Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7cb8594705dbfcca25
- Date
- 4 juillet 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01975 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBFT ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 09 Juin 2022 - RG n° 22/00094 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : La Société MAIF [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me ST LEGER, avocats au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [L] [Y] né le 15 Juin 1988 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000136 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Madame [D] [U] épouse [Y] née le 08 Mars 1991 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 16 août 2019, l'enfant [C] [Y], alors âgé de trois ans, a été victime d'un début de noyade en piscine alors qu'il participait à une sortie organisée par la MJC de [Localité 7] (Calvados). Par actes des 9 et 11 février 2022, ses parents, M. [L] [Y] et Mme [D] [Y] (ci-après les époux [Y]), ont fait assigner la société Maif ainsi que la CPAM du Calvados devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter, pour eux-mêmes, une mesure d'expertise médicale ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée, a désigné le Dr [N] [F] pour y procéder, a débouté les époux [Y] de leur demande de provision, a débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la société Maif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a laissé les dépens à la charge du trésor public. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2022, la société Maif a interjeté appel de cette ordonnance. La société Maif a notifié ses dernières conclusions le 14 octobre 2022. Bien qu'ayant constitué devant la cour, les époux [Y] n'ont pas conclu. Quant à la CPAM du Calvados, elle n'a pas constitué devant la cour (la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte du 21 septembre 2022 remis à personne habilitée). La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Maif demande à la cour de: - juger son appel recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la mission de l'expert judiciaire de la manière suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir les dires et les doléances des victimes, 2°) Procéder à l'examen clinique de [D] [U] et de [L] [Y], décrire leur état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables à l'accident de noyade dont a été victime leur fils [C] [Y] le 16 août 2019, 3°) Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social des victimes et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relationdirecte, certaine et exclusive avec l'accident en cause, 4°) Fixer la date de consolidation des blessures, définies comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, * Au titre des préjudices patrimoniaux A°) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation o Dépenses de santé actuelles (DSA) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, o Frais divers (FD) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménager, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, o Perte des gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultat directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, B°) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation o Dépenses de santé futures (DFS) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, o Frais de logement adapté (FLA) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, o Frais de véhicule adapté (FVA) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à on handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence, o Assistance par tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis, et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, o Perte des gains professionnels futurs (PGPF) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, o Incidence professionnelle (IP) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, * Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A°) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires vant consolidation o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, o Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, o Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, B°) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation o Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance en prenant en compte les trois composantes suivantes : * Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d'incapacité, * La douleur permanente ressentie qui pourra le cas échéant être évaluée par référence à l'échelle de 1 à 7 utilisée pour évaluer le poste de souffrances endurées, * La perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières'; o Préjudice d'agrément (PA) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, o Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés o Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, - Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toute précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Statuant à nouveau, - fixer la mission du Dr [F] de la manière suivante : A. PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN Point 1 - Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [Y] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter. Point 2 - Dossier médical Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, les compte rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie' Point 3 - Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. Point 4 - Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1. Relater les circonstances de l'accident. 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. 4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée'; Point 5 - Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. Point 6 - Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. Point 7 - Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. Point 8 - Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ... Point 9 - Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Point 10 - Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. B. ANALYSE ET ÉVALUATION Point 11 - Discussion 11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilitéà l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 11.2. Répondre ensuite aux points suivants. Point 12 - Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : ' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). ' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. ' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. Point 13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée. Point 14 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Point 14 bis - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET) Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.» Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée. Point 15 - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ». Point 16 - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours». Point 17 - Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important)». Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique. Point 18-1 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 18-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA) En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 18-3 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 19 - Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. Point 20 - Conclusions Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. - condamner M. et Mme [Y] à verser à la société Maif une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Quant aux époux [Y], bien que n'ayant pas conclu devant la cour, ils sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Il en est de même de la CPAM du Calvados. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sans contester le principe de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés, la société Maif critique en revanche le contenu et le libellé de la mission confiée à l'expert désigné, l'assureur prétendant y substituer une autre mission telle qu'il l'a lui-même rédigée, qu'il demande à la cour d'adopter. Cependant, la société Maif reconnaît elle-même «'qu'il n'existe à ce jour aucune méthodologie d'évaluation ou de référence à un outil ayant fait l'objet d'un consensus médico-légal'». La cour en conclut que la mission d'expertise préconisée par l'assureur est aussi discutable que celle retenue par le premier juge. Par ailleurs et s'agissant du poste «'incidence professionnelle'», c'est vainement que l'assureur prétend dénier à l'expert le droit de donner son avis sur l'existence de ce préjudice, la cour rappelant en toute hypothèse que c'est toujours au juge qu'il revient de le caractériser, l'expert ne lui donnant qu'un avis technique qui jamais ne lie la juridiction. Il n'y a donc pas lieu de retrancher ce poste de préjudice de la mission confiée à l'expert. Il en va de même du poste «'déficit fonctionnel temporaire'», préjudice dont le juge demeurera libre d'apprécier la réalité et l'importance, non seulement au vu du rapport d'expertise, mais également des autres pièces que les parties voudront bien lui soumettre. Quant au poste «'déficit fonctionnel permanent'», il ne saurait être reproché à la mission telle que définie par le premier juge de la décomposer en trois (AIPP, douleur permanente, perte de la qualité de vie)'; en effet et en tout état de cause, le juge demeure libre d'en apprécier la valeur liquidative, sans être tenu d'adopter la même distinction et surtout d'accorder trois indemnités distinctes de ce chef. De même, il'ne saurait être reproché au premier juge d'avoir invité l'expert à «'donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs'». En effet, indépendamment du débat sur la «'perte de chance'» de subir un tel préjudice qu'il n'appartient certes pas à l'expert de trancher (au demeurant, la mission ne le lui demande pas), force est de constater qu'il s'agit là précisément de la définition du préjudice d'agrément. Enfin, la cour ne voit pas quelle difficulté il y a à demander à l'expert «'d'indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement'», «'indiquer'» s'entendant bien sûr de «'donner son avis sur l'existence de ...'», étant encore rappelé que c'est toujours au juge qu'il revient de devoir caractériser les préjudices qu'il entend retenir et indemniser. En définitive, il s'avère que la mission telle que libellée par le premier juge n'encourt aucune critique, alors par ailleurs que le rapport attendu de l'expert ne constituera qu'un avis qui en aucun cas ne liera le juge qui aura à en connaître. Par suite, il n'y a pas lieu d'en modifier les termes. L'ordonnance déférée sera donc purement et simplement confirmée, et la société Maif déboutée de l'ensemble de ses demandes. Partie perdante en appel, la société Maif supportera les dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions'; - y ajoutant': * déboute la société Maif de l'ensemble de ses demandes'; * condamne la société Maif aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c7cb8594705dbfcca25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel