Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cd5b8594705dbfccb73
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMU4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 du TJ de [Localité 4] - RG n° 17/09617 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [U] [C] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Brice LAVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0644 à DEFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.C.S. MESSIEURS LANGLOIS ET CIE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 Madame [R] [A] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Saisi par une assignation en date des 15, 19 et 20 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement en date du 21 octobre 2022 rectifié le 22 décembre 2022 et assorti de l'exécution provisoire : - dit qu'il convient de déclarer responsables comme suit des désordres subis entre 1993 et 2015 par Mme [T] dans son appartement sis au [Adresse 2] et par la copropriété sise à la même adresse : * 75% pour M. [K] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] * 25% pour les consorts [P] et M. [S] [X], venant aux droits de M. [D] [X] ; - condamné in solidum M. et Mme [Y], la société GMF, les consorts [L] et M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les sommes suivantes, avec répartition entre eux selon leur part contributive telle que mentionnée plus haut : * 26.235,00 euros, au titre des travaux de reprise des structures de l'immeuble, * 4.312,00 au titre des travaux d'étaiement effectués par l'entreprise Debord, * 2.159,18 euros correspondant aux travaux de reprise de peinture du mur de refend de l'escalier entre les 3ème et 4ème étages ; - condamné in solidum et dans leur rapport entre eux, dans les mêmes proportions, à payer à Mme [A] la somme de 4.405,50 euros au titre des travaux de reprise ; - condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à Mme [A] la somme de 49.950 euros au titre de la perte des loyers entre octobre 2014 et novembre 2020 ; - condamné solidairement M. et Mme [Y] à faire exécuter les travaux tels que décrits par l'expert judiciaire à la page 27 de son rapport, dans l'appartement dont ils sont propriétaires à savoir : dépose des appareils et des revêtements des murs et sol, réfection d'une dalle allégée, reprise des murs, exécution d'une étanchéité, fourniture et pose d'appareils, y compris canalisations, dont un receveur de douche avec paroi et fourniture et pose de carrelages et faïence, la mise en place d'une ventilation forcée dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, pendant 45 jours, au profit de Mme [A] ; - dit que les époux [Y] devront justifier dans le délai fixé de l'exécution de ces travaux par la production de factures ; - condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le remboursement des frais d'expertise et au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 décembre 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement et par acte extra-judiciaire en date du 5 avril 2023, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] ainsi que Mme [A] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, aménager l'exécution provisoire du jugement du 21 octobre 2022 en ordonnant la consignation, dans l'attente de l'arrêt d'appel, de la somme de 77 661 euros, consignation qui sera échelonnée sur une année. Ils réclament également la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de leurs adversaires aux dépens. Aux termes de ces conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 juin 2023, M. et Mme [Y] se désistent de leur instance devant le premier président et lui demande d'ordonner ce que de droit sur les dépens. Ce désistement a été accepté par le conseil du syndicat des copropriétaires. SUR CE, En application de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'a pas besoin d'être accepté si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, M. et Mme [Y] se sont désistés de leur instance engagée devant le Premier président avant toute demande des parties défenderesses. De surcroît, le syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement. Ce désistement est parfait et il y a lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance de M. et Mme [Y] et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ; Laissons, sauf meilleur accord des parties, les dépens à la charge de M. et Mme [Y]. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50cd5b8594705dbfccb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel