèque le 12 février 2016. Aucun document bancaire ne vient confirmer ce paiement effectif. En tout état de cause la société AUTREMENT JARDIN ne peut solliciter le remboursement de ces travaux qui ne sont pas en lien direct avec les désordres du moteur. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. . Les frais de location Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement de ce chef. Il n'y a pas lieu de l'examiner. .Les frais de gardiennage La société AUTREMENT JARDIN fait valoir que ces frais s'élevaient au 31 décembre 2019 à la somme de 6.186 euros et que le tribunal a sous estimé ces frais. Elle verse une facture de la SCI VIDAL-JACOB d'un montant de 6 186 euros HT pour des prestations 2017, 2018 et 2019. La société AUTREMENT JARDIN estime qu'il faut ajouter les frais de gardiennage à hauteur de 2.196 euros au titre de l'année 2020 ainsi que ceux des années 2021, 2022 et 2023, soit une somme complémentaire de 7.128 euros. Elle verse les factures au soutien de ces demandes émanant de la SCI SCI VIDAL-JACOB. Pour autant comme indiqué supra le camion est réparable depuis que le tribunal a accordé la somme nécessaire. La société AUTREMENT JARDIN ne peut donc justifier des frais de gardiennage pour les années 2022 et 2023, postérieurement au versement de la somme qui permet de faire rouler le camion. Dans cette mesure le remboursement des frais n'est justifié que pour les années 2017 à 2021 incluse soit à hauteur de la somme totale de 10 572 euros (6 186 +2 196+2 190). Il convient de condamner la société BREAL AUTOMOBILES à régler à la société AUTREMENT JARDIN la somme de 10 572 euros. .Les frais de déplacement La société AUTREMENT JARDIN sollicite la somme de 406, 98 euros au titre de frais de déplacement pour trouver un véhicule de remplacement (684 kms). Elle verse le certificat d'immatriculation du véhicule qui aurait été utilisé pour ces déplacements qui montre que le propriétaire du véhicule est M. [Z] [H]. La société AUTREMENT JARDIN qui n'est pas le propriétaire de la voiture utilisée pour effectuer la recherche d'un nouveau camion n'est pas recevable à solliciter une somme à ce titre à titre de dommages et intérêts. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. . Les frais consécutifs à l'achat du véhicule FIAT DUCATO La société AUTREMENT JARDIN rappelle qu'elle a acheté un autre véhicule utilitaire le 5 octobre 2016 au prix de 16.200 euros TTC en souscrivant un nouvel emprunt bancaire dont les mensualités de remboursement s'élèvent chaque mois à la somme de 294,53 euros. Elle ajoute que les frais de carte grise pour le véhicule FIAT DUCATO se sont élevés à la somme de 455,52 euros et de publicité adhésive à celle de 586,80 euros. Pour autant la somme totale de 17.242,32 euros qu'elle réclame (16.200 + 455,52 + 586,80) au titre des frais d'acquisition, de carte grise et de publicité du véhicule FIAT DUCATO n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a pas sollicité la résolution de la vente du JUMPER et a obtenu la somme nécessaire à sa réparation. Elle ne peut donc obtenir le prix d'un second véhicule, qui en raison du caractère réparable du moteur, n'est pas destiné à terme à remplacer le JUMPER mais vient en doublon, d'autant que durant le temps de l'immobilisation du véhicule JUMPER, elle a été indemnisée des frais de location. Cette demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. . Les frais de remorquage La société AUTREMENT JARDIN justifie avoir réglé des frais de remorquage selon factures du 3 mars 2017 (142,20 euros TTC ), du 16 octobre 2018 (142,20 TTC), du 18 octobre 2018 ( 142,20 TTC) et du 10 avril 2019 (284,40 TTC) qui correspondent aux transports pour les réunions d'expertises. Il convient donc de condamner la société BREAL AUTOMOBILES à régler à la société AUTREMENT JARDIN la somme de 711 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. . La privation de jouissance Cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge. Elle est l'accessoire des demandes précédentes. La société AUTREMENT JARDIN rappelle que le véhicule CITROEN JUMPER est immobilisé depuis le 20 juillet 2016 et que depuis cette date il est inutilisable. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. La société AUTREMENT JARDIN ne justifie pas d'un préjudice de jouissance alors qu'elle a eu recours à des véhicules de location au titre desquels elle a été indemnisée. Par ailleurs elle acquis un second véhicule qui a été utilisé en remplacement du véhicule en panne. La demande est rejetée. L'appel en garantie de la société AUTOMOBILES CITROEN La société AUTOMOBILES CITROEN estime que son appel en garantie est irrecevable aux motifs que BREAL AUTOMOBILES ne peut solliciter sa condamnation au profit de la société AUTREMENT JARDIN et que les actions introduites à son encontre par les sociétés BREAL AUTOMOBILES et AUTO 44 sont prescrites. La société BREAL AUTOMOBILES rappelle qu'elle n'a pas formulé de demandes pour le compte de la société AUTREMENT JARDIN. La société BREAL AUTOMOBILES et la société AUTO 44 estiment en outre que le délai de prescription de l'appel en garantie du constructeur ne court que du jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acheteur final. La société AUTO 44 ajoute qu'en tout état de cause la société AUTOMOBILES CITROEN n'établit pas de manière certaine le jour de la vente de sorte que le point de départ du délai de prescription reste inconnu. La société BREAL AUTOMOBILES n'a pas sollicité devant le tribunal de commerce de demandes pour le compte de la société AUTREMENT JARDIN mais a appelé en garantie la société AUTOMOBILES CITROEN en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux Le moyen soulevé à ce titre par la société AUTOMOBILES CITROEN n'est donc pas pertinent. L'alinéa premier de l'article 1648 du code civil prévoit que l 'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article L 110-4 du code de commerce précise : Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ainsi par la combinaison de ces textes, si l'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, elle doit également être engagée dans les cinq ans de la vente, avant l'expiration du délai de droit commun, abrégé de 10 ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Le point de départ du délai de droit commun se situe le jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire à la date de la vente du véhicule par le fabricant au premier acheteur. Il importe peu sur ce point que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés soit assurée par les dispositions de l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit pour exercer l'action de l'acheteur contre le vendeur ôtant ainsi tout risque d'action perpétuelle au bénéfice du premier acquéreur, si au jour de son assignation l'obligation de la société AUTOMOBILES CITROEN était éteinte au visa de l'article L 110-4 du code de commerce. En l'espèce le véhicule JUMPER a été mis en circulation le 22 décembre 2011. Le jour de sa vente par AUTOMOBILES CITROEN reste inconnu. Le délai de prescription extinctive de 5 ans a donc commencé à courir au plus tard le 22 décembre 2011. La société AUTOMOBILES CITROEN a été assignée en référés expertise le 3 décembre 2018 et au fond le 9 octobre 2019. Les demandes introduites par la société BREAL AUTOMOBILES et AUTO 44 à son encontre sont donc prescrites et irrecevables. Le jugement est infirmé de ce chef. L'appel en garantie de la société NG AUTO A titre subsidiaire la société BREAL AUTOMOBILES a appelé en garantie son vendeur la société NG AUTO qui lui oppose une clause d'exclusion de garantie. La société NG AUTO verse la facture de 23 décembre 2014 relative à la vente du véhicule JUMPER à la société BREAL AUTOMOBILES qui porte la mention d'une vente en l'état sans garantie. Une clause d'exclusion de garantie n'est valable qu'entre professionnels de même spécialité ayant une compétence technique commune. Les deux sociétés possèdent une même compétence technique puisque la société BREAL AUTOMOBILES exerçe une activité de réparation, de vente de véhicules, de carrosserie, de tôlerie et de peinture autos et la société NG AUTO d'achat et vente de véhicules et d'accessoires. Dans ces conditions l'appel en garantie de BREAL AUTOMOBILES à l'encontre de la société NG AUTO est infondé et la société BREAL AUTOMOBILES doit en être déboutée. Les demandes à l'encontre de la société AUTO 44 Comme elle l'indique dans ses écritures dans le cadre de la procédure de première instance, AUTO 44 n'était concernée que par une demande subsidiaire en garantie émanant de la société NG AUTO alors qu'en l'état de la présente procédure d'appel, aucune des parties ne formule aucune demande contre elle. Il n'y a donc pas lieu de préserver ses droits. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitables de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve pour sa part les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENTJARDIN la somme de 2.500 euros au titre des frais de gardiennage; - Condamné la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENTJARDIN la somme de 711 euros (142,20 euros + 284,40 euros X 2) au titre des frais de remorquage pour l'expertise judiciaire; - Déclaré recevables les appels en garantie de la société BREAL AUTOMOBILES à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROEN FRANCE et NG AUTO ; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à payer à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC; - Condamné la société AUTOMOBILES CITROEN FRANCE à garantir la société BREAL AUTOMOBILES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles. - Confirme le jugement pour le reste. Y ajoutant et statuant à nouveau : -Condamne la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENTJARDIN la somme de 10 572 euros au titre des frais de gardiennage : - Condamne la société BREAL AUTOMOBILES à payer à l'EURL AUTREMENTJARDIN la somme de 711 euros au titre des frais de remorquage ; - Dit que les appels en garantie des société BREAL AUTOMOBILES et AUTO 44 contre la société AUTOMOBILES CITROEN sont irrecevables ; - Déboute la société BREAL AUTOMOBILES des ses demandes à l'encontre de la société NG AUTO ; - Rejette toutes les autres demandes - Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commerce précisearticle 1643 du code civil dearticle 1645 du code civil précisearticle 1648 du code civil prévoit que larticle 2232 du code civil qui édicte un délai butarticle 1648 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d00b8594705dbfcccbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel