Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c83b8594705dbfcca40
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 34 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2MK Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2021, RG 20/00853 Appelant M. [X], [O], [R] [I] né le 25 Mai 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [M], [B] [P] née le 11 Septembre 1983 à [Localité 5] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, - Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [X] [I], né le 25 mai 1981 à [Localité 7] (14) et Mme [M] [P], née le 11 septembre 1983 à [Localité 5] (Pologne) ont vécu en concubinage et ce sont séparés en novembre 2017. Par un acte du huissier en date du 6 mai 2020, Mme [M] [P] a assigné M. [X] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. M. [X] [I] n'a pas constitué avocat. Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : ' déclaré recevable l'action en partage judiciaire, ' ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de M. [X] [I] et de Mme [M] [P], ' condamné M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 14'134,51 euros au titre du remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis pour la période du 2 février 2018 à octobre 2019, ' condamné M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 224,40 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de l'avenant au contrat de prêt immobilier du 19 mars 2018, ' débouté Mme [M] [P] de sa demande de remboursement des frais bancaires, 'déclaré irrecevable les demandes de Mme [M] [P] portant sur le remboursement du capital restant dû par M. [X] [I], ' débouté Mme [M] [P] de sa demande de remboursement des cotisations versées au titre d'une assurance vie, ' dit que Mme [M] [P] devra verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant total de 7686 €, ' condamné M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, ' condamné M. [X] [I] aux entiers dépens, ' condamné M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par une déclaration en date du 14 octobre 2021, M. [X] [I] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à sa condamnation à payer à Mme [M] [P] la somme de 14'134,51 euros au titre du remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis pour la période de février 2018 à octobre 2019, à la somme de 224,40 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de l'avenant au contrat de prêt immobilier du 19 mars 2018, à la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, aux dépens et à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [X] [I] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ' en conséquence, ' condamner Mme [M] [P] à rembourser à M. [X] [I] équivalent en euros de la somme de 21'452,50 chf soit une somme de 20'734 €, ' condamner Mme [M] [P] à rembourser à M. [X] [I] la somme de 916,11 euros au titre de la moitié la taxe d'assainissement, ' condamner Mme [M] [P] à rembourser à M. [X] [I] la somme de 275,50 euros au titre de la moitié des factures d'eau, ' débouté Mme [M] [P] de sa demande de condamnation à hauteur de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance la procédure d'appel, ' condamner Mme [M] [P] à payer à M. [X] [I] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'appui de ses demandes, M. [X] [I] expose qu'au cours du concubinage, ils ont acquis en indivision un bien immobilier qui a été vendu le 22 novembre 2019 avec un capital restant dû s'élevant à la somme de 24'977,53 euros. Il relève concernant sa condamnation à verser à Mme [M] [P] la somme de 14'134,51 euros au titre du remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier pour la période 2 février 2018 à octobre 2019 qu'en réalité les parties ont obtenu de la banque une suspension du remboursement des échéances du prêt, suivant avenant signé le 31 mars 2018 mettant en place une franchise partielle pendant une durée de 12 mois. Il précise que les frais relatifs à cette suspension se sont élevés à la somme de 527,70 CHF prélevés le 6 avril 2018 ; que dans ces conditions Mme [M] [P] ne peut prétendre qu'elle a réglé seule ces échéances et qu'elle doit dès lors être déboutée de cette demande. Concernant le montant des apports, M. [X] [I] indique qu'il justifie avoir investi une partie de son deuxième pilier soit la somme de 21'452,50 CHF et qu'il doit dès lors récupérer ces fonds personnels, précisant avoir apporté cette somme pour faire baisser le montant des mensualités du crédit ; qu'en toute hypothèse le deuxième pilier ne peut être débloqué que pour l'acquisition d'un bien immobilier et qu'il a dû en justifier auprès de sa caisse de prévoyance ; que l'échéancier du prêt confirme ses dires en faisant apparaître une diminution des mensualités alors même qu'il était seul à honorer les échéances jusqu'à la séparation ; que le déblocage du second pilier ne peut être réalisé selon le droit Suisse que pour l'acquisition et le financement d'un bien immobilier. Il sollicite dès lors à ce titre la condamnation de l'indivision au versement de la somme de 20'734 €. Concernant les factures prises en charge en intégralité par ses soins, il affirme avoir réglé seul la taxe d'assainissement pour les années 2015 à 2019 et les factures d'eau. Il estime que Mme [M] [P] lui est redevable de la moitié, contestant qu'un accord soit intervenu entre eux et relatif à la répartition des charges. Concernant sa demande de dommages-intérêts, M. [X] [I] conteste sa condamnation en faisant valoir qu'il a réglé les frais d'eau et d'assainissement ; qu'une suspension du remboursement du prêt avait été négociée avec la banque et que dès lors Mme [M] [P] n'a pas réglé seule les mensualités du prêt ; que l'assignation lui a été délivrée le 6 mai 2020 en plein confinement ; qu'il n'était pas à son domicile ; qu'il n'a pu constituer avocat et faire valoir ses arguments en première instance. Il sollicite dès lors le rejet de la demande formée par Mme [M] [P] à ce titre. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [M] [P] demande à la cour de : ' infirmer le jugement du 6 septemhe 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 14.134,51€ au titre des remboursements de la moitié des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis pour la période de février 2018 à octobre 2019 ; ' condamner M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 15.715.86 CHF au titre des remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis pour la période de février 2018 à octobre 2019, cette somme devant être convertie en euros selon le taux de change applicable au jour de I'arrêt à venir ; ' confirmer le jugement du 6 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 224.50 €, au titre du remboursement de la moitié des frais de l'avenant au contrat de prêt immobilier en date du l9 mars 2018 ; ' confirmer le jugement du 6 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 3.000 € à titre des dommages et intérêts ; ' confirmer le jugement du 6 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [X] [I] à payer à Mme [M] [P] la somme de 3.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; ' confirmer le jugement du 6 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [X] [I] aux entiers dépens ; ' condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 8.250 € au titre de l'apport réalisé par Mme [M] [P] ; ' condamner Mme [M] [P] au paiement de la somme de 125,84 au titre de la facture d'eau et à 231,37 € au titre de la taxe d'assainissement pour I'année 2018 ; ' rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] [I] ; ' condamner M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] la somme de 3.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance ; ' condamner M. [X] [I] aux entiers dépens de la prése nte instance. À l'appui de ses demandes, Mme [M] [P] expose que les deux parties ont acquis en indivision à concurrence de 50% chacun, une maison financée grâce à un prêt souscrit pour un montant de 422'280 CHF, avec des échéances de 2184,50 CHF sur 300 mois. Elle indique que le couple s'est séparé en novembre 2017 après avoir désolidarisé leur compte joint en octobre 2017. Elle reconnaît que le 19 mars 2018, ils ont signé un avenant au crédit immobilier en vue de mettre en place une franchise partielle de 12 mois avec allongement de la durée du prêt afin de réduire le montant des mensualités qui ont été fixées d'avril 2018 à mars 2019 à la somme de 1052,62 CHF et à compter d'avril 2019 à la somme de 2088,92 CHF. Elle souligne qu'alors qu'il était co- emprunteur, M. [X] [I] ne s'est plus acquitté des mensualités à compter de février 2018 ; que le 21 mars 2019 elle l'a mis en demeure de lui rembourser les sommes dues à ce titre, mais sans réponse ; qu'elle a d'ailleurs dû s'acquitter de l'intégralité des échéances jusqu'à la vente définitive le 22 novembre 2019 pour la somme de 300'000 €. Elle indique que le 5 janvier 2020, le capital restant dû après déduction du prix de vente s'élevait à la somme de 24'977,53 euros ; qu'elle s'est acquittée de sa part soit la somme de 13'700 CHF ; que malgré une nouvelle mise en demeure, M. [X] [I] ne s'est pas plus acquitté de sa part de passif. Concernant ses demandes relatives au remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier pour la période de février 2018 à octobre 2019, Mme [M] [P] indique que l'avenant du 19 mars 2018 n'a pas opéré une suspension mais une réduction partielle et limitée dans le temps des mensualités ; qu'elle a dû seule alimenter le compte joint pour faire face aux échéances et qu'à compter de mai 2018 celles-ci ont été directement prélevées sur son compte personnel suisse. Elle estime dès lors que le raisonnement du premier juge doit être entériné, sollicitant néanmoins la fixation de sa créance à la somme de 15'715,86 CHF, outre la moitié des frais relatifs à l'avenant. Concernant le montant des apports, Mme [M] [P] conteste que M. [X] [I] ait investi des fonds provenant de son second pilier, relevant que le décompte de prélèvement anticipé qu'il produit est daté du 24 avril 2017, soit trois ans après l'achat de la maison ; qu'il n'est pas justifié de l'utilisation de ces fonds pour le financement de leur bien immobilier indivis; qu'ils ont été en réalité versés sur son compte personnel et qu'il ne démontre pas qu'ils aient été utilisés pour réduire le montant des échéances du prêt. Elle affirme en réalité que ce retrait a permis à M. [X] [I] de faire face à des difficultés financières personnelles et qu'il devra dès lors être débouté de sa demande. Concernant son propre apport, Mme [M] [P] indique qu'elle s'est acquittée des frais de notaire et en réclame le remboursement de la moitié à M. [X] [I]. Concernant les factures prises en charge par M. [X] [I], Mme [M] [P] estime que ce dernier est de mauvaise foi ; que le couple s'est séparé en novembre 2017 et qu'il n'y a pas lieu de faire les comptes avant cette date puisque le couple s'était accordé sur un partage des dépenses relatives au logement de la famille. Elle reconnaît en revanche qu'elle est redevable de la moitié de la facture d'eau et d'assainissement pour l'année 2018 soit la somme de 357,25 euros. Concernant les dommages et intérêts, Mme [M] [P] affirme que M. [X] [I] lui a opposé une résistance abusive l'obligeant à saisir la juridiction compétente ; qu'il ne démontre pas qu'il était éloigné géographiquement de son domicile au moment de l'assignation ; qu'il lui appartenait de s'enquérir du sort de son courrier et que dès lors la condamnation de M. [X] [I] au versement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts doit être confirmée. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 3 avril 2023. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables. Les parties ne contestent plus les dispositions relatives à l'exécution provisoire; elles seront donc purement et simplement confirmées. Sur la demande formée par Mme [M] [P] au titre du remboursement du prêt immobilier Il découle de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des dispositions des articles 1103 et 1317 du code civil, chacun des codébiteurs solidaires est tenu à la dette pour sa propre part; celui qui a payé au delà de sa propre part dispose d'un recours contre l'autre à proportion de sa propre part. Il est constant que les parties ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 6] (74) suivant acte notarié du 26 juin 2014 pour un prix de 317 000 euros, à hauteur de la moitié indivise chacun; que le financement a été opéré par le biais d'un crédit immobilier en devises n°05651307souscrit par M. [X] [I] et Mme [M] [P] auprès de la Banque Populaire des Alpes en date du 17 juin 2014 pour un montant de 340 000 euros soit la contrevaleur de 422280 CHF, d'une durée de 300 mois avec des échéances mensuelles de 1948,02 CHF hors assurance. M. [X] [I] et Mme [M] [P] étaient donc tenus chacun au paiement de la moitié des échéances du crédit immobilier. Il est également produit aux débats un avenant au contrat de prêt daté du 31 mars 2018, lequel, pour un coût de 527,70 CHF payés le 6 avril 2018 par prélèvement, a mis en place une franchise partielle d'une durée de 12 mois. Un nouvel échéancier a été joint montrant que d'avril 2018 à mars 2019 inclus, le montant de l'échéance a été fixé à la somme mensuelle de 1052,62 CHF (au lieu de 2088,92 CHF). Mme [M] [P], qui revendique une créance à l'encontre de M. [X] [I], justifie par la production des relevés du compte joint ouvert auprès de la Banque Populaire sous le n° [XXXXXXXXXX04] à compter de février 2018 qu'elle a effectué les virements suivants : - le 31 janvier 2018 : 1100 euros, - le 19 février 2018 : 1300 euros, - le 5 mars 2018 : 2000 euros, - le 4 avril 2018 : 2000 euros avec l'intitulé 'crédit immobilier'. Il est établi que M. [X] [I] n'a pas approvisionné ce compte joint durant toute la période; que les échéances du crédit immobilier (réduites à compter d'avril 2018) ont bien été prélevées sur le compte joint pour un montant de février à avril 2018 inclus de 4508,32 euros; qu'elles ont donc été exclusivement financées par Mme [M] [P]. Mme [M] [P] produit encore les relevés de compte bancaire suisse ouvert à son seul nom auprès d'UBS sous le n° [XXXXXXXXXX03], alimenté par ses seuls revenus et sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt immobilier à compter du mois de mai 2018 et jusqu'à la vente du bien et le remboursement anticipé du capital restant dû soit octobre 2019 (à l'exception des mois de juillet et août 2019 pour lesquels les relevés de compte et donc la preuve du paiement ne sont pas produits). Il est dès lors établi qu'elle a supporté seule durant cette période la somme globale de 19934,50 CHF (1052,62x11=11578,82)+(2088,92x4=8355,68), soit la contrevaleur de 20560,84 euros. Mme [M] [P] a donc réglé au total 25069,16 euros, alors qu'elle n'était redevable que de la moitié soit 12534,58 euros. En l'absence de démonstration par M. [X] [I] de ce qu'il a réglé sa part, il y a lieu de le condamner à verser à Mme [M] [P] la somme de 12534,58 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les frais de l'avenant Il résulte des relevés de compte produits par Mme [M] [P] et déjà détaillés que cette dernière a réglé par prélèvement sur le compte joint qui était alors alimenté par ses seuls virements, la somme de 448,81 euros le 11 avril 2018. M. [X] [I] ne démontre pas lui avoir remboursé sa part et sera donc condamné à lui payer la somme de 224,40 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande formée par M. [X] [I] au titre de son second pilier M. [X] [I] affirme avoir débloqué son second pilier suisse à hauteur de 21452,50 CHF afin de rembourser par anticipation une partie du crédit et diminuer les échéances du prêt. Il produit un document émanant de SwissLife, daté du 24 avril 2017 et faisant part d'un prélèvement anticipé de son second pilier à hauteur de 21452,50 euros avec le motif: prélèvement anticipé pour la propriété du logement. Le compte destinataire était un compte ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes. Il ne justifie néanmoins nullement de ce que les fonds en cause ont bien été remis aux fins de financement du prêt immobilier souscrit en 2014; il ne produit par ailleurs aucune preuve de ce que l'échéance du crédit ait été, comme il l'affirme, diminuée à la suite de son éventuel versement. Mme [M] [P] produit pour sa part des échanges de SMS relatifs au déblocage du second pilier en cause et dans lesquels M. [X] [I] évoque ses difficultés financières à la suite d'une escroquerie, sans qu'il ne fasse état explicitement de sa volonté d'utiliser les fonds provenant de son second pilier pour faire face à ses obligations au titre de son crédit immobilier. La demande formée par M. [X] [I] sera donc rejetée. Sur la demande formée par M. [X] [I] au titre de la taxe d'assainissement et des factures d'eau M. [X] [I] réclame la somme de 916,11 euros au titre des taxes d'assainissement et 275,50 euros au titre des factures d'eau, soit la moitié des sommes qu'il affirme avoir réglées à ce titre. Mme [M] [P] sollicite que les créances de M. [X] [I] soit fixées aux sommes de 231,37 euros pour les taxes d'assainissement et 125,84 euros au titre des factures d'eau. A l'appui de ses demandes M. [X] [I] produit un relevé des taxes et factures depuis octobre 2017 établi le 30 septembre 2021 par la trésorerie de [Localité 8] mais aussi les notifications de saisie administrative à tiers détenteur soit : - 551,01 euros le 27 septembre 2019 au titre des factures d'eau 2017 et 2018 - 1281,21 euros le 27 septembre 2019 au titre de l'assainissement pour 2015 et travaux et des factures d'eau 2017 et 2018. Mme [M] [P] ne démontre pas la réalité d'un accord intervenu entre les parties concernant la répartition des charges pour 2017. Il y a lieu dès lors de retenir que M. [X] [I] a payé 1010,12 euros au titre des factures d'eau et 1281,21 euros au titre de l'assainissement,. Mme [M] [P] est redevable de la moitié de ces sommes, soit 1145,66 euros. Sur la demande formée par Mme [M] [P] au titre de l'apport réalisé Mme [M] [P] réclame la somme de 8250 euros au titre des frais de notaire qu'elle aurait supportée seule. Elle produit le relevé de son Livret A ouvert auprès du Crédit Agricole et daté du 7 mai 2014, faisant apparaître le versement de 16500 euros au profit du notaire le 16 avril 2014. M. [X] [I] ne répond pas à cette demande et n'a pas versé de justificatif à ce titre. Il sera donc fait droit à la demande formée par Mme [M] [P] et M. [X] [I] sera condamné à lui verser la somme de 8250 euros. Sur les dommages et intérêts Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [X] [I] qui soutient que Mme [M] [P] l'aurait fait citer sciemment durant le confinement alors qu'il se trouvait à une autre adresse ne justifie aucunement de la réalité de ses allégations. Mme [M] [P] pour sa part, si elle justifie de l'envoi d'une mise en demeure par son avocat, ne démontre pas pour autant la réalité du préjudice qu'elle a subi à l'exception des frais de procédure engagés, qui seront pris en charge au titre des frais irrépétibles, et ce alors même que chacune des parties a partiellement succombé. Il y a lieu dès lors de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les parties et d'infirmer le premier jugement sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer la décision attaquée qui a condamné M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de son absence de réponse à la mise en demeure réalisée ayant nécessité l'introduction d'une procédure judiciaire. En appel, chacune des parties ayant partiellement succombé, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties partageront en outre par moitié les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 septembre 2021 en ses dispositions relatives au remboursement des frais de l'avenant par M. [X] [I] à hauteur de 224,40 euros, à l'exécution provisoire et aux frais irrépétibles, Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 septembre 2021 en ses dispositions relatives au remboursement des échéances du crédit immobilier, aux dommages et intérêts et aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] la somme de 12534,58 euros au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes, Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les parties, Condamne les parties à partager par moitié les dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [P] à verser à M. [X] [I] la somme de 1145,66 euros au titre des factures d'eau et d'assainissement, Condamne M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] la somme de 8250 euros au titre des frais de notaire, Rejette la demande formée par M. [X] [I] au titre de son second pilier, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Partage par moitié entre les parties les dépens d'appel. Ainsi rendu le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER,, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre larticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 700 du code de procédure civile au regard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a50c83b8594705dbfcca40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel