Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c97b8594705dbfccabd
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7VU ETRANGER : M. X se disant [J] [P] né le 09 Janvier 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 août 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le préfet du [Localité 1]; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 2 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M. [S] se disant [J] [P] interjeté par courriel du 3 juillet 2023 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [J] [P], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision et de , interprète assermenté en langue ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet du [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision Me [C] [W] et M. X se disant [J] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet du [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [J] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [J] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. X se disant [J] [P] fait valoir que Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que PROPOSITION DE MOTIVATION spécifique sur l'absence de perspective d'éloignement : Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. X se disant [J] [P] fait valoir que les autorités 'pays' ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, rendant inopérante la demande de laissez-passer faite auprès de cet Etat et par voie de conséquence, illusoires les perspectives d'éloignement. Vu l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; EXEMPLE : L'autorité administrative devant tout d'abord établir l'identité réelle de M. [S] se disant [J] [P], qui est déjà connu(e) sous une autre identité, à savoir . Il ne saurait être imputé à l'autorité administrative comme un manque de diligence le fait que l'intéressé(e) n'ait pas été reconnu(e) comme l'un(e) de ses ressortissant(e)s par l'autorité 'pays'. L'administration fait précisément des démarches pour établir sa réelle identité et permettre son départ. Ce moyen est écarté. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. X se disant [J] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation... L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. OU Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [P] en cas d'irrecevabilité de la contestation de la compétence du signataire de la requête : DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; en cas de demande d'assignation à résidence à hauteur d'appel : REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS / INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 03 juillet 2023 à 11h01 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 Juillet 2023 à La greffière, La conseillère, le conseiller, Le président de chambre, N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7VU M. X se disant [J] [P] contre M. le préfet du [Localité 1] Ordonnance notifiée le 04 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [J] [P] et son conseil - M. le préfet du [Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 66 de la constitutionarticle L 741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle 141-3 du CESEDAarticle 3 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c97b8594705dbfccabd
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