Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c90b8594705dbfcca79
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 23/00239 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVE6 N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS AGIS la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 21/00388) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de vienne en date du 07 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023 Vu la procédure entre : UNEDIC (Délégation AGS CGEA D'ANNECY ) [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, Et Monsieur [H] né le 01 Avril 1979 à ARBAA SAHEL (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, S.A.R.L. MAISONS CERRUTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 15 mars 2022, [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS CERRUTI, représenté par Maîtres [O] et PEY HARVEY, [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'administrateur judiciaire dont la mission a pris fin par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 15 mars 22 prononcant la liquidation judiciaire de la SARL MAISONS CERRUTI, [Adresse 2] [Localité 8] A l'audience sur incident du 20 juin 2023, Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement en date du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Jugé que les manquements de la SARL [Adresse 11] en tant qu'employeur de M.M'[Z] sont d'une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, Constaté la résiliation judiciaire en date du 31 décembre 2021 était fondée, Jugé que le licenciement de M.M'[Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamné la SARL [Adresse 11] à verser à M.M'[Z] les sommes suivantes : 926,21 € au titre des heures supplémentaires payées 13 193,10 € au titre de rappel de salaire pour la période de juin à décembre 2021 2 198,85 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 549,71 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement 2 322,23 au titre des congés payés 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté M.M'[Z] de sa demande au titre du préjudice dépassement de la durée de travail de 44 heures par semaine pendant plusieurs semaines, Déclaré dans un premier temps le présent jugement opposable à Me [Y] [N] en qualité d'administrateur judiciaire ou à Me [K] [O] mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 11], Déclaré le jugement opposabe aux AGS CGEA d'Annecy, partie intervenante, sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail , à l'exception de la somme allouée à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale, Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées, Débouté la SARL [Adresse 11] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement au sens de l'article 515 du code de procédure civile et Fixé le salaire moyen mensuel brut de M.M'[Z] au montant de 2198, 85 €, Condamné la SARL [Adresse 11] aux entiers dépens. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy a interjeté appel de cette décision le 11janvier 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. En application de l'article 902 du code de procédure civile l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy a été avisée qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués en date du 24 février 2023. L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA d'Annecy) a signifié sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile mais n'a pas signifié ses conclusions d'appelante aux intimés non constitués dans les délais légaux de l'artice 911 d code de procédure civile. Le 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état a indiqué par le biais du Réseau Privé Virtuel des Avocats que la caducité à l'égard des intimés non constitués suivants la SARL [Adresse 11], SELARL ALLIANCE MJ et SELARL AJ UP était encourue. L'affaire a été convoquée en audience d'incident du 20 juin 2023 et les parties ont conclu et pu s'expliquer sur la caducité et l'indivisibilité de la caducité de l'appel. Par conclusions en date du 19 juin 2023, l'UNEDIC demande au conseiller de la mise en état de : Juger que le conseiller de la mise en état ne peut se saisir d'office s'agissant d'une caducité d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelant aux intimés n'ayant pas constitué avocats, Sur la demande de M. [F] aux fins de caducité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties au motif d'une indivisibilité, Au principal, juger que le conseiller de la mise en état n'est pas saisie d'une demande de M.M'[Z] en l'absence de conclusions de ce dernier, Subsidiairement, juger irrecevable à la demande M.M'[Z] en ce qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense su fond, A titre infiniment subsidiaire, juger que M.M'[Z] n'a aucun intérêt à agir, Juger qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige, Condamner M.M'[Z] aux entiers dépens. Par conclusions du 19 juin 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par le CGEA d'Annecy à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure d'appel enregistrée par la chambre sociale section A de la cour d'appel de Grenoble sous le N° RG 23/00239, Condamner le CGEA d'Annecy à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau Privé Virtuel des Avocats etvisées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie. SUR QUOI : Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL [Adresse 11] , SELARL ALLIANCE MJ et SELARL AIDE JURIDICTIONNELLE UP : Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile , Le conseiller de la mise en état peut relever d'office la sanction de la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect des dispositions relatives à la signification des conclusions d'appel dans les délais prescrits par les dispositions légales susvisées. En l'espèce, il est constant que l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy) n'a pas signifié ses conclusions d'appel dans les délais légaux susvisés à l'égard des intimés non constitués suivants : la SARL [Adresse 11], la SELARL ALLIANCE MJ et la SELARL AJ UP, encourant ainsi la caducité de la déclaration d'appel à leur égard. Sur la caducité de la déclaration d'appel : La caducité relevée de la déclaration d'appel à l'égard d'une ou plusieurs parties doit être déclarée à l'égard de l'ensemble des parties en cas d'indivisibilité du litige. La caducité ne frappe les appelants qu'à l'égard de la ou des parties auxquelles l'acte d'appel ou les écritures n'ont pas été notifiées dans le délai, sauf en cas d'indivisibilité, celle-ci se caractérisant notamment par l'impossibilité d'exécuter simultanément d'une part la décision frappée d'appel devenue définitive contre la partie bénéficiant de la caducité, d'autre part celle qui pourrait intervenir sur l'appel se poursuivant contre une autre partie. En l'espèce, il a été jugé en première instance que les condamnations de l'employeur (rappels heures supplémentaires dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '), la SARL [Adresse 11], opposables à l'administrateur et au mandataire liquidateur ès qualités, étaient opposables à l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy). L'appel de l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy) tend à voir, par voie d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes déféré, débouter le salarié de ses demandes dont les demandes financières à l'encontre de Me [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 11] . S'il y était fait droit, l'exécution de l'arrêt d'appel serait incompatible avec celle du jugement de première instance devenu définitif à l'encontre de la SARL [Adresse 11], la SELARL ALLIANCE MJ et la SELARL AJ UP. Il existe ainsi une indivisibilité du litige. La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL [Adresse 11] , SELARL ALLIANCE MJ et SELARL AJ UP entraîne donc également sa caducité à l'encontre de M. [H]. Sur les demandes accessoires : Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy) dont la déclaration d'appel est déclarée caduque. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de lui allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 €. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère chargée de la Mise en Etat, statuant par ordonnance rendue par défaut, DISONS que le conseiller de la mise en état est compétent pour relever la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, PRONONÇONS à l'égard de toutes les parties à l'instance, en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel de l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy) en date du 11 janvier 2023, CONDAMONS l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy) à payer à M. [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS l'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'Annecy) aux dépens d'appel. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile larticle 515 du code de procédure civile et Fixé larticle 902 du code de procédure civile mais narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c90b8594705dbfcca79
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