Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7db8594705dbfcca31
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 756 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVEU Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2021 Appelant M. [G] [V], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LGB-BOBANT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Intimée S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023 Date de mise à disposition : 04 juillet 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Le 18 avril 2016, le bien immobilier sis [Adresse 2] loué par M. [G] [V], assuré auprès de la société Banque Postale Assurances Iard, a été victime d'un dégât des eaux affectant une chambre à coucher. M. [G] [V] a donc effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Le propriétaire bailleur, la SCI Le Patrimoine, a également réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Maaf Assurances. Le 2 mars 2018, la SA Banque Postale Assurances Iard a notifié à M. [V] un refus de prise en charge du sinistre au motif que l'expert n'avait pas pu constater la matérialité du dommage. Le 15 mars 2018, M. [V] a mis en demeure la SA Banque Postale Assurances Iard d'avoir à couvrir le sinistre. Le 20 avril 2018, la SA Banque Postale Assurances Iard a maintenu son refus de prise en charge. Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance de Chambéry a condamné la société Maaf Assurances à payer à la SCI Le Patrimoine la somme de 3 476 euros TTC, au titre du sinistre. Par acte en date du 5 octobre 2018, M. [V] a fait assigner la société la Banque Postale Assurances Iard devant le tribunal d'instance de Chambéry. Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - condamné la société Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [G] [V] la somme de 1 848 euros TTC, franchise à déduire, en réparation du préjudice subi suite au sinistre survenu au moins d'avril 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, date de la mise en demeure ; - débouté M. [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et pour résistance abusive ; - débouté M. [G] [V] de sa demande d'expertise ; - condamné la société Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA Banque Postale Assurances Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Banque Postale Assurances Iard aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2021, M. [V] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande d'expertise judiciaire. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 10 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - juger l'appel partiel de M. [G] [V] recevable et bien fondé ; - y faisant droit, annuler le jugement entrepris en ce qu'il a entendu : - débouter M. [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; - débouter M. [G] [V] de sa demande d'expertise ; Statuant à nouveau, - juger que M. [G] [V] a subi un préjudice de jouissance allant de la date du dégâts des eaux, en avril 2016, à la date de règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise, le 10 mars 2021 ; - condamner en conséquence la société Banque Postale Assurances Iard d'avoir à verser à M. [G] [V] à ce titre la somme de 2 160 euros au titre de l'indemnité d'assurance due en application du contrat (12 mois x 180 euros de août 2016 à juillet 2017), outre celle de 7 560 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'indemnisation dans un délai raisonnable (42 mois x 180 euros, de août 2017 à février 2021, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner en conséquence la société Banque Postale Assurances Iard d'avoir à verser à M. [G] [V] à ce titre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner en conséquence la société Banque Postale Assurances Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Catherine Rey, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, sur ses offres de droit ; - juger que l'appel incident de la société Banque Postale Assurances Iard est mal fondé ; - débouter la société Banque Postale Assurances Iard de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions. Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose essentiellement que : ' il a dû attendre que son assureur verse l'indemnité d'assurance afférente au coût des travaux de remise en état de la chambre à coucher pour engager lesdits travaux puisque les conséquences du dégâts des eaux sur la moquette et la tapisserie demeuraient malgré la réparation de la fuite d'eau ; ' il a établi la réalité du préjudice de jouissance subi, par constat d'huissier en date du 8 mars 2021 et M. [U], expert près la cour d'appel de Grenoble, a constaté que la chambre sinistrée était une suite parentale et que le préjudice de jouissance pouvait être évalué à une somme de 180 euros par mois ; ' le sinistre dégâts des eaux n'a pas déjà été indemnisé par la société Maaf Assurances et la condamnation principale demandée ne fait pas double emploi avec celle obtenue par la société bailleresse par jugement en date du 15 janvier 2019 dans la mesure ou les deux déclarations faites par le bailleur et le locataire n'avaient pas le même objet, la première avait pour but de faire prendre en charge le coût des travaux de recherches de la fuite et de réparation de celle-ci et la second de prendre en charge le coût des dégradations dans la pièce ; ' le fait que le gérant de la société commerciale ayant fait le devis puisse être l'appelant n'est pas de nature à remettre en cause, en soi, le chiffrage et l'évaluation des travaux fait par cette entreprise alors que ce dernier n'est remis en cause par aucun chiffrage de l'expert mandaté par l'assureur. Par dernières écritures en date du 25 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Postale Assurances Iard sollicite de la cour de : - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondé l'appel formé par M. [V] contre le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de sa demande d'expertise, Faisant droit à l'appel incident de la SA Banque Postale Assurances Iard, - réformer le jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - juger mal fondée la demande formée par M. [V] ; En conséquence, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [V] à verser à la société Banque Postale Assurances Iard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Banque Postale Assurances Iard fait valoir essentiellement que : ' la matérialité des faits ou l'étendue des dégâts n'a jamais pu être vérifiée par l'intermédiaire de son expert Polyexpert et aucune des pièces versées aux débats par M. [V] ne permettent de vérifier la réelle détérioration du bien et de sa moquette par le dégât des eaux ; ' les photographies de M. [V], lequel avait la charge de la preuve, n'ont aucune force probante dans la mesure où elles n'ont pas été vérifiées, ne sont pas datées, ont été transmises pour la première fois un an après la date prétendue du sinistre et ne permettent pas de connaître l'origine et la cause des désordres ; ' certains travaux facturés par la SCI Le Patrimoine, propriétaire, sont strictement identiques et font doublon avec ceux figurant sur le devis versé aux débats par M. [V] ; ' M. [V] ne justifie d'aucune perte financière réelle, et la durée des travaux n'a pas pu être fixée par l'expert, outre le fait que la garantie contractuelle de prise en charge des loyers n'a qu'une durée limitée d'un an ; ' l'estimation du préjudice de jouissance à 180 euros par mois est disproportionnée eu égard de la taille de la maison et du loyer de celle-ci ; ' la bonne foi de M. [V] est remise en question puisque l'intégralité des éléments fournis par lui émanent de lui, il est alors le seul à attester de l'origine de la fuite, l'étendue des dégâts et du montant des reprises ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 13 février 2023 clôture l'instruction de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la réalité du sinistre et l'indemnisation de M. [G] [V] au titre de son préjudice matériel La société Banque postale Assurances conteste à nouveau à titre reconventionnel la matérialité du sinistre déclaré par son assuré, M. [G] [V], que son expert n'a pas pu constaté, comme elle conteste à nouveau le montant de l'indemnité admise en première instance, estimant que l'assureur de la bailleresse, soit la SCI de son assuré, avait déjà indemnisé le préjudice subi et que le devis produit par son assuré au soutien de sa demande était contestable comme émanant de la propre société de celui-ci. Cependant, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, pour indemniser M. [G] [V] à hauteur de 1 848 euros, franchise à déduire, montant qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel par M. [G] [V], le premier juge a justement retenu que le sinistre était établi selon les éléments suivants : - le jugement du tribunal d'instance de Chambéry en date du 15 janvier 2019 dans le litige opposant la SCI Le Patrimoine bailleresse de M. [G] [V] et gérée par ce dernier à son assureur, la société Maaf Assurance, lequel avait dit que l'immeuble sis [Adresse 2] avait bien été victime d'un dégât des eaux au mois d'avril 2016, après une motivation détaillée et alors que l'assurance Maaf contestait aussi la réalité du sinistre ; - les photographies de la pièce endommagée par la fuite d'une canalisation au sol, versées aux débats par M. [G] [V] qui corroborent les constatations faites par M. [O] métreur vérificateur qui s'était rendu sur les lieux et dont le jugement susvisé faisait état ; - la société la Banque Postale Assurances Iard n'a effectivement pas exigé une expertise alors que son expert, la société Polyexpert n'avait pas pu faire de constatation lors de la visite prévue le 4 mai 2017. Il sera ajouté, s'agissant de ce point, que sans que la cause de cette absence d'expertise ce jour-là puisse être déterminée avec certitude, M. [G] [V] a effectivement appelé aussitôt l'expert mandaté par l'assureur, que ce dernier lui a demandé des photographies qu'il lui a fait parvenir dès le 4 août 2017, étant ajouté que l'assureur ne saurait lui reprocher cet envoi plus d'un an après le sinistre, alors même qu'il n'a mandaté son expert qu'en avril 2017 et que c'est cet expert lui-même qui a sollicité des photographies, sans toutefois qu'il n'en fasse mention dans un rapport complémentaire comme tel aurait pu être le cas ; Il convient d'ajouter en outre le rapport bien que succint de l'expert mandaté par la MAAF qui a constaté la présente d'humidité au droit du radiateur dans la chambre sinistrée le 12 mai 2016. S'agissant du montant du préjudice subi par M. [G] [V], le premier juge a effectué une comparaison détaillée de la facture de la société Brezeme entreprise produite par la SCI Le Patrimoine bailleresse et le devis en date du 11 mai 2016 de cette même entreprise produite par M. [G] [V] et a de façon pertinente défalqué les postes déjà indemnisés par l'assureur la Maaf à la SCI le Patrimoine soit la somme de 160 euros pour l'enlèvement du mobilier et la somme de 180 euros pour l'arrachage de la moquette, précisant que les autres postes de la facture produite par la SCI le Patrimoine correspondaient à la recherche de la fuite, tandis que le devis produit par M. [G] [V] correspondait à la réfection de la tapisserie et de la moquette endommagées comme le démontraient les photographies produites aux débats. Effectivement s'il est exact que le devis ne comporte pas certaines mentions prévues par l'article R111-1 du code de la consommation, l'absence de ces mentions de nature à protéger le consommateur n'est pas un argument opérant pour l'assureur, lequel n'a pas, pour en contester le montant, produit une évaluation soit par devis soit par rapport de son expert. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [G] [V] la somme de 1 848 euros, franchise à déduire, en réparation du préjudice subi le 18 avril 2016 dans la maison qu'il loue à La thuile et assurée par contrat NH13472024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mars 2018. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance M. [G] [V] soutient ne pas avoir pu occuper la chambre sinistrée jusqu'à la date à laquelle son assurance lui a versé le montant des indemnités soit le 10 mars 2021. Le premier juge avait rejeté cette prétention faute de preuve de l'inexécution des travaux de réfection. La société la Banque Postale Assurances Iard ne conteste pas que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance soit prévue par le contrat souscrit et ce pour une durée d'un an mais elle estime que la réalité du préjudice n'est pas démontrée et conteste en tout état de cause son montant. M. [G] [V] produit devant la cour des photographies de la chambre sinistrée, avec la tapisserie endommagée par l'humidité, partiellement arrachée et la moquette partiellement arrachée également, les photographies étant datées par l'apposition d'un journal en date du 22 mars 2019, ainsi qu'un constat d'huissier en date du 8 mars 2021 aux termes duquel la chambre sinistrée présente les mêmes désordres au niveau de la tapisserie et de la moquette, l'huissier indiquant que le mobilier était au milieu de la pièce et que celle-ci n'avait pas été remise en état. M. [G] [V] justifie également du paiement des loyers à la SCI le Patrimoine par attestation de son expert comptable pour les années 2017 et 2019 par déduction de son compte courant. Ainsi, M. [G] [V] établit qu'il a subi un préjudice de jouissance au moins sur un an à compter du sinistre. En première instance, il avait sollicité la somme de 109,875 euros par mois. En appel, il sollicite la somme mensuelle de 180 euros. En effet, il fait valoir que son loyer mensuel était de 860,50 euros et il se fonde sur une attestation de M. [U], expert près la cour d'appel de Grenoble, qu'il avait mandaté et qui avait chiffré ainsi son préjudice de jouissance par rapport au coût d'une chambre d'hôte. Toutefois, comme le souligne la société la Banque Postale Assurances Iard, la pièce sinistrée ne saurait représentée 20 % du loyer de la maison louée, alors que celle-ci est composée d'une surface habitable de 260 m² avec huit pièces habitables dont l'une de plus de 30 m² avec piscine intérieure, véranda, dépendances de 100 m² et domine le lac de la Thuile 'dans un endroit bucolique et calme', ces éléments résultant du contrat d'assurance contracté par M. [G] [V], de l'attestation de M. [U] et du rapport de l'expert mandaté par la MAAF. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera calculé sur la base de 50 euros mensuels soit un préjudice de jouissance de 600 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive M. [G] [V] sollicite à ce titre la somme de 7 560 euros soit 180 mois euros par mois sur 42 mois (durée entre l'expiration du délai d'un an indemnisé au titre du préjudice de jouissance par le contrat et date de versement des indemnités en exécution du jugement de première instance), et ce à titre de dommages-intérêts, estimant que son assureur avait commis un retard fautif à l'indemniser. La société la Banque Postale Assurances Iard soutient que la SCI du Patrimoine n'a pas respecté son obligation de délivrance à l'égard de son locataire et que sa responsabilité est engagée. Elle invoque également la mauvaise foi de M. [G] [V] qui n'a pas indiqué à son assureur que sa bailleresse dont il était le gérant avait engagé une instance à l'encontre de sa propre assurance. Au vu des éléments versés aux débats et alors que le sinistre était limité dans ses conséquences, il n'est pas démontré que M. [G] [V] ait subi un préjudice du fait du versement uniquement en 2021 de la somme d'un peu plus de 1 800 euros pour refaire une moquette et une tapisserie, alors que sa propre bailleresse dont il est le gérant n'a pas fait enlever les meubles toujours présents dans la chambre par l'entreprise dont il est également le gérant, alors qu'elle a perçu sa propre indemnisation dès 2019. Par ailleurs, les circonstances mêmes du sinistre et l'absence de constation par l'expert de la société la Banque Postale Assurances Iard ne permettent pas d'établir de la part de la société la Banque Postale Assurances Iard une résistance abusive qui devrait être indemnisée. En conséquence, M. [G] [V] sera débouté de sa prétention à ce titre et le jugement confirmé. Sur les demandes accessoires Succombant, la société la Banque Postale Assurances Iard sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de Me Catherine Rey, avocate sur son affirmation de droit. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [G] [V]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance dans la limite d'une année prévue par le contrat d'assurance le liant à la société la Banque Postale Assurances Iard, Condamne la société la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [G] [V] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance dans la limite d'une année prévue par le contrat d'assurance liant les parties, Y ajoutant, Condamne la société la Banque Postale Assurances Iard aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Catherine Rey, avocate sur son affirmation de droit, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 juillet 2023 à Me Catherine REY la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2023 à Me Catherine REY la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c7db8594705dbfcca31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel