Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c67b8594705dbfcc9d2
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 26 226 026 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [B] [P] C/ S.A. [8] SIP [Localité 3] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITWE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [B] né le 27 Septembre 1966 à [Localité 9] (78) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Isabelle BEUZEVAL de l'AARPI LEFEVRE BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS Madame [G] [P] épouse [B] née le 28 Juillet 1966 à [Localité 7] (45) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante et représentée par Me Isabelle BEUZEVAL de l'AARPI LEFEVRE BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS ET S.A. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante INTIMEE SIP [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante PARTIE INTERVENANTE DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [B] et Mme [G] [P], épouse [B], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 21 mars 2017. Le 31 mars 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes afférentes à la résidence principale sur une durée de 122 mois, avec un taux d'intérêt maximum de 0,79%, et un rééchelonnement de tout ou partie des autres créances sur une durée maximum de deux mois au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 3 655 euros. (les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois) Les époux [B] ont contesté cette décision et par jugement du 15 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : - déclaré irrecevable la contestation de M. et Mme [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 31 mars 2021, - rappelé que les mesures prises par la commission s'imposent, - statué sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs le 15 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 novembre 2022, lesquels en ont relevé appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2022. Par conclusions du 28 février 2023 ils ont demandé à la cour de : - dire et juger leurs contestations formées par voie électronique le 3 mai 2021 à l'encontre des mesures imposées recevables ; - infirmer le jugement ; - dire que leurs créances [plus sûrement dettes] dues à la SA [8] se décomposent comme suit : - 262 260,26 euros au titre du prêt n IR796 ; - 158 500,18 euros au titre du prêt n IZDC0EK01 ; - fixer les mensualités dues par M. [B] pendant une période de 172 mois à la somme de 1 000 euros pour le prêt IR796 et 600 euros pour le prêt IZDC0EK01 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de leurs demandes, ils ont fait valoir que leur recours devant le juge des contentieux de la protection est recevable en ce que les mesures imposées par la commission ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 avril 2021 et qu'ils ont contesté ces mesures par courrier électronique le 3 mai 2021. Ils soutiennent que l'article R. 733'6 du code de la consommation n'impose pas impérativement la lettre recommandée avec accusé de réception comme seule forme de l'envoi d'une contestation des mesures imposées. Il est également possible de former cette contestation par déclaration remise au secrétariat. Ils ont également contesté qu'une indemnité de procédure de 1 500 euros soit incluse dans les créances de la SA [8] alors que cette dernière a elle-même reconnu dans ses conclusions qu'il s'agit d'une « erreur manifeste du premier juge ». Enfin, les débiteurs ont déclaré que la capacité de remboursement est trop élevée au regard de leurs charges courantes. Par courriers en date du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 mai 2023. M. et Mme [B] n'ont pas personnellement comparu mais ont été représentés par leur conseil, lequel a soutenu verbalement ses écritures. Les autres parties n'ont pas comparu, quoi que régulièrement convoquées par le greffe le 28 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023. MOTIFS 1.Selon l'article R.733-6 du code de la consommation, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3 de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. (...) » 2. Selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les mesures imposées par la commission à M. et Mme [B] leur ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé réception du 1er avril 2021, reçue par ces derniers le 3 avril suivant. Le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation a donc commencé à courir le lendemain, soit le 4 avril, et ce jusqu'au 3 mai suivant à 24H00. Leur recours, adressé par lettre recommandée avec accusé réception le 4 mai 2021, a donc été exactement déclaré irrecevable. Ce point n'est d'ailleurs pas formellement remis en cause par M. et Mme [B] dans leurs écritures soutenues à l'audience, ces derniers se bornant, d'une manière inopérante, à mettre en avant leur courriel du 3 mai 2021. 4. En effet, la partie qui entend contester les mesures proposées par la commission peut le faire, soit par une déclaration remise au secrétariat de la commission, soit au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi d'un courriel est donc inopérant. Ainsi, la déclaration de recours de M. et Mme [B] effectuée par un courriel en date du 3 mai 2021 a été dénuée de toute efficacité, peu important qu'elle contenait toutes les mentions exigées par le texte. Le jugement est donc confirmé. 5. M. et Mme [B] sont condamnés aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Condamne M. et Mme [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c67b8594705dbfcc9d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel