Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 6482c458203255d0f8d8dcd3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 221 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 avril 2023 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) N° RG 22/04656 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TV S.A.S. [8] c/ S.A. [6] [C] [R] Société [7] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. 11-22-98) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [8] immatriculée au RCS de TOULON sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Représentée par Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [C] [R] né en à , demeurant Chez Monsieur et Madame [S] - [Adresse 1] Comparant en personne S.A. [6] demeurant Chez [9] - [Adresse 2] Société [7] [Adresse 3] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [R] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, pour un montant mensuel de 187,83 € avec effacement total ou partiel des créances. Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d' Arcachon par jugement du 23 septembre 2022 a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] . Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2022, la société [8] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2022. M. [R] ayant comparu en cours d'audience, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 9 mars 2023. La société [8] soulève l'irrecevabilité de M. [R] en sa demande de traitement de son surendettement , arguant de son absence de bonne foi au motif qu'il n'a fait aucun effort de règlement des loyers impayés depuis 2013, soit pendant 10 ans alors que son premier enfant n'est né qu'en 2015. Elle s'oppose subsidiairement au rétablissement personnel , un retour à meilleure fortune de M. [R] pouvant s'envisager, vu son âge. M. [R] demande la confirmation du jugement. Il affirme qu'il n'avait pas les moyens de payer sa dette de loyer car son épouse ne travaillait pas. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue. Le simple fait d'avoir laissé une dette de loyers impayée pendant plusieurs années ne suffit pas à caractériser l'absence de bonne foi de débiteur en l'absence de tout autre élément d'appréciation. L'absence de bonne foi de M. [R] n'est pas établie et sa demande sera déclarée recevable. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements d'abord sur le capital 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1467 € et des charges mensuelles de 2213 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était négative de 746 €. Au vu des pièces produites, les revenus de M. [R] sont constitués par son salaire de 1467 € ; son épouse est toujours en arrêt maladie pendant lequel elle perçoit un revenu de 700 € par mois, de sorte que le premier juge doit être approuvé d'avoir considéré que sa contribution aux charges communes ne pouvait être évaluée à 738 € comme l'avait fait la commission de surendettement . Cette contribution peut être fixée à la somme de 300 € au plus, de sorte que les revenus de M. [R] s'élèvent à la somme mensuelle de 1767 €. Si M. [R] indique ne plus exposer les frais d'accueil de l'enfant [D] et de micro crèche, la part des ressources nécessaires à la vie courante pour lui et ses deux enfants à charge ne peut être fixée à une somme inférieure à celle de 1766 € retenue par la commission de surendettement , ainsi composée : - logement : 780 € -forfait de base : 975 € -impôts : 11 €. M. [R] n'a donc actuellement aucune capacité de remboursement. Bien qu'il soit jeune, sa qualification ne lui permet pas de prétendre à un salaire plus élevé. La santé fragile de son épouse qui est sur le point d'être placée en invalidité, ne permet pas non plus d'envisager une augmentation conséquente des revenus de celle-ci. Enfin, la charge représentée par l'entretien des enfants va augmenter avec leur âge . Il n'existe donc aucune perspective d'amélioration de la situation de M. [R] . Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code, comme l'a constaté à bon droit le premier juge. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire . Le jugement mérite dès lors entière confirmation. La société [8] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare M. [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement Confirme le jugement Y ajoutant Condamne la société [8] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6482c458203255d0f8d8dcd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel