Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c5db8594705dbfcc98a
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 16 268 709 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DEFERE DU 04 JUILLET 2023 N°2023/222 Rôle N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU76 SARL RCB DES CARRELAGES BEC C/ Société GROUPE PIERRE DE PLAN [L] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Jean-victor BOREL Me Mathieu CARILLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M019. DEMANDERESSE AU DEFERE SARL RCB DES CARRELAGES BEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémy PEREZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE représenté par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Société GROUPE PIERRE DE PLAN demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame Louise de BECHILLON, conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Danielle DEMONT, conseillère, faisant fonction de Présidente. Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation de sa villa sise [Adresse 2] à [Localité 4], M. [L] [R], par devis signé le 31 décembre 2011, a commandé à la Sas Rcb des Carrelages Bec des dalles de marque Caesarstone ainsi que des marches finalement non livrées, pour un montant total de 162 687,09 euros TTC. Exposant que ces dalles, qu'il a intégralement payées, se sont avérées défectueuses, M. [L] [R] a fait assigner la Sas Rcb des Carrelages Bec en référé-expertise. Par ordonnance du 4 juin 2014, il a été fait droit à sa demande, l'expert M.[M] [P] étant commis pour examiner l'ouvrage. Le fournisseur du carrelage, la Sas Groupe Pierre de Plan a été appelé en cause, et les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2016. Parallèlement, une seconde expertise portant sur l'ensemble des désordres de la construction autres que les dalles, a été confiée au même expert par ordonnance du 18 mai 2015, dont les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société Pierre de Plan par ordonnance du 27 janvier 2016 et l'expert a déposé un rapport d'étape le 30 mai 2022. M. [L] [R] a, par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2017, fait assigner la Sas Rcb des Carrelages Bec devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré la Sas Rcb des Carrelages Bec responsable envers M. [L] [R] de la livraison non conforme des dalles de marque Caesarstone livrées en exécution du devis en date du 31 décembre 2011, - condamné la Sas Rcb des Carrelages Bec à payer à M. [L] [R] la somme de 113 948,05 euros TTC au titre du préjudice matériel causé par la livraison non conforme, - condamné la Sas Rcb des Carrelages Bec à assurer la destruction des dix palettes de dalles de marque Caesarston désignées ci-dessus et stockées par la société DEMESUD, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, - dit que, faute pour la Sas Rcb des Carrelages Bec de s'exécuter dans le délai prévu, celle-ci sera condamnée à payer à M. [L] [R] une astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouté M. [L] [R] du surplus de ses demandes de réparation, - condamné la Sas Rcb des Carrelages Bec aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné la Sas Rcb des Carrelages Bec à payer à M. [L] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent emporte intérêts au taux légal au jour du jugement. Par déclaration en date du 18 mai 2021, la Sas Rcb des Carrelages Bec a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 14 février 2022, la Sas Rcb des Carrelages Bec a saisi le conseiller de la mise en état afin que les conclusions de la société Pierre de Plan soient déclarées irrecevables. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue en date du 4 janvier 2023, a : - déclaré irrecevables les conclusions transmises le 16 novembre 2021 par la Sas Groupe Pierre de Plan ; - déclaré la Sas Groupe Pierre de Plan irrecevable à soulever l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée ; - déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Sas Rcb des Carrelages Bec à l'égard de la SAS Groupe Pierre de Plan ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par requête en date du 16 janvier 2023, la Sas Rcb des Carrelages Bec a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses conclusions en date du 19 mai 2023, la Sas Rcb des Carrelages Bec demande à la cour de : - déclarer sa requête recevable et bien fondée, - infirmer l'ordonnance et dire recevable l'assignation en intervention forcée signifiée le 13 août 2021. Elle estime en premier lieu que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer d'office irrecevable une assignation en intervention forcée, en se fondant sur des conclusions de la société Pierre de Plan précédemment déclarées irrecevables comme tardives. Elle considère que l'assignation en intervention forcée litigieuse est une demande incidente, conformément aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, que son irrecevabilité éventuelle n'est pas d'ordre public, de sorte qu'elle ne pouvait être soulevée d'office comme cela a été le cas en l'espèce. L'appelante fait valoir en tout état de cause au visa des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que les personnes peuvent être assignées devant la cour d'appel lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause, ce qu'elle estime être le cas, le tribunal ayant jugé que 'la société Pierre de Plan a reconnu n'avoir pas informé la Sas Rcb des Carrelages Bec des conditions de stockage des dalles', et ajoute que la seconde expertise a permis de constater que des dalles également fournies par cette société mais posées par une société tierce montrent également des défauts de planéité et font l'objet d'un décollement, éléments entérinés par un rapport d'étape du 30 mai 2022. Dans ses écritures du 31 mars 2023, la SAS Groupe Pierre de Plan demande à la cour de : - débouter la Sas Rcb des Carrelages Bec de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Sas Rcb des Carrelages Bec à l'égard de la société Pierre de Plan ; - condamner la Sas Rcb des Carrelages Bec au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'association Decharme Morel Nauges Gonzalez. Sur la compétence du conseiller de la mise en état, elle expose que l'évolution du litige est une notion liée à celle d'intérêt à agir, de sorte que ce magistrat peut la soulever d'office, après avoir réouvert les débats pour permettre aux parties d'en débattre. Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée, elle estime qu'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ne justifie sa mise en cause au stade de l'appel alors qu'elle disposait de tous les éléments en première instance, les données issues de la seconde expertise concernant un autre litige. MOTIFS Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée signifiée le 13 août 2021 Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Il est justement soutenu par la Sas Rcb des Carrelages Bec que la recevabilité de l'assignation discutée au cas d'espèce ne constitue pas une fin de non recevoir revêtant un caractère d'ordre public, de sorte qu'il est pas imposé au juge de la relever d'office. Le texte sus cité n'interdit en revanche pas au juge de la soulever d'office, lui offrant à l'inverse la possibilité de le faire. En pareil cas, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Tel a été le cas en l'espèce, puisque si les conclusions de la Sas Pierre de Plan ont été écartées en raison de leur tardiveté, cette même fin de non recevoir y avait été soulevée de sorte que la Sas Rcb des Carrelages Bec, y répondant, avait pu débattre de ce moyen. Sur l'irrecevabilité querellée, les dispositions combinées des article 554 et 555 du code de procédure civile prévoient que peuvent être assignées en intervention forcée devant la cour d'appel les personnes qui n'ont ni été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est par ailleurs acquis que cette évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige. Le tribunal, par le jugement querellé, a jugé en ses motifs que la circonstance que la société Pierre de Plan ait reconnu n'avoir pas informé la Sas Rcb des Carrelages Bec n'avait pas pour effet d'exonérer cette dernière de son obligation de délivrance conforme en ce qu'elle pouvait aisément se reporter à la fiche technique du produit, ce dont l'appelante déduit que les données juridiques du litige ont été modifiées par cette décision. Il doit néanmoins être relevé que ce moyen retenu par le tribunal, en l'absence de la société Pierre de Plan aux débats, était fondé sur des pièces et/ou conclusions produites par les parties et dont avait nécessairement connaissance la Sas Rcb des Carrelages Bec de sorte qu'elle ne peut valablement considérer que ce jugement aurait modifié les données du litige. Quant aux éléments apportés lors de la seconde expertise ordonnée, s'ils évoquent des défauts de planéité des dalles de revêtement susceptibles d'être inhérents aux dalles fournies, qui peuvent être qualifiés d'éléments de preuve supplémentaires, il apparaît néanmoins que la Sas Rcb des Carrelages Bec disposait depuis le premier rapport d'expertise, d'éléments suffisants lui permettant de mettre en cause son fournisseur dès la première instance, pour l'avoir assigné devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer l'expertise judiciaire commune, de sorte que la responsabilité de cette société était connue. Il n'est donc pas rapporté par la Sas Rcb des Carrelages Bec la révélation d'un fait nouveau par le jugement ou postérieurement à celui-ci, l'autorisant à attraire la Sas Pierre de Plan en cause d'appel, de sorte que son assignation en intervention forcée doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Sas Rcb des Carrelages Bec aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la Sas Rcb des Carrelages Bec à régler à la SAS Groupe Pierre de Plan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile ne justifarticle 16 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 63 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
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- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c5db8594705dbfcc98a
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