Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 6482c459203255d0f8d8dce3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 294 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 avril 2023 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBRM [T] [I] c/ S.A. [8] Etablissement [5] Organisme [6] Etablissement [5] S.A. [9] Société [11] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. 22/2315) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [T] [I] né le 13 Mars 1947 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant, INTIMÉES : S.A. [8] 28988000614043 802252954311 [Adresse 7] Etablissement [5] 43878191721100 Chez [Adresse 10] Organisme [6] 816631027766 81323504327 [Adresse 3] Etablissement [5] 02053/604441767/X000084987 [Adresse 12] S.A. [9] 11093792395 [Adresse 2] Société [11] 50137282518 Chez [9] - [Adresse 2] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[I], qui a bénéficié de précédentes mesures pendant 10 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, au taux de 0,76 %, avec paiement de mensualités de 1297 € . Statuant sur le recours de M.[I], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 décembre 2022 a modifié les mesures imposées et - fixé la capacité de remboursement de M.[I] à 1127,56 € par mois - établi un plan de remboursement en 74 mois, avec intérêts à 0% - dit que le plan sera subordonné à la diminution des dépenses courantes de M.[I]. Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2023, M.[I] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023 M.[I] expose que : - le montant net de ses retraites est de 2719,37 € - le montant de ses charges est de 1759,74 €. - il lui reste un disponible de 959,63 €, sans compter les frais annexes de réparations de voiture, dette de chirurgie, dette de taxe d'habitation, augmentation Engie, frais pour aller voir sa famille en région parisienne. Il propose donc de verser la somme totale de 700 € par mois à ses créanciers. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu : *des ressources mensuelles d'un montant total de 2949 € constituées par les pensions de retraite * des charges mensuelles d'un montant total de 1652 € soit : -forfait de base : 573 € -forfait habitation : 110 € -forfait chauffage : 99 € -mutuelle : 32 € ( au delà de 10% du forfait de base) -impôts : 358 € -logement : 480 € Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1127,56 €, alors que la commission de surendettement l'avait fixée à 1297 €. M.[I] perçoit des retraites sur lesquelles est retenu le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. La commission de surendettement et le juge ont retenu le montant des retraites avant prélèvement à la source, mais ont inclus les impôts sur le revenu dans les charges, de sorte que, au vu des pièces produites, aucune erreur n'a été commise sur le montant des retraites. Parmi les charges dont M.[I] justifie, en plus du loyer de 480 €, il y a lieu de retenir les dépenses essentielles suivantes : -Veolia : 31,11 € -Engie : 187 €, au vu de la dernière facture produite -assurances : 90 € -SFR : 58 € soit un total de 366 €. Les autres dépenses dont il fait état ( présence verte, assurance obsèques, déplacements) ne peuvent être retenues comme des charges essentielles dans le cadre d'un plan de désendettement. De même il appartient à M.[I] de réduire ses frais de mutuelle qui ne seront retenus que pour la somme de 45 €. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être ainsi fixée à la somme de 1811 €, soit : -loyer : 480 € -charges fixes : 366 € -mutuelle : 45 € -impôts : 358 € -forfait de base ( nourriture , habillement , essence) : 562 € Il reste donc à M.[I] sur un revenu mensuel de 2949 €, un disponible de 1138 € , qui lui permet de payer la mensualité de 1127,56 € fixée par le premier juge. Le montant des mensualités n' excède pas la quotité saisissable du salaire déterminée par l'article R. 731-1 du code de la consommation soit en l'espèce 1556 €. Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M. [I] sera confirmé . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne M.[I] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6482c459203255d0f8d8dce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel