Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89f6523a105dba2b032
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05327 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCD7 Nom du ressortissant : [U] [L] [L] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [L] né le 30 Mars 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à [U] [L] une décision portant reconduire d'office à la frontière et fixant le pays de renvoi. Le 29 mars 2023 [U] [L] a été placé en rétention et par ordonnance du 26 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête en seconde prolongation de la préfecture et ordonné la mise en liberté de l'intéressé. Le 26 avril 2023 le préfet du Puy de Dôme a assigné à résidence [U] [L] avec une obligation de pointage quotidienne au commissariat de [Localité 3] Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 09 juin 2023 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [U] [L] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 05 juin 2023. Le 27 juin 2023 [U] [L] était interpellé et placé en gare à vue pour recel de vol et utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement. Le 28 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 12, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [U] [L] a soulevé l'irrégularité de la procédure et sollicité sa mise en liberté. Dans son ordonnance du 30 juin 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 juillet 2023 à 07 heures 57, [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits en garde à vue et irrégularité de l'interprétariat par téléphone. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023, à 10 heures 30. [U] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue . Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification faite des droits à la personne gardée à vue se fait dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ; Attendu que le conseil de [U] [L] soutient qu'aucun formulaire en langue arabe n'a été remis à son client et qu'aucune circonstance insurmontable ne justifie le caractère tardif de la notification des droits qui excède quatre heures et qui fait nécessairement grief puisqu'[U] [L] a été privé, durant ce délai de la connaissance de ses droits et de la possibilité de les exercer ; Attendu que suivant procès-verbal dressé le 27 juin 2023 à 23h20 l'officier de police judiciaire a tenté de notifier les droits à [U] [L] avant de constater que : « l'intéressé ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour comprendre l'étendue de ses droits » et a ajouté « que la notification se fera par le truchement d'un interprète en langue arabe dés que nous en aurons trouvé un par procès-verbal séparé ». Que suivant procès-verbal établi le 28 juin 2023 à 03H20 la notification des droits de garde à vue a été dressé avec l'assistance téléphonique et le truchement de Mme [W] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom ; Attendu que la remise du formulaire écrit d'information immédiate des droits dans une langue compréhensible par la personne gardée à vue ne vaut pas notification des droits ; Qu'au cas d'espèce l'intéressé à une certaine connaissance de la langue française, qu'en dépit de la non remise de ce formulaire il a visiblement compris qu'il pouvait avoir accès à un médecin et qu'il a pu exercer ce droit pour avoir été examiné par un médecin à 02H 15 du matin avant même que ce droit lui soit notifié avec un interprète ; Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge ce délai de 4 heures entre le placement en garde à vue de [U] [L] et la notification de ses droits ne saurait être considéré comme excessif, la difficulté des enquêteurs à trouver un interprète se déduisant manifestement de l'heure tardive du placement en garde à vue ; Que pour autant les policiers ont trouvé un interprète qui a exercé sa mission à 03H20 du matin ; Que cette assistance a permis à l'intéressé de comprendre ses droits puisqu'il a sollicité l'assistance d'un interprète, de son avocat et qu'aucune audition n'a été réalisée avant cette notification ; Qu'aucune irrégularité n'est caractérisée ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge dont la décision est confirmée ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour recours à l'interprétariat par téléphone Attendu que le conseil de [U] [L] soutient que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées puisqu'il n'est pas mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer et qu'une traduction par téléphone, dont la nécessité n'est pas avérée est de nature a avoir nui à la qualité de la traduction et donc de la compréhension de ses droits par [U] [L] Attendu qu'il est exact que les policiers n'ont pas mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer immédiatement au commissariat de [Localité 3] au coeur de la nuit ; Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que l'irrégularité n'avait porté aucune atteinte aux intérêts de [U] [L] lequel a manifestement compris ses droits et en a fait usage puisqu'il a demandé a être assisté de Maître Amélie Chauveau, ce dont celle-ci a été immédiatement avisée, qu'il a vu un médecin avant même la notification de ses droits et qu'il a été assisté d'un avocat lors de ses auditions ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle 706-71 du code de procédure pénale n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89f6523a105dba2b032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel