Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89f6523a105dba2b036
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05329 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEB Nom du ressortissant : [M] [P] [P] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 3 juillet 2023, APPELANT : M. [M] [P] né le 31 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [1] comparant asssité de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ALLIER non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 avril 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [P] par le préfet de la Seine et Marne. Le 01 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [J] par le préfet de l'Allier. Le 01 juin 2023, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 03 juin 2023, confirmée en appel le 06 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 30 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 37, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 01 juillet 2023 à 11 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 juillet 2023 à 08 heures 08 [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30. [M] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il y a eu le Covid ce qui l'a empêché de pouvoir faire renouveler son titre de séjour, les rendez-vous ayant été annulés. Il a perdu son passeport et a fait une déclaration de perte. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [M] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [M] [P] est entré en France sous couvert de son passeport muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 12 mars 2020 qu'il n'a pas fait renouveler, - il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2022, - elle a saisi dès le 02 juin 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 12 juin 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies d'identité de l'intéressé au consulat ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 28 juin 2023, Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Allier a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89f6523a105dba2b036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel