Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c5db8594705dbfcc98e
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 414 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/ 499 N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFJ [R] [N] [B] [Z] C/ Etablissement [7] Etablissement [14] Etablissement [15] Etablissement [13] Etablissement [21] Etablissement [16] Etablissement [8] Etablissement [18] Etablissement [5] Etablissement [10] Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2023 à : Me Charlotte MOREAU-CARON + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-259, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [R] [N] demeurant [Adresse 1] Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Etablissement [7] (ref : 81041449786 ; 81484322812 ; 81575803448 ; 46100537492 ;81014662589; 81014023692 ; 81015578321 ; 81014233065 ; 81014150550 ; 81013910599) demeurant [Adresse 6] défaillante Etablissement [14] (ref : 49911420 ; 50246731) demeurant [Adresse 11] défaillante Etablissement [15] (ref : 146289550900025576906 ; 146289550900023836801) demeurant [Adresse 12] défaillante Etablissement [13] (ref : 81015578321 ; 8101391059992552057196) demeurant [Adresse 9] défaillante Etablissement [21] (ref : 3012302 ; 5442044 ; 3715345) demeurant [Adresse 3] défaillante Etablissement [16] (ref : 11196817701 ; 11196817651) demeurant [Adresse 4] défaillante Etablissement [8] (ref : 50980016799004 ; 50980016799001) demeurant [Adresse 2] défaillante Etablissement [18] (ref : 42128380129016) demeurant [Adresse 2] défaillante Etablissement [5] (ref : 41086122249004 ; 41086122249010) demeurant [Adresse 2] défaillante Etablissement [10] (ref : 28992000447844 ; 839178832421 ; 78964000588248 ; 28951000705530 ; 834332914421 ; 28928000173097) demeurant [Adresse 20] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : Vu la déclaration de surendettement déposée le 3 octobre 2020 par M. [B] [Z] et Mme [R] [N] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; M. [Z] est chauffeur de bus en CDI et Mme [N] secrétaire de direction, en CDD. Mme [N] seule, avait précédemment déclaré une situation de surendettement le 20 février 2019 ; son endettement avait été recensé à un total de 53 499,02 euros. Elle avait bénéficié d'un moratoire de 2 ans. Le 22 octobre 2020, la commission a déclaré la demande recevable. L'endettement du couple a été retenu initialement par la commission à hauteur d'un montant de 115 065,26 € composé de 32 crédits à la consommation. Les ressources du couple ont été évaluées à un montant total de 4 145 €, et leurs charges à 1 671 €. La commission a noté que Mme [N] était toujours propriétaire d'un bien immobilier évalué 78 000 € et M. [Z] d'un autre bien, en indivision avec sa s'ur, Mme [Z] [H], évalué 150 000 €. Les débiteurs ayant contesté devant le juge des contentieux de la protection certaine des créances de la procédure, un jugement rendu le 8 décembre 2021 a écarté 6 créances et rectifié le montant de deux autres, ramenant l'endettement global dans le cadre de la procédure de surendettement à un total de 102 602,69 €. Le 12 mai 2022, la commission a imposé un plan de remboursement des dettes des déposants par 38 mensualités de 2 474 €. Par lettre motivée datée du 24 mai 2022, les débiteurs ont contesté ce plan, invoquant le montant trop élevé des mensualités. Ils ont proposé en contrepartie une durée du plan plus longue. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, ils ont toutefois sollicité la diminution des mensualités ou, à défaut, un moratoire. Par le jugement dont appel en date du 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - débouté M. [Z] et Mme [N] de leur contestation, - confirmé les mesures imposées par la commission. Cette décision leur a été notifiée respectivement le 11 janvier 2023 en ce qui concerne M. [Z], et le 12 janvier 2023 en ce qui concerne Mme [D]. Les débiteurs ont relevé appel du jugement par lettre recommandée de leur avocat expédiée le 17 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 5 mai 2023. Les appelants, non comparants, en la personne de leur avocat, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau : - d'effacer les dettes de la procédure, faute pour les créanciers d'avoir fourni les justificatifs de leurs créances ; - de constater que leurs charges mensuelles ne sont pas inférieures à 3 792,80 € et que leurs ressources n'excèdent pas 4 145 € ; - de prononcer le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois ; - de condamner les intimés au paiement, solidairement, de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Daniel Tarasconi sur son affirmation de droit. Aucun des créancier de la procédure n'a comparu ni ne se fait représenter. Ils ont tous accusés réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'effacement des dettes de la procédure faute pour les créanciers d'avoir fourni les justificatifs de leurs créances : Cette demande doit être rejetée dès lors que la précédente contestation de l'état du passif qui avait été formée a donné lieu à jugement de vérification : le passif retenu par la commission n'est plus contestable ainsi qu'il résulte de l'article R.723 ' 3 du code de la consommation. Surabondamment, cette demande est infondée et incohérente : en effet, soit les débiteurs demandent l'effacement de leurs dettes dont ils reconnaissent, de ce fait, la matérialité, soit ils les contestent, mais l'effacement des dettes ne peut pas être la conséquence du défaut de production par les créanciers des justificatifs de leurs créances. Sur la demande d'augmentation de la durée du plan avec diminution des mensualités : Les débiteurs invoquent le caractère «exorbitant» des mensualités qui leur sont imposées. Ils indiquent à nouveau que M. [Z] supporte la charge de sa mère et se rend à son domicile, situé à [Localité 17] ([Localité 19]) tous les jours pour s'en occuper ce qui entraîne des frais extrêmement importants qu'ils évaluent à 1 621,80 euros par mois sur la base du barème fiscal pour une distance de 42,5 km. Ils produisent un certificat médical selon lequel l'état de santé de cette dernière nécessite la présence quotidienne de son fils. Ils estiment leurs charges mensuelles à un total incompressible de 3 792,80 €, ce qui leur laisse un disponible de 352,20 € par mois. Il demandent que leur endettement soit rééchelonné sur une durée de 84 mois. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [D] qui avait précédemment déclaré sa situation de surendettement auprès de la commission en février 2019 et avait été déclarée recevable en sa demande a bénéficié d'un moratoire de deux ans ; dans les faits, son endettement est donc non remboursé depuis plus de quatre ans. En effet le tableau des mesures recommandées fait ressortir que les dettes de Madame [N] sont identiques à quelques centimes près à celles qui avaient été retenues dans le cadre de sa précédente procédure de surendettement : aucun remboursement n'est intervenu depuis le dépôt de la nouvelle déclaration de surendettement alors que les mesures imposées par la commission sont immédiatement exécutoires même en cas de recours. M. [Z] a déclaré sa situation de surendettement en octobre 2020 et cela fait presque trois ans que son endettement n'est pas remboursé, ainsi que les débiteurs le reconnaissent dans leur lettre de recours datée du 24 mai 2022, dans laquelle ils indiquaient : « M. [Z] a pu épargner une somme conséquente durant la procédure ['] Ce que propose la commission est à peu près ce que l'on donnait mensuellement aux créanciers et qui nous mettait à découvert certains mois.» Autrement dit, non seulement les débiteurs reconnaissent n'avoir effectué aucun versement en application des mesures imposées par la commission mais également ils reconnaissent que les mensualités imposées par la commission sont supportables. Par ailleurs, le jugement dont appel relevait qu'il ne résultait pas du courrier du docteur [K] (médecin traitant de la mère de M. [Z]) que celle-ci serait à la charge financière de son fils. Or, c'est c'est toujours le cas en appel : devant la cour, les débiteurs ne justifient toujours pas du montant des ressources financières de la mère de M. [Z]. Il n'est pas non plus justifié du nombre d'enfants susceptibles de participer aux frais d'entretien de Mme [Z] mère, étant précisé qu'il ressort en tout état de cause de la procédure que le débiteur a une s'ur qui est a priori tenue de contribuer aux frais d'entretien de sa mère si nécessaire. En conséquence, le jugement ne peut qu'être purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette l'ensemble des demandes des appelants ; Les condamne aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c5db8594705dbfcc98e
Données disponibles
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