Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca9b8594705dbfccb0f
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 2 467 122 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPM Pole social du TJ de NANCY 10 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [M] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-000192 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [C] [R], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [M] [G] perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2012 ainsi qu'une allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er juin 2012. Le 28 décembre 2018, la caisse, après enquête, lui a notifié un indu d'un montant de 28 113 euros correspondant au trop perçu de ces prestations pour défaut de déclaration de la totalité de ses ressources. Par jugement du 8 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour de céans du 11 mai 2021, décision contre laquelle Mme [M] [G] s'est pourvue en cassation, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 24 671,22 euros au titre du reliquat d'indu de ces prestations. La caisse a opéré des retenues sur sa pension d'invalidité en exécution de cette décision. Le 8 février 2022, Mme [M] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remise de dettes. Par décision du 14 mars 2022, ladite commission a rejeté sa demande aux motifs que sa créance fait suite à une omission de déclarer la totalité de ses ressources et qu'un avertissement lui avait déjà été notifié dans le cadre de la procédure des pénalités le 27 novembre 2018. Le 4 mai 2022, Mme [M] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [M] [G] ; - le dit mal fondé ; - débouté Mme [G] de sa demande ; - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l'indu au remboursement duquel Mme [M] [G] a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ; - condamné Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par acte du 12 janvier 2023, Mme [M] [G] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, Mme [M] [G] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : Déclaré recevable le recours de Mme [M] [G] ; Dit ce recours mal fondé ; Débouté Mme [G] de sa demande ; Confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l'indu au remboursement duquel elle a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ; Condamné Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Et, statuant à nouveau, - juger son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - lui octroyer une remise totale de sa dette ; - débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens d'instance et d'appel. Selon conclusions reçues le 11 mai 2023, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. La caisse fait substantiellement valoir que la mauvaise foi de l'intéressée ayant été constatée et jugée, l'intéressée ne peut prétendre à une remise de dette. L'intéressée après rappel de la procédure expose que la bonne foi est présumée et qu'il n'est pas rapportée la preuve d'une intention. Le jugement entrepris ne pouvait se fonder uniquement sur des décisions de première instance et d'appel ayant été amenées à statuer précédemment dès lors qu'ils ne sont pas définitifs en l'état d'un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 11 mai 2021. En l'absence de fraude, il appartient de statuer sur la demande de remise de dette. Elle expose reconnaitre une somme de 12 161,11 euros, raison pour laquelle elle a formé un pourvoi. Quelque soit le montant de la dette retenu, elle justifie d'une situation de très grand précarité. Au cas présent, s'il est certain que l'intéressée est présumée être de bonne foi et qu'il ne peut être tiré en l'état de la procédure rappelée par cette dernière de conséquences des décisions ayant statué sur le bien-fondé des sommes indues, supposant par là même que la question de l'appréciation de la bonne foi soit opérée par la présente cour au regard des pièces produites aux débats, il reste cependant que se pose la question de la possibilité de remettre une dette en l'état d'une contestation toujours actuelle quant à sa fixation, ce que l'intéressée rappelle en évoquant les raisons du pourvoi qu'elle a formé. Par ailleurs dès lors que l'arrêt du 11 mai 2021 portait également sur une demande de délais de paiement qui a été rejetée, se pose également la question de l'incidence de cette demande sur la fixation de la dette et sa remise. Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur ces points. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur l'incidence d'une contestation toujours en cours quant à la fixation de la dette et celle portant sur les délais de paiement qui avaient été sollicités ; Renvoie l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 256-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca9b8594705dbfccb0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel