Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c89629925b3d0f8f8f69f
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00823 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWF2
Code Aff. :
ARRÊT N° LC/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00240
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANTE :
[3] légalement représentée par son Conseil d'administration,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [D] [J], salariée de l'association [3] (l'employeur) en qualité d'infirmière, a été victime le 4 juillet 2017 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 25 octobre 2020 par la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 40%, notifié à l'employeur par décision du 13 novembre 2020.
Par requête expédiée le 16 avril 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse rejetant son recours concernant le taux d'Ipp attribué à Mme [J].
La commission médicale de recours amiable de la caisse a rendu un avis le 22 juillet 2021 fixant ce taux d'Ipp à 30 %.
Après consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M] [U], le tribunal a, par jugement rendu le 11 mai 2022, fixé à 30% le taux d'Ipp opposable à l'employeur, dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L'association [3] a interjeté appel du jugement par acte du 1er juin 2022.
* *
Vu les conclusions déposées par l'association [3] le 29 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 30 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles
L'annexe I à l'article R.434-32 précité prescrit que « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Enfin, l'annexe I précitée dispose : « (')
4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).».
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 5 juillet 2017 mentionne «Après avoir fait une première chute sans gravité suite à une glissade dans une flaque d'urine vers les deux heures du matin, la salariée aurait fait un début de malaise. Elle aurait voulu se retenir par une chaise afin de ne pas tomber mais la chaise a cédé, la salariée serait tombée en arrière sur les fesses en allant vers son côté gauche dont elle aurait pris appui », les faits s'étant déroulés le 4 juillet 2017 à 4 heures, la déclaration d'accident du travail étant affectée d'une erreur matérielle sur ce point en ce qu'il est mentionné le 4 mai 2017.
Le certificat médical initial du 4 juillet 2017 précise « Traumatisme poignet gauche ».
La commission médicale de recours amiable de la caisse ayant retenu un taux d'Ipp de 30% en suite de la consolidation de l'état de santé de la victime en date du 25 octobre 2020, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'en justifier dans ses rapports avec l'employeur.
Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'Ipp en date du 6 octobre 2020, le docteur [K], médecin conseil de la caisse, précise au titre des faits médicaux : « Chute de sa hauteur avec traumatisme direct du poignet gauche. Diagnostic d'entorse de poignet gauche ayant bénéficié d'une immobilisation, traitement antalgique, rééducation fonctionnelle. Suites marquées par l'apparition d'un syndrome douloureux régional complexe (algodysrophie) suivi au centre anti-douleur », du traitement médical : « auto-rééducation, paracétamol, paracétamol codéiné, Laroxyl » et des documents présentés « Compte rendu de consultation du 12 octobre 2017 Dr [C] (chirurgien orthopédiste) : tout cela évoque a priori un syndrome douloureux régional complexe de type I post traumatique (...) ».
Il ajoute que l'examen clinique de Mme [J], âgée de 34 ans et droitière, a révélé les éléments suivants :
« L'examen du membre supérieur gauche (non dominant) montre une impotence fonctionnelle :
* une main gauche peu fonctionnelle : fermeture du poing incomplète (réduite de 25%), pinces impossibles (distance interpulpaire entre 1 cm (pince avec l'index) à 10 cm (pince avec le 5ème doigt),
* une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche (mobilité normale à droite), les élévations antérieure et latérale ne dépassant pas 90°,
* une limitation discrète du coude (extension complète, flexion discrètement réduite en fin de course),
* une limitation discrète de la mobilité du poignet,
On retrouve des troubles trophiques importants avec oedème important des doigts, du dos de la main, du poignet gauche et hypersudation des doigts. Il n'y a pas de cyanose, ni de rétractions tendineuses ou aponévrotiques, ni d'aspect de doigts effilés. Pas de déficit sensitivomoteurs objectivés » et conclut que son état de santé consolidé résultait de « séquelles d'un traumatisme du membre supérieur gauche (entorse du poignet, traitée orthopédiquement) chez une droitière à type d'algodystrophie du membre supérieur de forme sévère avec impotance fonctionnelle et troubles trophiques. ».
Le docteur [U], médecin désigné par le tribunal, a confirmé le taux d'Ipp de 30%, en précisant « En latéralité non dominante, SDRC stade 1 :
- une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche (mobilité normale à droite), les élévations antérieure et latérale ne dépassant pas 90° ;
- une limitation discrète du coude (extension complète, flexion discrètement réduite en fin de course ;
- une limitation discrète de la mobilité du poignet ;
- une main gauche peu fonctionnelle : fermeture du poing incomplète, pinces impossibles, des troubles trophiques importants avec oedème important des doigts, du dos de la main (les troubles trophiques expliquent l'altération de la préhension de la main). ».
Il résulte de l'examen de ces pièces que si le siège des lésions initiales était circonscrit au poignet gauche, la prise en charge de la victime a concerné dès le mois d'octobre 2017 un syndrome douloureux régional complexe de type 1 post traumatique, affectant l'ensemble du membre supérieur gauche et accompagné de troubles trophiques et articulaires.
Il est donc justifié, en suite de l'accident du travail dont a été victime Mme [J] le 4 juillet 2017, de séquelles traumatiques prenant la forme d'algodystrophie ayant pour siège le membre supérieur gauche.
Contrairement à ce que l'employeur soutient, l'examen clinique permet d'identifier les différents troubles articulaires affectant la main, le poignet, le coude et l'épaule gauche.
Les différents éléments sont ainsi en faveur d'une alogdystrophie du membre supérieur gauche avec impotence et troubles trophiques sans trouble neurologique objectif ce qui justifie a minima d'un taux d'Ipp de 30 %.
En l'absence d'éléments probants remettant en cause les constatations du médecin conseil et l'avis du médecin désigné par le tribunal, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Condamne l'association [3] aux dépens d'appel.
M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c89629925b3d0f8f8f69f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel