Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c59b8594705dbfcc984
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 41 839 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/ 490 Rôle N° RG 22/16614 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPJE [E] [F] [K] [C] C/ S.C.I. JOUVE S.A.R.L. CHRONO PIZZAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille VICENTE Me François ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/03821. APPELANTS Madame [E] [F] épouse [C] née le 29 novembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Monsieur [K] [C] né le 13 décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.C.I. JOUVE ayant pour mandataire la SAS POINT IMMO dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CHRONO PIZZAS caducité partielle Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2016, la SCI JOUVE a donné à bail à la SARL CHRONO PIZZAS, un local situé , [Adresse 3], 13 380. Par acte du 20 juin 2016, Mme [E] [F] et M. [K] [C] se sont portés cautions solidaires du dit bail. Faisant valoir que les loyers er charges n'étaient pas réglés, par acte en date du 26 juillet 2022, la SCI JOUVE a assigné la SARL CHRONO PIZZAS et la SCI JOUVE aux fins de leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 25 507,45 € à titre de provision, constatation d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion du locataire, la fixation d'une indemnité d'occupation, et leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 novembre 2022, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties, - ordonné l'expulsion de la SARL CHRONO PIZZAS, Mme [E] [F] et M. [K] [C] et tous occupants de leur chef, - autoriser en cas d'expulsion la SARL CHRONO PIZZAS, à faire transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL CHRONO PIZZAS, et Mme [E] [F] et M. [K] [C], - condamné solidairement la SARL CHRONO PIZZAS et Mme [E] [F] et M. [K] [C] à payer à la SCI JOUVE la somme provisionnelle de 38 492,65 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2022, - condamné solidairement Mme [E] [F] et M. [K] [C] et la SARL CHRONO PIZZAS à payer, à titre provisionnel à la SCI JOUVE, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer appliqué majoré des charges , à compter du 1er novembre 2022, jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamne solidairement Mme [E] [F] et M. [K] [C] et la SARL CHRONO PIZZAS à payer à la SCI JOUVE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue le 14 décembre 2022 , Mme [E] [F] et M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion. Par ordonnance du 27 février 2023, le premier président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 28 février 2023, il a été prononcé la caducité partielle de l'appel à l'égard de la SARL CHRONO PIZZAS. Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [E] [F] et M. [K] [C] demandent à la cour qu'elle : ' à titre principal, - juge que les cautionnements reçus le 10 juin 2016 sont nuls, - rejette l'intégralité des demandes de la SCI JOUVE à leur encontre, ' à titre subsidiaire, - juge que les cautionnements reçus le 10 juin 2016 sont disproportionnés, - juge qu'ils sont totalement déchargés de leurs engagements envers la SCI JOUVE relatifs à ces cautionnements, - rejette l'intégralité des demandes de la SCI JOUVE à leur encontre, ' à titre infiniment subsidiaire, - juge que les cautionnements conclus le 10 juin 2016 par Madame [E] [F] et Monsieur [K] [C] ne couvrent pas l'indemnité d'occupation due par la société SARL CHRONO PIZZA à compter de la résiliation du bail, soit le 20 mai 2022, puisqu'il s'agit d'une faute extracontractuellede la part de la société locataire, - juge que les cautionnements conclus le 10 juin 2016 par Madame [E] [F]et Monsieur [K] [C] ne couvrent pas les frais de transports des meubles et objets laissés dans les locaux par la société SARL CHRONO PIZZAS puisqu'il s'agit d'une faute extracontractuellede la part de la société locataire, - juge que les cautionnements conclus le 10 juin 2016 par Madame [E] [F] et Monsieur [K] [C] ne couvrent pas frais de procédure engagés par un huissier dès lors qu'ils ne découlent pas des clauses et conditions du bail ni des frais de procédure dus à compter de la résiliation à compter de la résiliation du bail soit le 20 mai 2022 En conséquence, - condamne Madame [E] [F] et Monsieur [K] [C] a garantir la société JOUVE pour la somme de 9.020,35€ TTC au titre de la dette locative de la société SARL CHRONO PIZZAS arrêtée à la date de résiliation du bail commercial, soit le 20 mai 2022, avec déduction du dépôt de garantie, - rejette la SCI JOUVE de ses autres demandes à leur encontre, ' en tout état de cause, - juge que la SCI JOUVE a violé son obligation de donner une information régulière aux cautions sur l'évolution de la dette garantie ainsi que le premier incident de paiement, - juge que la SCI JOUVE a violé son obligation d'exécuter les contrats de cautionnements de bonne foi, - condamne la SCI JOUVE à leur payer la somme de 13 335,92 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi, - condamne la SCI JOUVE à leur payer la somme de 7 070,72 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral ( 2070,72€) et financier( 5 000€) subi du fait de l'exécution forcée de l'ordonnance entreprise, - ordonner la compensation des créances entre la SCI JOUVE et Mme [E] [F] et M. [K] [C] résultant de l'arrêt à intervenir, - condamne la SCI JOUVE à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SCI JOUVE demande à la cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamne solidairement Mme [E] [F] et M. [K] [C] au paiement d ela somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - les condamne solidairement aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 10 mai 2023. Par soit-transmis du 23 juin 2023, la conseillère de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a sollicité les observations des parties, relativement à la demande des appelants sollicitant la condamnation de l'intimée à leur payer les sommes de 13 335,95 € et 7070,72 €, sommes non demandées à titre provisionnel. Vu la note en délibéré de l'avocat des appelants en date du 24 juin, rectifiant son 'erreur'. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : A l'audience, toutes les parties se sont accordées pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée ; la cour, de l'accord général, a donc rabattu l'ordonnance de clôture et clôturé à nouveau la procédure, préalablement à l'ouverture des débats ; Sur les demandes des appelants : Liminairement, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel, de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Elle relève également, au regard de la déclaration d'appel qui seule emporte dévolution à la cour, et du dispositif des conclusions qui fixe les limites de sa saisine, que les appelants ne critiquent que les condamnations financières mises à leur charge. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la nullité d'un acte de cautionnement, pas plus que de déclarer que les actes de cautionnements en cause sont disproportionnés, analyse qui appartient au seul juge du fond. Il ne peut que constater, au regard des pièces versées, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, laquelle fonde la provision demandée. En l'espèce sont versés aux débats les deux actes de cautionnement signés le 10 juin 2016 et aux termes desquels Mme [E] [F] et M. [K] [C] se portent chacun caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le paiement de la somme de 418 392 € avec les charges, accessoires et intérêts, outre pénalités et intérêts de retard et ce, pendant toute la durée du contrat principal soit pendant une durée de neuf ans jusqu'au 30 juin 2025. Avec l'évidence requise en référé, ces actes sont parfaitement réguliers et porteurs de la mention manuscrite obligatoire et applicables à la législation sous l'empire de laquelle ils ont été signés. La demanderesse doit rapporter la preuve que l'obligation dont elle demande provision, c'est à dire le réglement des loyers, charges, pénalités de retard et indemnités d'occupation incombe incontestablement aux cautions. La cour relève à ce titre, que les mentions manuscrites portées, qui seules délimitent l'engagement des cautions ne font pas état de ce que leur cautionnement couvre les accessoires du principal , en l'occurrence, les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 20 mai 2022. Il ne peut en conséquence leur être réclamer le paiement d'indemnités d'occupation auxquelles ils ne sont pas tenus. Par ailleurs, si les appelants établissent que dans les trois années précédant leur engagement de caution, ils n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'ils ne bénéficiaient que de faibles capacités financières , qu'ils supportaient un loyer de 1 780 € par mois, avec deux enfants à charge ; que la rémunération mensuelle de Mme [C] en qualité de gérante n'était que de 1 600 €, étant précisé que l'acte de cautionnement signé avec la Banque CIC l'a été postérieurement à l'engagement de caution litigieux, la disproportion s'apprécie à la date de l'assignation délivrée, en l'espèce, le 28 juillet 2022. Mme [F]-[C] a reçu le prix de vente de la cession des parts sociales, pour une somme de 15 000 € le 2 novembre 2021. La seule production d'un seul compte bancaire est insuffisant à démontrer qu'elle n'aurait pas perçu cette somme, hypothèse dans laquelle elle n'aurait pas manqué à tout le moins, d'en réclamer le paiement à son débiteur, éléments totalement manquants au dossier. Les appelants ne produisent pas non plus les justificatifs de leurs revenus 2021 et 2022, et aucun élément n'est fourni concernant les revenus de M. [C] pendant ces années. Mme [F] étant gérante de la SARL CHRONO PIZZAS, elle n'ignorait pas l'étendue de la dette locative. Les contestations élevées par les appelants ne sont en conséquence pas sérieuses à l'exception de la limitation de la dette locative à la date de résiliation du bail, le 20 mai 2022, dette qui à cette date, n'est pas sérieusement contestable. Il doit donc être déduit de la somme retenue par le premier juge, soit 38 492,65 € arrêtée à octobre 2022 inclus, les indemnités d'occupation non dues courant de juin 2022 à octobre 2022 soit sur cinq mois . Il résulte du décompte versé qu'en juin, l'indemnité d'occupation s'élevait à une somme mensuelle de 4230,92 € et qu'à compter de juillet, elle était à hauteur de 4328, 40 €, soit au total la somme de 21 544,52 €. Ils ne peuvent être condamnés solidairement avec la SARL CHRONO PIZZAS qu'à hauteur de la somme de 16 948,13 €. L'ordonnance sera infirmée uniquement du montant de la provision allouée à la SCI JOUVE. Sur les demandes de dommages-intérêts articulées par Mme [E] [F] et M. [K] [C] : Ces demandes n'ayant pas été formées à titre provisionnel, elles doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [E] [F] et M. [K] [C] qui succombent à titre principal doivent être condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, Révoque l'ordonnance de clôture, Infirme l'ordonnance entreprise mais uniquement à hauteur du montant de la provision relative à la dette locative concernant Mme [E] [F] et M. [K] [C],relativement à l'indemnité d'occupation, Condamne in solidum Mme [E] [F] et M. [K] [C] à payer à la SCI JOUVE, solidairement avec la SARL CHRONO PIZZAS, une provision de 16 948, 13 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 mai 2022, Dit que Mme [E] [F] et M. [K] [C] ne sont pas redevables d'une indemnité d'occupation, Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions querellées, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts articulées par les appelants, Condamne Mme [E] [F] et M. [K] [C] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile .article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50c59b8594705dbfcc984
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