Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8bb6523a105dba2b0c4
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Juillet 2023 MINUTE N° 2023/81 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRS4 Décision déférée du 02 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1126 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le Trois juillet à 15h10 heures Nous, S.BLUME, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [M] [N] née le 17 Octobre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisée à l'hôpital psychiatrie de [2] - [Localité 3] représentée par Maître D.BENOIT du barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Psychiatrique de [2] TOULOUSE Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 juin 2023 de Mme [M] [N], Vu le placement en isolement le 25 juin 2023 et les renouvellements successifs de la mesure et les décisions du juge des libertés et de la détention des 20 juin, 25 juin, 29 juin 2023 autorisant le maintien de la mesure , Vu la requête adressée le 2 juillet 2023 par le directeur du centre hospitalier de [2] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en vue du renouvellement de la mesure d'isolement , Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2023 à 17h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement , Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [M] [N] le 2 juillet 2023 à 19h42. Vu les avis adressés aux parties, Vu les observations de Maître Benoît concluant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Vu l'avis du ministère public du 3 juillet 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, Mme [N] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 13 juin 2023. Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 20 juin 2023 à 17h40 avec renouvellements autorisés par ordonnances du juge des libertés et de la détention , les 25 juin 2023 à15h06 , 29 juin 2023 à 15h05, La mesure d'isolement a été renouvelée toutes les 12 heures jusqu'au 2 juillet 2023 à 3h06. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 1er juillet 2023. Sur requête du directeur de l'établissement hospitalier [2] du 2 juillet 2023 à 9h02 le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 2 juillet 2023 , a rejeté les moyens de nullité soulevés par le conseil de Mme [N] , autorisé le maintien de la mesure d'isolement et rejeté la demande de mainlevée. Au soutien de son appel Mme [N] représentée par son conseil énonce dans l'acte d'appel que la décision initiale d'isolement et les décisions successives doivent contenir une motivation circonstanciée justifiant la mesure et non pas une motivation stéréotypée, sans en préciser les fondements légaux ou jurisprudentiels. Le ministère public par observation écrites du 3 juillet 2023 sollicite le confirmation de l'ordonnance déférée, considérant que le juge des libertés et de la détention a été en mesure de prendre sa décision au vu des certificats médicaux qui lui ont paru suffisants. Aucune observation écrite complémentaire n'a été fournie par l'appelante et par le centre hospitalier. *** Il ressort de la décision médicale du Dr [Y] et du psychiatre Dr [P] [X] du 2 juillet 2023 que le motif du maintien en isolement est un passage à l'acte , sans risque suicidaire ni auto-agressivité. Il convient de relever que ce motif imprécis et peu circonstancié est mentionné dans les mêmes termes dans la totalité des décisions médicales depuis le 20 juin 2023 sans qu'aucune précision ne soit fournie tant sur la date que sur les modalités du passage à l'acte évoqué, ni sur un risque repéré de nouveau passage à l'acte nonobstant la durée cumulée de la mesure d'isolement de 237 heures depuis le 25 juin 2023. Il ne résulte pas des éléments médicaux produits un risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui. Dès lors les conditions du maintien de la mesure d'isolement ne sont pas réunies et il convient d'ordonner la mainlevée de cette mesure. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2023, Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [M] [N] Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI S.BLUME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8bb6523a105dba2b0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel