Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89f6523a105dba2b030
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05326 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCD6 Nom du ressortissant : [H] [U] [U] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [U] né le 16 Décembre 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [N] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 31 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour [H] [U] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an. Par ordonnance du 02 juin 2023, confirmée en appel le 04 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 30 juin 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence formée et a fait droit à la requête de la préfecture. Le 02 juillet 2023 à 07 heures 58, [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il limite son appel à la décision en ce qu'elle rejette sa demande d'assignation à résidence. A cet effet il fait valoir qu'il n'a pas pu mettre à exécution la mesure d'obligation de quitter le territoire français car depuis le 07 mars 2021 il est assigné à résidence au [Adresse 2], dans le cadre d'un contrôle judiciaire qui ne lui permettait pas de quitter le territoire français. Il ajoute qu'il a remis son passeport en cours de validité, au tribunal judiciaire de Bobigny à l'occasion de cette mesure pénale et qu'il n'a donc pas pu le présenter lors de son interpellation le 31 mai 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30. [H] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné son passeport à Bobigny et qu'il se doit de respecter le contrôle judiciaire qui lui impose de ne pas quitter la France. Le conseiller délégué a indiqué qu'il solliciterait le Parquet Général afin de disposer d'informations sur le contrôle judiciaire auquel l'intéressé se dit soumis. Par mail reçu ce jour à 15H 44 et régulièrement transmis aux parties Mme l'Avocat Général indique qu'après échange avec le service de l'instruction de Bobigny, le contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de X se disant [H] [U] né le 16 décembre 1996 est toujours en cours (n° parquet 20079000007). Elle relaye la demande du juge en charge du dossier d'instruction qui sollicite la transmission des éléments de la procédure de rétention aux fins d'actualisation de son dossier de personnalité. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Que sa critique ne porte qu'en ce que le juge a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu'au cas d'espèce la procédure établit que [H] [U] a remis son passeport au guichet du tribunal judiciaire de Bobigny mais qu'aucun élément ne permet de déterminer si ce passeport est toujours en cours de validité ; Que dès lors et à défaut de cet élément la demande d'assignation à résidence ne peut pas utilement prospérer; Qu'en tout état de cause le cadre dans lequel s'inscrit le contrôle du juge de la liberté et de la rétention et de la juridiction du premier président est celui de la rétention administrative et que la question du contrôle judiciaire dont fait l'objet l'intéressé n'est pas de nature en lui même à faire échec à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement mise en oeuvre par l'autorité administrative et qu'à tout le moins la question de la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement relève de la seule compétence de la juridiction administrative et échappe à notre compétence ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés il y a lieu de confirmer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U] , Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Disons que copie de cette décision sera transmise au juge d'instruction 14 du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89f6523a105dba2b030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel