Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca1b8594705dbfccae7
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 85 598 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6AR Pole social du TJ de NANCY 21/00050 09 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE DE L'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Monsieur [G] [P], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [J] [S], chirurgien, a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après dénommée la caisse) pour la période du 1er mars 2017 au 28 novembre 2018. Par courrier du 10 septembre 2019, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 33.855,98 euros correspondant à des actes non remboursables facturés après la fin de son activité déclarée dans le département de [Localité 3]. Elle lui a demandé de bien vouloir procéder au règlement de la somme de 33.855,98 euros. Le 5 novembre 2019, M. [J] [S] a contesté cet indu par la voie amiable et par décision du 13 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de ses services administratifs, a rejeté sa demande et l'a invité à rembourser à la caisse la somme qui lui était réclamée. Par courrier recommandé du 24 août 2020, envoyé à son adresse professionnelle à la clinique de [4] à [Localité 8] dans le département [Localité 3], revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », doublé d'un courrier simple à son adresse à [Localité 7], la caisse l'a mis en demeure de lui régler la somme de 33.855,98 euros. Le 28 décembre 2020, la caisse a émis à son encontre une contrainte, notifiée par courrier « Présenté / Avisé le 8 janvier 2020 », avec accusé réception signé, comportant le cachet de [5] daté du 13 janvier 2021, et réceptionné par la caisse le 5 février 2021, pour un montant de 37.241,57 euros, soit 33.855,98 euros en principal et 3.385,59 euros de majorations de retard. Par courrier expédié le 25 février 2021, M. [J] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [J] [S] à l'encontre de la contrainte du 28 décembre 2020 délivrée par la CPAM de [Localité 6], - condamné M. [J] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par acte électronique du 8 mars 2022, M. [J] [S] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, M. [J] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 février 2022, Statuant à nouveau, - déclarer recevable son opposition à contrainte, - annuler la contrainte délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] pour un montant de 37.241,57 euros, - condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers dépens. Suivant ses conclusions en réponse n° 3 reçues au greffe le 3 mai 2023, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ; A titre subsidiaire, - déclarer M. [J] [S] irrecevable à contester le bien-fondé de l'indu du 10 septembre 2019, la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2020, et par-là la créance de la caisse, ayant acquis un caractère définitif ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le bien-fondé des sommes réclamées à M. [J] [S] et donc de la contrainte du 28 décembre 2020 ; En tout état de cause, - confirmer la validité de la contrainte, et par-là le bien-fondé de l'indu du 10 septembre 2019 ; - rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] [S] ; A titre reconventionnel, - condamner le cas échéant M. [J] [S] au règlement de la contrainte de 37.241,57 euros ; - condamner M. [J] [S] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Il résulte de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'intéressé soutient que l'avis de réception mentionne que le pli a été présenté ou avisé le 8 janvier 2020. La contrainte du 28 décembre 2020 n'a bien évidemment pas pu être notifiée à cette date antérieure. Il y a soit une erreur dans la date d'avis, soit cet avis ne correspond pas à la notification de la contrainte alors qu'il s'est vu notifier des mises en demeure et contraintes concernant d'autres indus. En tout état de cause cet avis de réception ne peut faire foi quant à la date de présentation qui est le point de départ du délai d'opposition. Dans ces conditions, à défaut de date certain, il ne saurait être jugé l'opposition tardive. La caisse expose que l'intéressé a accusé réception de la lettre le 8 janvier 2021 et que cette mention d'une année 2020 procède d'une erreur matérielle liée à un envoi quelques jours après le changement d'année. Au cas présent, et ainsi qu'il a déjà été rappelé la contrainte litigieuse a été notifiée par lettre recommandé adressée au [Adresse 1] à [Localité 7], avec avis de réception faisant mention, outre la signature de l'intéressée qui n'est pas déniée, d'un courrier « Présenté / Avisé le 8 janvier 2020 », d'un cachet de La Poste- [Localité 7]- [Localité 6] daté du 13 janvier 2021, et d'une réception en retour par la caisse le 5 février 2021. S'il est certain que la date du 8 janvier 2020 ne peut correspondre à celle de sa présentation, il reste qu'elle procède d'une erreur matérielle quant à l'année de la part du préposé de la Poste et surtout que les autres mentions figurant sur l'avis de réception établissent que cette notification est intervenue en janvier 2021 et a été retournée à la caisse le 5 février 2021. Compte tenu de la signature figurant sur cet avis de réception et à supposer même qu'il soit pris en considération la date à laquelle l'avis de réception a été réceptionné par la caisse comme date à laquelle il est certain que l'intéressé a eu connaissance de cette notification, l'opposition formée le 25 février 2021 est tardive comme survenue après le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale. A cet égard, l'intéressé ne saurait faire état d'une erreur dans la mesure où l'avis de réception en cause comporte une référence d'indu correspondant à celle figurant sur la contrainte. Il s'ensuit que l'opposition formée par l'intéressée est irrecevable et il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 9 février 2022 ; Condamne M. [J] [S] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca1b8594705dbfccae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel