Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca1b8594705dbfccae9
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 2 584 870 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6D4 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 20/00273, en date du 10 février 2022, APPELANTS : Monsieur [K] [R] né le 12 mai 1969 à [Localité 3] (55) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, substitué par Me Olivier BIENFAIT, avocats au barreau de la MEUSE Madame [N] [H], épouse [R] née le 26 Avril 1973 à [Localité 3] (55) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice HAGNIER, substitué par Me Olivier BIENFAIT, avocats au barreau de la MEUSE INTIMÉE : S.A.R.L. CONFORT SECURITE PLUS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Monsieur CHAOUCH, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juin 2017, Madame [N] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] ont commandé à la SARL Confort Sécurité Plus la fourniture et la pose sur toiture d'un kit de panneaux photovoltaïques, ainsi que la fourniture d'un kit alarme. Ils ont à cet effet conclu un contrat de crédit affecté avec la société Domofinances. L'installation des panneaux photovoltaïques a été effectuée le 20 novembre 2017 et une facture d'un montant de 25848,70 euros TTC a été émise le 23 novembre 2017. Monsieur et Madame [R] ont annulé leur souscription du crédit et n'ont pas réglé la facture du 23 novembre 2017. Deux courriers recommandés de mise en demeure en date des 30 janvier 2019 et 18 avril 2019 ont vainement été adressés par la SARL Confort Sécurité Plus à Monsieur et Madame [R]. Par acte d'huissier en date du 5 juin 2020, la SARL Confort Sécurité Plus a fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de condamnation de ces derniers à lui payer les sommes de : - 25848,70 euros, outre les intérêts de droit, correspondant à la facture impayée n°171118642, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur et Madame [R] au motif qu'aucune pièce n'était produite à l'appui de cette prétention. Par jugement contradictoire du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré la SARL Confort Sécurité Plus recevable en son action, - rejeté la demande d'expertise judiciaire de Monsieur et Madame [R], - rejeté la demande de Monsieur et Madame [R] de résolution judiciaire du contrat les liant à la SARL Confort Sécurité Plus, - rejeté les demandes accessoires de Monsieur et Madame [R], - rejeté l'exception d'inexécution alléguée par Monsieur et Madame [R] du contrat les liant à la SARL Confort Sécurité Plus, - condamné Monsieur et Madame [R] à payer à la SARL Confort Sécurité Plus la somme de 25848,70 euros, outre les intérêts de droit, correspondant à la facture impayée N°171118642, - condamné Monsieur et Madame [R] aux dépens de l'instance, - débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes quant aux dépens, - condamné Monsieur et Madame [R] à payer à la SARL Confort Sécurité Plus la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Confort Sécurité Plus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que la nouvelle demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [R] n'était étayée par aucune pièce justificative et qu'aucun élément nouveau depuis le rejet de leur demande d'expertise judiciaire par le juge de la mise en état ne pouvait justifier cette demande devant le tribunal lui-même. Il a rejeté la demande de résolution judiciaire au motif que Monsieur et Madame [R] ne justifiaient pas des dégradations alléguées suite à l'installation des panneaux photovoltaïques et de la défaillance de cette installation pour produire de l'électricité. Il a relevé qu'ils ne versaient aux débats aucune pièce utile à la vérification des signatures portées sur la convention d'auto-consommation Enedis, alors qu'ils soutenaient que cette convention ne comportait pas leur propre signature, cette demande n'étant par ailleurs pas reprise au dispositif. Sur la demande en paiement de la SARL Confort Sécurité Plus, le tribunal a retenu que Monsieur et Madame [R] ne rapportaient pas la preuve, ni le commencement de preuve du défaut d'exécution de la prestation à laquelle la SARL Confort Sécurité Plus s'était engagée par contrat du 7 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu de rejeter l'exception d'inexécution alléguée par Monsieur et Madame [R]. Le premier juge les a condamnés en conséquence au paiement de la somme de 25848,70 euros, outre les intérêts de droit, correspondant à la facture impayée n°171118642. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 mars 2022, Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de : - dire et juger leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner avant dire droit la production de l'original du document attribué à Monsieur et Madame [R] valant garantie de bonne fin, - prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et la SARL Confort Sécurité Plus, 'auteur de ladite société', - ordonner les remises en état, - dire et juger qu'ils seront déliés de leur obligation de payer le prix, - condamner la SARL Confort Sécurité Plus à retirer l'ensemble des produits livrés et posés à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la remise en état de la toiture après la dépose, À titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission ci-dessous définie : * se faire remettre tous documents utiles avant les opérations d'expertise, * convoquer les parties et leurs conseils lors d'une réunion d'expertise judiciaire contradictoire sur les lieux du litige, * dresser un historique des relations contractuelles et définir les termes du conseil délivré par l'entreprise au consommateur en interrogeant les parties, * décrire les fournitures et les travaux préconisés par l'entreprise afin d'arriver à une situation d'autoconsommation, * examiner l'installation en ses éléments principaux et accessoires et dire si elle a été posée conformément aux règles de l'art, * dire si le choix technique d'étanchéité par pose de silicone sur les tuiles de l'habitation apparaît conforme aux règles de l'art, * dire si une mise en fonctionnement par des essais préalables et par une formation du consommateur a été assurée par le professionnel, * dire si l'installation fonctionne et, en cas de dysfonctionnements, les décrire et en définir les causes, * donner un avis technique sur l'adéquation entre les conseils prodigués par l'entreprise et l'annonce d'économie de 20 % sur l'électricité et de 80 % sur le chauffage en situation d'autoconsommation et la situation de l'immeuble, ou encore la situation de pose de l'installation photovoltaïque, le choix des produits et matériaux, * dire notamment si les annonces et les promesses pouvaient être tenues au regard des produits et matériaux prévus à la commande, de la situation de l'immeuble tant au niveau de son implantation géographique que des caractéristiques volumétriques de l'habitation, que des besoins des habitants, * examiner l'installation en situation de fonctionnement et analyser les différents cycles de production des panneaux photovoltaïques, * analyser les facturations d'énergies émises sur l'habitation et dire si l'installation est à l'origine d'une économie ou apparaît neutre sur les dépenses, * définir et donner la cause des désordres observés par Monsieur et Madame [R] dans le fonctionnement de la production d'électricité, dans la production de chauffage ou dans le rafraîchissement de l'habitation, * dire notamment au regard des résultats de production obtenus si l'obligation de conseil de l'entreprise a bien été remplie au regard de l'utilité du dispositif pour son utilisateur, * de façon générale, émettre toutes observations techniques permettant de trouver une solution au présent litige, * rédiger un pré-rapport d'expertise et laisser aux parties un délai d'un mois pour formuler des observations par voie de dire, En tout état de cause, - condamner la SARL Confort Sécurité Plus à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Confort Sécurité Plus aux entiers dépens dont distraction. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Confort Sécurité Plus demande à la cour de : - se déclarer incompétente pour ordonner une mesure d'expertise et pour ordonner la production d'une pièce avant dire droit et, à défaut, rejeter ces deux demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 10 février 2022, - condamner à hauteur d'appel Monsieur et Madame [R] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Au soutien de leur recours, Monsieur et Madame [R] font valoir que le système de panneaux photovoltaïques n'assure aucune production, que la SARL Confort Sécurité Plus est dans l'incapacité de produire un procès-verbal de réception, ni le justificatif d'un début de production. Ils soutiennent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'ils devaient payer le prix alors que la SARL Confort Sécurité Plus n'a pu démontrer que l'installation a bien été mise en service. Ils affirment que l'entreprise a contrevenu aux règles de l'art en posant l'installation sur la couverture, que l'étanchéité de la toiture est affectée par la pose des panneaux, des infiltrations étant à déplorer dans les pièces de l'habitation. Ils en déduisent que l'obligation de payer le prix, corrélative d'une bonne exécution de la prestation d'installation des panneaux photovoltaïques, ne peut pas être invoquée et que la cour doit ordonner les remises en état qui s'imposent. À titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d'expertise judiciaire contradictoire, les causes de l'absence de production pouvant être multiples et relever soit d'une inadéquation du produit posé, soit d'une pose défaillante. L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En l'espèce, la SARL Confort Sécurité Plus a exécuté sa prestation de fourniture et pose des panneaux photovoltaïques. En application des dispositions légales qui précèdent, il incombe à Monsieur et Madame [R], pour ne pas exécuter leur propre obligation de payer le prix, de démontrer l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses prestations par la SARL Confort Sécurité Plus. Monsieur et Madame [R] produisent quatre pièces dans la présente procédure. La première pièce 'Photographies de l'installation' consiste en réalité en six photographies de tuiles prises en gros plan, révélant notamment la présence de silicone entre ces tuiles. Cette pièce n'est d'aucune utilité pour apprécier l'installation des panneaux photovoltaïques. Mais surtout, il n'est pas justifié du lieu où ces photographies ont été prises, ni de leur date et il ne peut donc pas en être déduit que la pose de silicone est le fait de la SARL Confort Sécurité Plus. La deuxième pièce 'Photographies des infiltrations' consiste en trois photographies d'une bouche d'aération laissant apparaître une légère trace d'humidité, visiblement ancienne, sur son pourtour. Comme pour les précédentes photographies, il n'est pas justifié du lieu où elles ont été prises, ni de leur date et elles ne démontrent nullement que les travaux de la SARL Confort Sécurité Plus en seraient à l'origine. La troisième pièce 'Tableau récapitulatif des consommations et factures justificatives' ne prouve aucunement l'absence de fonctionnement et d'efficacité des panneaux photovoltaïques. En effet, toutes les factures sont produites de façon partielle puisqu'elles ne comportent que la page 2/4, qu'elles ne mentionnent ni le lieu de consommation, ni le client concerné et qu'elles peuvent par conséquent se rapporter à une autre habitation que celle des appelants. En outre, une consommation électrique facturée similaire avant et après l'installation des panneaux photovoltaïques ne démontrerait pas de façon certaine l'inefficacité de ceux-ci, car elle pourrait être due à une consommation électrique globale plus importante après l'installation. La quatrième et dernière pièce 'Argumentation commerciale précontractuelle présentée par communication de brochure au client' est tout d'abord difficilement lisible, voire illisible pour certains passages. Ensuite, elle ne mentionne pas une économie de 20 % sur la facture d'électricité, ne faisant qu'indiquer : 'Lorsqu'il produit de l'électricité, un panneau photovoltaïque n'exploite en fait que 20 % de l'énergie solaire à sa disposition [...]'. Quant à l'indication 'Jusqu'à 50 % d'économies sur la facture de chauffage', elle ne mentionne qu'une économie maximale et non la garantie d'un minimum. En outre, le mode de chauffage de l'habitation de Monsieur et Madame [R] n'est pas connu, pas davantage que le coût de ce chauffage antérieur à l'installation des panneaux photovoltaïques. Il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame [R] ne démontrent nullement l'absence de fonctionnement des panneaux photovoltaïques, ni les infiltrations qui seraient résultées de l'intervention de la SARL Confort Sécurité Plus. Il est par ailleurs constaté que Monsieur et Madame [R] ne produisent aucune pièce pour justifier d'autres affirmations figurant dans leurs conclusions, comme le fait qu'ils auraient annulé leur souscription de crédit auprès de la société Domofinances pour souscrire un emprunt affecté auprès de la Banque populaire de Lorraine. Concernant la convention d'autoconsommation, Monsieur et Madame [R] prétendent que la signature, différente des leurs, a été apposée sur ce document et qu'ils ont sollicité du tribunal qu'il procède avant dire droit à une mesure de vérification d'écriture. Il est tout d'abord observé que le premier juge a relevé que cette demande de vérification d'écriture n'était visée que dans les motifs de leurs conclusions, et non dans le dispositif. Force est de constater que Monsieur et Madame [R] n'ont pas davantage formalisé une telle prétention devant la cour. Et alors même que le premier juge avait ajouté que Monsieur et Madame [R] n'avaient pas versé aux débats les pièces nécessaires pour procéder à une telle vérification des signatures, ils ne le font pas davantage à hauteur d'appel. En outre, alors qu'ils affirmaient en page 5 de leurs conclusions que la signature apposée sur ce document était 'différente' des leurs, ils écrivent en page 9 qu'il s'agit 'd'une fausse signature ou dans tous les cas d'une signature donnée avant mise en service', ce qui démontre que Monsieur et Madame [R] eux-mêmes n'affirment pas de façon catégorique qu'il ne s'agit pas de leur signature. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la production de l'original de ce document, les appelants ne produisant pas d'éléments sérieux permettant de le remettre en question. Enfin, alors même qu'ils soutiennent que l'installation réalisée par la SARL Confort Sécurité Plus ne fonctionnerait pas et serait à l'origine d'infiltrations dans leur habitation, ils ne produisent aucun courrier ni mail qu'ils auraient adressé à cette dernière pour s'en plaindre. Pareillement, c'est la SARL Confort Sécurité Plus qui les a assignés en paiement et non Monsieur et Madame [R] qui ont assigné cette dernière aux fins notamment d'indemnisation de leurs préjudices allégués. Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du fait que la SARL Confort Sécurité Plus aurait mal réalisé sa prestation. Ils seront donc déboutés de leur demande de résolution du contrat aux torts de cette dernière. Le jugement sera confirmé à ce sujet. S'agissant de la demande subsidiaire de Monsieur et Madame [R] tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire, c'est à tort que la SARL Confort Sécurité Plus soutient que l'ordonnance du juge de la mise en état -ayant rejeté cette demande- aurait à cet égard autorité de la chose jugée. C'est également à tort que la SARL Confort Sécurité Plus prétend que seul le conseiller de la mise en état pourrait statuer sur cette prétention dans le cadre d'un incident. En effet, dès lors que le tribunal judiciaire a rejeté cette demande d'expertise, c'est à la cour qu'il revient de statuer sur cette prétention. Selon l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. En l'espèce, au regard des développements qui précèdent concernant le caractère non probant des quatre pièces produites par Monsieur et Madame [R], le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expertise. S'agissant de la demande en paiement de la SARL Confort Sécurité Plus, Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations par la SARL Confort Sécurité Plus. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à la SARL Confort Sécurité Plus la somme de 25848,70 euros, outre les intérêts de droit. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur et Madame [R] succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens, à payer à la SARL Confort Sécurité Plus la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement. Y ajoutant, Monsieur et Madame [R] seront condamnés aux dépens d'appel, à payer à la SARL Confort Sécurité Plus la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 10 février 2022 ; Y ajoutant, Déboute la SARL Confort Sécurité Plus de sa demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour ordonner une mesure d'expertise et pour ordonner la production d'une pièce avant dire droit ; Déboute Madame [N] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] de leur demande tendant à la production par la SARL Confort Sécurité Plus de l'original du document valant garantie de bonne fin ; Condamne Madame [N] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] à payer à la SARL Confort Sécurité Plus la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute Madame [N] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile et en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ca1b8594705dbfccae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel