Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cfcb8594705dbfccc9b
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 84 330 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°275 N° RG 20/03069 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXU3 S.A.R.L. ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH C/ M. [X] [V] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Caroline MASSE-TISON - Me Claire LE QUERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2023 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.R.L. ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée à l'audience par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat postulant du Barreau de NANTES et ayant Me Sandra FONTANA-BLANCHY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [X] [V] né le 17 Février 1985 à [Localité 5] (17) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES M. [X] [V] a été embauché par la S.A.R.L. ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH à compter du 19 mai 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial. Le 23 mars 2018, M. [V] s'est vu notifier un premier avertissement dénonçant des plaintes de plusieurs clients. Le 20 décembre 2018, un nouvel avertissement a été notifié à M. [V] suite à de nouvelles plaintes de clients pour des faits similaires. Le 4 janvier 2019, M. [V] a demandé une rupture conventionnelle. Le 25 janvier 2019, M. [V] a notifié sa démission en sollicitant une dispense de préavis afin de le ramener à une durée de 11 jours. Par courrier du 5 février 2019, la société ISOL TOIT a donné son accord pour la dispense d'exécution du préavis. La fin du contrat de M. [V] a été effective au 7 février 2019. Le 9 avril 2019, M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' condamner la société ISOL TOIT à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 1.498,50 € au titre de salaire du 22 janvier 2019 au 7 février 2019, - 149,85 € au titre des congés payés afférents, - 7.468 € brut au titre des commissions, - 746,80 € brut au titre des congés payés afférents, - 4.275 € brut au titre du salaire des dimanches et jours fériés travaillés, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation applicable sur le repos dominical, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des commissions et accessoires de salaire dans les délais, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 8 juillet 2020 par la société ISOL TOIT contre le jugement du 5 juin 2020 notifié le 9 juin 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' dit que la rupture des relations contractuelles a pris effet au 7 février 2019, ' condamné la société ISOL TOIT à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 843,30 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 22 janvier au 7 février 2019, - 84,33 € brut à titre de congés payés afférents, - 7.468 € brut à titre de rappel sur commissions, - 746,80 € à titre de congés payés afférents, - 1.800 € brut à titre de paiement des salaires majorés pour travail du dimanche ou des jours fériés, - 500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation applicable sur le repos hebdomadaire, - 400 € net à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des commissions et accessoires de salaire, ' assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, ' condamné la société ISOL TOIT à payer à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement sur la totalité des condamnations, ' débouté M. [V] du surplus de ses demandes, ' débouté la société ISOL TOIT de ses demandes reconventionnelles, ' condamné la société ISOL TOIT aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, suivant lesquelles la société ISOL TOIT demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 5 juin 2020, ' constater que la société ISOL TOIT rapporte la preuve que M. [V] a cessé de se tenir à la disposition de la clientèle et de son employeur après avoir informé son supérieur hiérarchique de sa volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle et avant de notifier sa démission, ' constater que M. [V] échoue à démontrer qu'il a exécuté sa prestation de bonne foi, ' constater que M. [V] n'a formulé aucune réclamation au titre des calculs et règlements des salaires, commissions, et accessoires sur la base des fichiers qu'il a transmis à son employeur, ' constater que la société ISOL TOIT s'est acquittée du paiement des salaires, commissions et accessoires dus au salarié en accord avec M. [V] sur la base des mêmes fichiers et reste devoir la somme de 58,88 € brut au titre du rappel des commissions dites «'1 €'», Statuant à nouveau, ' débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires, commissions, congés payés afférents et dommages et intérêts, ' condamner M. [V] à verser à la société ISOL TOIT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' condamner M. [V] à verser à la société ISOL TOIT la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les condamnations prononcées à l'encontre de M. [V]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de : ' débouter la société ISOL TOIT de toutes ses demandes fins et conclusions, ' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions, ' condamner la société ISOL TOIT à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de celle obtenue devant les juges de première instance, ' débouter la société ISOL TOIT de ses demandes reconventionnelles, ' condamner la société ISOL TOIT aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur le rappel de salaire du 22 janvier au 7 février 2019 Pour infirmation à ce titre, la société ISOL TOIT soutient que M. [V] a cessé de s'impliquer dans son travail à partir du 20 décembre 2018'; que le salarié a coupé tout contact avec les clients en les redirigeant, via sa messagerie de téléphone, vers son supérieur hiérarchique'; que la société verse aux débats des mails de clients se plaignant de l'absence totale de M. [V] et de son silence ainsi que des documents justifiant l'absence totale de rendez-vous de M. [V] pendant le mois de janvier et février 2019'; qu'en dehors du témoignage contestable de M. [F], le salarié n'est pas en mesure de prouver qu'il a continué à travailler du 22 janvier au 5 février 2019. M. [V] fait valoir pour confirmation à ce titre qu'il était à disposition de son employeur pendant cette période, que la messagerie de son téléphone avait été changée trois ans plus tôt à la demande de l'employeur'; qu'il a travaillé du 22 janvier au 7 février 2019 en assurant ses tâches de 'phoning' et en effectuant deux visites de contrôle de l'isolation des combles chez un client (M. [F]) le 28 janvier 2019 et le 5 février 2019. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition'; qu'il n'appartient pas au salarié d'établir qu'il a fourni un travail et s'est trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, mais qu'il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail. Les documents produits par la société ne justifient pas en l'espèce comme le soutient l'appelante de l'absence totale de rendez-vous de M. [V] pendant la période litigieuse mais montrent au contraire que des rendez-vous avaient été programmés jusqu'au 15 février 2018 (pièces n°35, 36, 37). Le courrier électronique de M. [O] s'étonnant du contenu du message de M. [V] (pièce n°13) et le constat d'huissier réalisé par la société qui ne fait que relever le contenu d'un message vocal préalablement enregistré sur un ordinateur de la société sans inclure un appel par l'huissier sur le téléphone de M. [V] (pièce n°34) ne démontrent en tout état de cause pas que le salarié s'abstenait de répondre au téléphone. La circonstance que deux clients se soient plaints le même jour (23 janvier 2019) de ne pas avoir de nouvelles de M. [V] (pièces n°14 et 16) ne suffit pas à démontrer l'absence d'activité du salarié, pas plus que son engagement à facturer des travaux à une autre adresse ne caractérise son inactivité (pièce n°15) étant observé que la société n'a pas estimé pertinent d'engager une procédure disciplinaire à l'égard de son salarié comme elle l'avait fait précédemment. Ainsi, il importe peu que le témoignage de M. [F] produit par M. [V] soit contestable ou non, dès lors qu'il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il a continué à travailler du 22 janvier au 5 février 2019. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'employeur ne pouvait s'exempter du paiement des salaires avant la date de démission de son salarié après accord sur une dispense partielle de préavis donnée par l'employeur le 5 février 2019 à effet du 7 février 2019. Le jugement sera confirmé sur ce point, en ce compris le montant du rappel de salaire alloué dont le montant n'est pas autrement contesté. Sur la demande au titre du rappel des commissions à 1 € Pour infirmation à ce titre, la société ISOL TOIT soutient que : - le tableau de synthèse établi par M. [V] présente de nombreuses anomalies et n'a pas été débattu contradictoirement, - la société ISOL TOIT adressait chaque bulletin de paie au salarié en lui demandant de faire connaître les éventuelles anomalies, - les sommes invoquées dans les conclusions de première instance du demandeur ne correspondent pas aux sommes reportées dans le tableau sur lequel ses prétentions étaient fondées, - M. [V] n'a jamais dévoilé les modalités de calcul des sommes qu'il estime lui être dues, - M. [V] ne peut fonder sa demande sur des devis qui sont illisibles. La société soutient qu'après avoir procédé à un nouveau calcul elle constate qu'elle n'est redevable à l'égard de M. [V] que d'une somme de 58,88 €, M. [V] rétorque pour confirmation que les pièces remises justifient le montant des commissions dues ; que la synthèse qu'il a établie est claire et que les calculs ne sont ni contestés ni remis en cause par le pièces produites par l'employeur. Le contrat de travail pièce n°1 de la société et n°0 du salarié) prévoit que la rémunération était calculée, sans pouvoir être inférieure au salaire minimum conventionnel fixé initialement à 1.461,84 €, par le versement de commissions à hauteur de': «'- 3,87'% du chiffre d'affaires HT Brut sur les ventes dites «'semi-professionnels'» c'est à dire lorsque la société intervient en qualité de sous-traitant, - 7,32 % du chiffre d'affaires HT Brut sur les ventes faites auprès de particuliers'». Il ressort de l'ensemble des pièces versées et contradictoirement débattues, notamment de la comparaison des pièces n°8 du salarié et des tableaux en pièces n°23 à 33 et 42 de la société et des bulletins de salaire (pièces n°5 à 8 du salarié, pièces n°21, 22 et 42 précitée de la société) que des commissions sont restées impayées à M. [V] pour la somme exactement retenue par les premiers juges de 7.468€ bruts, auxquels doivent s'ajouter les congés payés pour 746,80 €. La société sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés La société ISOL TOIT soutient que cette demande du salarié n'est pas fondée dès lors que : - l'activité de la société entre dans le champ de la dérogation du droit au repos dominical des salariés prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, - l'article 3.2.3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ne prévoit une majoration qu'en cas de travail exceptionnel, - M. [V] n'a jamais élevé de contestation alors qu'il lui était demandé de vérifier les mentions portées sur ses bulletins de paie, - M. [V] n'a pu démontrer avoir travaillé seulement six dimanches et un jour férié et que ces jours ont été récupérés. Pour confirmation à ce titre, M. [V] soutient qu'il démontre avoir travaillé plusieurs dimanches et jours fériés'; que pour l'application de l'article L. 3132-12, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de la production de l'activité ou les besoins du public'; que les bulletins de paie peuvent comporter des erreurs même après vérification et qu'ils ne lui sont pas forcément opposables. Aux termes de l'article L3132-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008': «'Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.'» L'article 3.2.3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) applicable prévoit concernant le «'Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés'» que «'Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.[...]'» La société ISOL TOIT, qui reconnaît dans ses écritures que son salarié «'n'a pu démontrer avoir travaillé seulement 6 dimanches et un jour férié'», ainsi que l'ont retenu les premiers juges, sans rapporter la preuve par les pièces qu'elle produit que ces journées auraient donné lieu à récupération': M. [O] (pièces n°44 et 45) affirme seulement en février 2021 que «'lorsque les commerciaux travaillent le week-end ou les jours fériés durant une foire ou un salon de l'habitat ils récupèrent leur jours par la suite'» sans faire la moindre référence à la situation précise de M. [V] sur la période considérée et les tableaux (pièces n°46) ne font que lister des jours à récupérer, dont deux seulement sont inclus dans les six journées susvisées, sans justifier en tout état de cause de la réalité de cette récupération, contestée précisément par le salarié. La société appelante sera ainsi déboutée de toutes ses contestations sur ce point, le jugement étant confirmé tant en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1.800 € bruts au titre du rappel de salaire majoré au titre des dimanches et jours fériés qu'en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions applicables sur le repos dominical. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des commissions et accessoires de salaire La société ISOL TOIT soutient que M. [V] est mal fondé à réclamer des dommages et intérêts pour non-paiement des commissions et accessoires de salaire'; que les sommes accordées en raison du défaut de paiement d'une rémunération ne peuvent être que des intérêts moratoires et qu'en tout état de cause, M. [V] ne démontre aucun préjudice. M. [V] soutient que l'indemnité allouée à ce titre est modeste et que l'employeur n'a pas respecté le contrat de travail en ne lui payant pas les commissions dues et les accessoires de salaire. Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil'; Il est établi que le simple constat d'un manquement de l'employeur ne suffit pas à justifier le versement de dommages et intérêts au salarié à qui il appartient de rapporter la preuve de son préjudice. Force est de constater que le salarié ne rapporte en l'espèce strictement aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice, distinct de celui déjà réparé par l'attribution des intérêts au taux légal et dont il ne demande pas la capitalisation, de sorte que ce chef de demande n'est pas justifié et que le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte de ce qui précède que la société ISOL TOIT ne justifie ni du caractère abusif de la procédure initiée par M. [V] devant le conseil de prud'hommes ni de la mauvaise foi du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH à payer à M. [X] [V] la somme de 400 € nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des commissions et accessoires de salaire, CONFIRME pour le surplus, dans la limite de l'effet dévolutif, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANTES le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE la société ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3132-12 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en compléarticle 515 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50cfcb8594705dbfccc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel