Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8a36523a105dba2b057
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/648 N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I33J J.L.D. NIMES 29 juin 2023 [J] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Jocelyne PUNGIER Adjoint adminisdtratif faisant fonction , Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2023, notifiée le même jour à 11h34 concernant : M. [H] [J] né le 15 Novembre 1984 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juin 2023 à 14h46, enregistrée sous le N°RG 23/3266 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 14h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 juin 2023 à 11h34, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 30 Juin 2023 à 15h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [L] [F] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Kada SADOUNI, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [J] a reçu notification le 27 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 27 juin 2023, à 11h34, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 28 juin 2023, le Préfet du Gard/de l'Hérault/ des Alpes Maritimes/des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 juin 2023, à 14h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2023, à 15h04. Sur l'audience, Monsieur [H] [J] indique que : - il était en prison pour des délits routiers ; avant cela il était en situation régulière et il devait renouveler son titre après son incarcération, pour retirer sa carte qui avait été établi par la Préfecture, - il a été admis au centre de rétention, et il reconnaît avoir commis une erreur, - il s'engage à ne plus consommer de l'alcool, - il a sa femme et son enfant en France, donc il ne veut pas partir, il souhaite que sa situation doit être réexaminer, - il a fait un recours devant le TA et il a un rendez-vous en Préfecture de Viennes pour récupérer son titre de séjours, - il est affecté au centre de rétention, il dort. Son avocat soutient que : - il évoque la situation régulière du retenu, cet appel se justifie car le dossier du retenu est complet avec une toute une vie en France, avec un enfant français, - il n'y pas eu de contestation de la mesure de rétention, et a transmis trop tard les pièces de personnalité du retenu avec ses garanties de représentation, il était donc légitime de faire appel, - le recours contre l'OQTF a été fait, -l'article L.741 CESEDA n'est pas respecté car il y a en l'espèce des garanties de représentation, l'article L612-3 du CESEDA est violé aussi : il y a un titre de séjours valide qu'il doit récupérer, - le retenu a été arrêté à [Localité 1] en conduisant en état d'ivresse et il a obtenu des réduction de peines avec un bon comportement en prison, c'était sa première condamnation pénale, - l'arrêté de placement en rétention comporte des erreurs car le retenu a l'autorité parentale sur son fils, il y a des pièces qui attestent, - l'article 371 c.civ : autorité parentale, - le retenu a fait des diligences via le SPIP pour demander la poursuite de l'examen de son dossier. - le retenu est arrivé depuis 2028, il a des fiches de paie, il paie EDF, il consulte des médecins qui font des ordonnances à son nom, des membres de sa famille sont en France. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [H] [J] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Il fait valoir des garanties de représentation et la non nécessité de la poursuite de la mesure. Ces moyens de fond sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable toute contestation de l'arrêté de placement ne rétention faute de requête en ce sens adressé au juge des libertés et de la détention dans les délais impartis. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes et une audition consulaires a été organisée avec les services de l'administration le 14 juin. Le 15 juin, le consulat d'Algérie a fait savoir qu'il n'était pas encore en mesure de déterminer si le retenu était l'un de ses ressortissants. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [J] : Monsieur [H] [J] produit de nombreux documents pour établir l'existence de sérieuses garanties de représentation : attestation de sa compagne, facture d'énergie.... Ces éléments ne sont pas contestés. Toutefois, il y a lieu de constater que le retenu est dépourvu de passeport, qu'il refuse de quitter le territoire national. Pourtant, seul le tribunal administratif, que le retenu a saisi par ailleurs, est compétent pour annuler la mesure d'éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que l'obtention d'un rendez-vous en Préfecture, à Viennes le 6 juillet 2023, n'empêche pas l'exécution d'une mesure d'éloignement en vigueur, prise par une autre préfecture, le dit rendez-vous ne présumant pas de la délivrance effective du titre de séjours au regard de la situation administrative actuelle de Monsieur [H] [J] Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Kada SADOUNI, avocat , - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8a36523a105dba2b057
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