Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c8fb8594705dbfcca71
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 670 563 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGUC MPB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Johanna ABAD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/04200) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 22 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022 APPELANTE : S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [D] [L] né le [Date naissance 2] 1963 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Marie - Pascale Blanchard, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré mis au 30 mai 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2019, la SA Financo a consenti à M.[D] [L] un prêt de 5.700 euros affecté à l'achat d'une motocyclette, amortissable en 38 mensualités de 115, 84 euros et une de 2279, 83 euros moyennant un taux d'intérêts nominal de 6,48 % l'an. Par courrier recommandé du 18 mai 2020, la sociét Financo a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 1334, 21 euros au titre des échéances impayées et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée du 20 août suivant, la société Financo s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à M. [L] le paiement de la somme totale de 6705,63 euros au titre du solde du prêt. Sur l'assignation délivrée par la société Financo le 3 septembre 2021 et par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : déclaré irrecevable l'action engagée par la société Financo SA, laissé à la société Financo SA la charge des dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Suivant déclaration au greffe du 24 janvier 2022, la société Financo a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Financo : Au terme de ses écritures déposées par voie électronique le 28 janvier 2022 et signifiées à M. [L] par acte d'huissier du 22 avril 2022, la société Financo demande à la cour de : infirmer le jugement, statuant à nouveau, condamner M. [D] [L] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à Financo, au titre du dossier n°48874241, la somme de 7.115,07 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel, condamner M. [D] [L] à payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] [L] aux entiers dépens. La société Financo soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2019 et non le 21 août 2019, comme retenu par les premiers juges et que son assignation en paiement est recevable. Prétentions et moyens de M. [L] : Par acte d'huissier du 22 avril 2022, la société Financo a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [L] qui n'a pas constitué avocat devant la cour. La décision sera en conséquence rendue par défaut. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'offre de prêt stipule dans l'article 1 de ses conditions générales, relatif aux modalités de remboursement du prêt, que la première mensualité sera due au plus tard le 2ème mois suivant la mise à disposition des fonds. Elle précise dans ses conditions particulières que le remboursement s'effectuera par prélèvement sur le compte bancaire le 4 de chaque mois, que la mise à disposition des fonds intervient en une fois, que si l'emprunteur demande expressément par écrit rédigé, daté et signé de sa main, la livraison ou la fourniture immédiate du bien, le paiement sera effectué à compter du 8ème jour, sous réserve de la réception du bien et qu'à défaut, aucun paiement ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de 14 jours calendaires. Il n'est justifié d'aucun écrit rédigé de al main de l'emprunteur ayant demandé la livarison immédaite du bien financé cf L312-47 du cod de al conso. Il résulte des pièces versées aux débats que le procès verbal de livraison et de demande de financement a été signé le 22 juin 2019 et que la première échéance figurant au tableau d'amortissement est en date du 4 septembre 2019. L'historique du prêt démontre qu'aucune échéance n'a été honorée et que le premier incident de paiement non régularisé est donc intrevenu le 4 septembre 2019. En conséquence, l'action en paiement du prêteur a été introduite par l'assignation délivrée le 3 septembre 2021, avant l'expiration du délai biennal de l'article R-312-35 et se trouve recevable. Le jugement sera infirmé et la société Financo sera déclarée recevable en son action. Le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et le décompte produits devant la cour permettent de justifier le montant de la créance de la société Financo à la somme de 6167,25 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts au taux contractuel , de 440 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur la capital restant dû, outre les intérêts au taux légal. M. [L] sera condamné à payer ces sommes à la société Financo. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt de défaut, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 novembre 2021, en ses chefs de dispositif soumis à la cour, statuant à nouveau, DECLARE la SA Financo recevable en son action en paiement, CONDAMNE M [D] [L] à payer à la SA Financo les sommes de : 6167,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,48 % l'an à compter du 20 août 2020, 440 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, CONDAMNE M [D] [L] à payer à la SA Financo la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c8fb8594705dbfcca71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel