Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c9fb8594705dbfccadd
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 N° 2023 - 135 N° RG 23/03279 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33D [U] [A] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [P] [A] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01064. ENTRE : Madame [U] [A] née le 15 Juillet 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Appelante Comparant, assistée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 5] [Localité 3] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [P] [A] Non comparants DEBATS L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Emmanuelle MARCHALE, directrice des services de greffe judiciaire et mise en délibéré au 4 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Emmanuelle MARCHALE, directrice des services de greffe judiciaire et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Juin 2023, Vu l'appel formé le 27 Juin 2023 par Madame [U] [A] reçu au greffe de la cour le 27 Juin 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [P] [A], les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2023 à 10 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 04 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [A] a déclaré à l'audience : 'Je suis [U] [A] née le 15/07/1953. J'ai fait appel car quand on est venu m'embarquer j'étais dans mon jardin et je n'ai pas compris pourquoi on venait me prendre. C'est mon mari qui en est à l'origine. Je n'ai agressé personne, ni mon mari, ni mes voisins, etc ... Si j'etais agressive, je ne m'en souviens pas et ce n'est que verbal, je n'ai pas dit d'insultes ou choses comme ça. Je suis suivie pour trouble bi-polaire depuis plusieurs années. Je prends le traitement régulièrement mais je crains que ça soit incompatible avec une maladie neuromusculaire que j'ai depuis la naissance. Je n'arrête pas de prendre le traitement. Le Dr m'a donné des medicaments qui me semblaient contraires à ma myopathie et le pharmacien était d'accord avec moi, je devais revoir le medecin psychiatre, mais je n'ai pas eu le temps, mon mari a agi. Aujourd'hui je suis très mal, j'ai perdu ma volonté, ma joie de vivre, mon courage. A [6], pas d'anti-depresseurs, mes idees noires sont revenues. Depuis longtemps, j'ai des idées noires, sous anti-depresseurs, ça va très bien. En demandant l'avis du phramacien, je pense que j'ai eu raison donc j'ai arrêté le traitement car les medecins ne savaient pas que j'avais cette maladie. Je ne suis pas caractérielle. J'ai reparlé au Dr je lui ai dit que le traitement était simple, elle m'a fait confiance. J'ai envie de prendre ce traitement. On m'a dit que je sortais demain. Quand les personnes n'ont pas commis d'agression, il ne faut pas les amener à [6]'. L'avocat de Madame [U] [A] fait valoir que le certificat médical initial ne caractérise pas l'urgence ni le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et comporte des mentions stéréotypées. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [U] [A]. Il ajoute qu'elle était libre de ne pas suivre un traitement avant d'être hospitalisée et que le médecin rapporte ce qu'ont dit les proches concernant l'agitation et l'agressivité envers eux. Il indique enfin qu'elle n'a pas compris les raisons de son hospitalisation. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 19 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] [A] a été hospitalisée à la demande de son mari [P] [A] en urgence le 8 juin 2023 sur la base du certificat médical du Dr [D] [N] relevant des propos délirants avec refus des traitements et dissimulations, agitation psychomotrice et agressivité envers ses proches. Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [R] mentionne qu'il s'agit d'une patiente suivie pour « un trouble bipolaire, avec multiples hospitalisations, souvent en clinique. Ce jour on trouve une patiente exaltée et irritable, subhostile, logorrhéique et destructible, coupe la parole, prosodie haute, désorientation temporale. On note une désinhibition verbale et comportementale, jeux de mots, rires immotivés. Il n'y a aucune critique de son état et aucune conscience des troubles. La mesure d'hospitalisation sous contrainte est maintenue ». Le certificat médical de 72 heures établi le 11 juin 2023 mentionne que la patiente « reste assez récriminante. Elle dénie toute pathologie et toute nécessité de soin. Elle s'oppose aux traitements. Elle est logorrhéique, tachypsychique, avec des propos à tonalité persécutoire concernant ses proches. Le placement est à maintenir pour poursuivre les soins ». Dans l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, il est relevé « décompensation d'un trouble bipolaire sur fond d'inobservance thérapeutique volontaire. L'entourage familial décrivait : désinhibition, réduction du temps de sommeil sans fatigue, hyperactivité improductive, attitudes impétueuses et tyranniques, convictions absurdes de vols et de tromperie la conduisant à des appels récurrents auprès de la gendarmerie, des pré-plaintes et une opposition catégorique au traitement notarial de l'héritage de ses parents. Actuellement hypomanie en phase évolutive : contact irritable, soupçonneux, tachypsychie et logorrhée, interprétabilité, tendances mégalomaniaques et vécus de persécution, anosognosie, forte réticence aux traitements médicamenteux que la patiente dénonce à tort comme incompatible avec sa myopathie. Placement à maintenir pour la poursuite des soins ». Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par le directeur du CHRU à l'égard d'[U] [A]. Le certificat médical de situation établi le 30 juin 2023 par le Dr [H] [T] [M] indique que « l'état d'excitation psychomotrice a nettement diminué sous traitement psychotrope adéquat et correctement administré ; il existe encore certaines convictions erronées, elle tente de manière néanmoins plus modérée d'influencer le choix médical et nous craignons le non-respect des futures prescriptions du fait d'un refus catégorique d'administration par infirmier libéral au domicile à sa sortie ; la conscience des troubles reste faible. Une consolidation clinique apparaît nécessaire, une sortie en programme de soins pourrait être envisagée la semaine prochaine, la patiente en a été informée ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical initial : En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur de l'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts. Il est par ailleurs constant que les certificats médicaux doivent être circonstanciés, précis et motivés au vu des exigences légales. Madame [U] [A] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées ci-dessus. Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi. Il en est de même de la demande du tiers, formée le 8 juin 2923. Le certificat médical initial établi par le Dr [D] relève des propos délirants avec 'refus des traitements et dissimulations, agitation psychomotrice et agressivité envers ses proches'. S'il apparaît à la lecture de ce certificat détaillé et motivé que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de Mme [A] et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade justifiant le recours à la procédure en cas d'urgence prévue par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique n'est pas caractérisé en l'espèce, la reproduction d'une mention stéréotypée comprenant les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ne pouvant valablement répondre à cette exigence de motivation. Il importe d'ailleurs d'ajouter que ce risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ne résulte pas non plus des certificats médicaux ultérieurs de 24 heures et de 72 heures. Au vu de ces éléments, il apparaît que la procédure initiale ne respecte pas les exigences légales et a causé grief à Mme [U] [A] qui a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, mesure dont elle demande la mainlevée. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être infirmée. En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Compte tenu du dernier certificat médical, il convient d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable l'appel formé par [U] [A], Infirmons la décision déférée Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [U] [A], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article L 3211-12-III du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur [P] [A]. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique narticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique ne pouvaarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c9fb8594705dbfccadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel