Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c8fb8594705dbfcca73
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4 N° RG 22/02413 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNKM N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BILL la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-[U]- ALCALDE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 21/00079) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de montelimar en date du 02 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022 Vu la procédure entre : Monsieur [V] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau D'ANNECY, Et S.A.S. SAISSE ET FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat postulant inscrit au barreau de NIMES, et par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES, substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES, A l'audience sur incident du 20 juin 2023, Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseiller chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement du 2 juin 2022, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a : Dit et jugé que toutes les demandes de M. [I] étaient prescrites Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Débouté la SAS SAISSE ET FILS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M. [I] aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel le 22 juin 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par conclusions d'incident du 19 avril 2023, la SAS SAISSE ET FILS demande au Conseiller de la mise en état : Constater l'absence de notification et de signification de ses conclusions par M. [I] à l'intimé ou à l'avocat constitué dans ses intérêts Prononcer la caducité de l'appel Condamner M. [I] à lui régler la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel. Par conclusions en réponse sur incident du 22 avril 2023, M. [I] demande au Conseiller de la mise en état : ' Rejeter la demande de caducité de M. [I] déposée par la SAS SAISSE ET FILS ' Condamner la SAS SAISSE ET FILS lui verser la somme de 1 000€ pour les frais irrépétibles spécialement engagés pour répondre à la demande de caducité en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau Privé Virtuel des Avocats et visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoiries. SUR QUOI : Moyens des parties : La SAS SAISSE ET FILS soutient que le conseil de M. [I] a signifié ses conclusions à la cour le 3 juillet 2022 et a par un même message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats mis en copie de cette signification, Me [D] (avocat barreau de Nîmes), conseil de la SAS SAISSE ET FILS en première instance devant le conseil de prud'hommes, qui n'était pas constitué en cause d'appel dans les intérêts de la SAS SAISSE ET FILS. Cette notification étant inopérante. Me [U] s'est constituée en cause d'appel pour la SAS SAISSE ET FILS le 17 août 2022, et sa constitution a été dénoncée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats tant à la cour qu'à Me Billet, conseil de M. [I]. Aucune signification par voie d'huissier à l'égard de la SAS SAISSE ET FILS n'a été effectuée entre temps et aucune notification des conclusions n'est intervenue à Me [U]. La déclaration d'appel devant encourir la caducité. M. [I] soutient en réponse que Me [D] est l'avocat plaidant dans le dossier et que la constitution de Me [U] n'a été mise en 'uvre qu'au nom de Me [D] qui a bien été destinataire des conclusions d'appelant. Il ne peut être conclu que Me [D] n'est pas l'avocat de la SAS SAISSE ET FILS devant la cour puisqu'il est l'avocat plaidant et M [U] n'est que l'intermédiaire qu'il achoit pour se constituer auprès de la cour. De plus, M. [I] soutient que la saisine du juge de la mise en état est postérieure aux conclusions au fond de la SAS SAISSE ET FILS qui ont été déposées conjointement par les deux cabinets nîmois, conseils de la SAS SAISSE ET FILS et donc Me [U] ne peut prétendre qu'elle ignorait les conclusions déposées de M. [I]. Il n'existe par ailleur aucun grief. Sur ce, En application de l'article 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que M. [I] a notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, dans le délai de trois mois imparti par les textes susvisés, ses conclusions d'appelant au greffe le 4 juillet 2022 en mettant en copie Me [D], avocat de la SAS SAISSE ET FILS, intervenant en première instance mais non constituée en appel. M. [I] n'a pas signifié, dans le délai supplémentaire d'un mois imparti de l'article 911 du code de procédure civile susvisé, ses conclusions à la SAS SAISSE ET FILS non encore constituée. Il est de principe que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond. L'éventuelle constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui a été destinataire des conclusions de l'appelant et a fortiori le fait qu'il représente le cabinet, avocat plaidant dans la cause, par la suite, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I]. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel n°22/02178 (RG N° 22/02413) formée par M. [I] le 22 juin 2022, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS SAISSE ET FILS, CONDAMNONS M. [I] aux entiers dépens de l'instance. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile de la SASarticle 911 du code de procédure civile susviséarticle 700 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c8fb8594705dbfcca73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel