Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf2b8594705dbfccc41
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
ARRET N°333 CP/KP N° RG 23/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SF [E] C/ Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SF Suivant réctification d'erreurs matérielles portant sur l'arrêt n°22/429 Rg 21/2034, rendu le 04 octobre 2022 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Céans. APPELANTE : Madame [V] [E] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (44) [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : ETABLISSEMENT L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 462 alinéa 3. Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Attendu que l'arrêt n°429 du 04 octobre 2022 rendu par la Cour de Céans ( chambre commerciale ) est affecté d'erreurs matérielles liées à des confusions de prénoms, qu'ils convient de rectifier; Attendu qu'en page 2, en lieu et place de ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [D] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers' il convient de lire ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par Mme [V] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers' * * * Attendu qu'en page 3, en lieu et place de ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [D] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.' Il convient de lire ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.' * * * Attendu qu'en page 8, en lieu et place de ' Dit que M. [D] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022" Il convient de lire ' Dit que Mme [V] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022" PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie l'arrêt n°429 du 04 octobre 2022 rendu par la Cour de Céans ( chambre commerciale ) en ce que : En page 2, en lieu et place de ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [D] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers' il convient de lire ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par Mme [V] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers' * * * En page 3, en lieu et place de ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [D] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.' Il convient de lire ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.' * * * En page 8, en lieu et place de ' Dit que M. [D] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022" Il convient de lire ' Dit que Mme [V] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022" Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a50cf2b8594705dbfccc41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel