Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cd7b8594705dbfccb77
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM3O Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/01483 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. CARMILA FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1265 à DÉFENDEUR S.A.R.L. SAMJO, à l'enseigne OXY JEUNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laure PAVRETTE substituant Me Gilles BRACKA de l'AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Saisi par une assignation en date du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 21 février 2023, déclaré la société Carmila France recevable à agir à l'encontre de la société Samjo, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes présentées tant à titre principal que subsidiaire, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond et a condamné la société Carmila France à payer à la société Samjo la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 27 février 2023, la société Carmila France a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 6 avril 2023, elle fait assigner la société Samjo devant le premier président de la cour de céans, afin d'être autorisée, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, à consigner la somme de 3000 euros entre les mains de la CARPA ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Elle sollicite également que la société Samjo soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 6 juin 2023, la société Carmila France soutient, par la voix de son conseil, les termes de son assignation. Elle fait valoir qu'elle a été condamnée, par l'ordonnance sus-mentionnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'à une indemnité de 1000 euros en application de ce même texte, par une précédente ordonnance de référé du 12 mai 2022. Elle exprime ses craintes quant à la restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance du 21 février 2023 eu égard à la somme exorbitante dont elle est créancière, d'autant qu'une saisie conservatoire récente s'est avérée infructueuse. Le conseil de la société Samjo relève que la demande porte sur la condamnation prononcée par l'ordonnance dont appel mais également sur une autre ordonnance (du 12 mai 2022) qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Il s'oppose à la demande et sollicite l'allocation d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Ce dernier texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, la société Carmila France prétend que sa créance de restitution serait en péril en cas de réformation de la décision entreprise, mais force est de constater sa démarche est malicieuse puisqu'elle tend, eu égard à l'argumentation développée et au montant sollicité, à entraver l'exécution des condamnations mise à sa charge, y compris celle résultant d'une ordonnance définitive. De surcroît, la modestie de la somme en cause, eu égard notamment au loyer commercial (plus de 54 000 euros) rend sans emport le fait qu'une saisie conservatoire n'ait pas été fructueuse. La demande de la société Carmila France sera rejetée et celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société Carmila France ; Condamnons la société Carmila France à payer à la société Samjo la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 521 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cd7b8594705dbfccb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel