Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c91b8594705dbfcca83
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 29 DOSSIER: N° RG 23/00068 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO26 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 03 Juillet 2023 à 12 heures [E] [H] LIMOGES, le 03 Juillet 2023 à 12 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [E] [H] né le 22 Avril 1987 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Centre Hospitalier [6] à [Localité 9], Comparant, assisté de Maître Nicolas GRANGER, avocat au barreau de Limoges Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TULLE ET : Madame le Procureur Général, demeurant [Adresse 2] non comparante mais a déposé des réquisitions écrites Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], demeurant [Adresse 7] non comparant Monsieur le Préfet de la Corrèze, demeurant Préfecture - [Localité 4] non comparant ADSEA DE L'ARDECHE, curatrice de Monsieur [H], demeurant [Adresse 3] non comparante INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Juin 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. Monsieur [E] [H] et Maître GRANGER ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023 à 12 heures ; ' Par arrêté en date du 24 octobre 2016, le préfet de l'Ardèche a prononcé l'admission de M. [E] [H] en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé [8] à [Localité 10]. La mesure a été contrôlée pour la dernière fois le 17 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence qui a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Elle a ensuite été renouvelée par le préfet de la Drôme le 21 février 2023 pour une durée de six mois à compter du 22 février 2023. Le 6 avril 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le transfert de M. [H] au Centre hospitalier [6] de [Localité 9] (19), afin que les soins se poursuivent en unité pour malades difficiles conformément à l'avis du Docteur [O] en date du 31 mars 2023. Par requête du 08 juin 2023, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention est en date du 12 juin 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande. M. [H] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 19 juin 2023 et reçu le 21 au greffe de la cour d'appel. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ses réquisitions. A l'audience, M. [H] demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il soulève l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 21 février 2023 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en faisant valoir que la copie de l'acte versé au dossier ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de la personne signataire en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il explique qu'avant sa réintégration en hospitalisation complète, il bénéficiait d'un programme de soins comportant le passage d'un infirmier tous les jours à domicile. Il souhaite que les soins se poursuivent de la sorte car il a des projets à l'extérieur, notamment celui d'intégrer une formation d'éducateur et d'éleveur canin dans un lycée agricole. Il reproche également à la psychiatrie de lui avoir pris son travail, sa famille et ses amis. Par courrier électronique reçu pendant l'audience à 10h05, l'ARS a communiqué une nouvelle copie de l'arrêté préfectoral du 21 février 2023. Les observations de l'appelant ont été sollicitées. Après avoir pris connaissance de cette nouvelle pièce pendant le délibéré, le conseil de l'appelant a fait valoir que : - le tampon de la préfecture demeure partiellement illisible ; - aucune preuve de la régularité de la délégation de signature consentie à cette personne n'est apportée ; - en tout état de cause, la production tardive de cette pièce n'est pas de nature à lever l'irrégularité initialement commise, en ce que la légalité de l'acte s'apprécie à sa date d'édition. Les observations du conseil de l'appelant ont été communiquées au ministère public et au représentant de l'État dans le département. Ce dernier a produit une copie de la délégation de signature accordée à sa directrice de cabinet signataire de l'arrêté litigieux. Cette pièce a ensuite été communiquée aux autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce, dans le dossier transmis à la cour, la copie de l'arrêté du préfet de la Drôme portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [H] pour une durée maximale de six mois à compter du 22 février 2023 ne permettaient de connaître ni l'identité ni la qualité du signataire. La copie communiquée en cours d'audience par l'ARS permet d'identifier clairement l'auteur de la décision (Mme [D] [M], directrice de cabinet de la préfète de la Drôme). Mme [D] [M] est titulaire d'une délégation de signature donnée par le préfet de la Drôme le 17 octobre 2022, cette délégation ayant été publiée le 18 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial. Il s'ensuit que l'arrêté du 21 février 2023 portant maintien des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète est régulier. Les certificats médicaux mensuels ont été établis conformément à la loi. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [H] qui présente une psychose chronique dissociative a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de troubles du comportement de type hétéro agressif sous-tendu par un délire de persécution. Il souffre par ailleurs d'une maladie addictive qualifiée de sévère par les médecins et fait l'objet d'un suivi par son hôpital de secteur depuis l'âge de seize ans. Son parcours de soins a été émaillé de plusieurs passages à l'acte hétéro agressifs et d'hospitalisations sous contrainte. Son transfert en unité pour malades difficiles a été motivé par un passage à l'acte hétéro agressif sur un médecin. L'avis médical, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'il persiste chez lui une hypersthénique, une tachypsychie et un déni des troubles psychotiques et de son addiction. Il est noté que l'alliance thérapeutique est de qualité médiocre et que M. [H] adhère aux soins de façon passive et résignée sans arriver à leur donner de sens. Dans son avis médical établi le 21 juin 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [L] indique que l'état du patient a peu changé depuis son arrivée. Ainsi, il continue d'être dans le déni total de ses troubles psychiatriques et ne reconnaît que ses troubles addictifs. Même si le contact et l'échange sont de relativement bonne qualité, il persiste une hypersthénique et une tachypsychie. L'alliance thérapeutique reste toujours fragile et le patient adhère aux soins de manière passive et résignée. Le médecin considère que les soins doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète au sein de l'unité pour malades difficiles. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [E] [H] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 16 juin 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [E] [H], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [6] de [Localité 9] (19) - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE Jean-Pierre COLOMER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c91b8594705dbfcca83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel