Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87ab9925b3d0f8f8f3ba
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03655 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6N3 Nom du ressortissant : [Z] [L] [L] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [L] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [E] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : Mme. LA PREFETE DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [Z] [L] a été condamné par arrêt de cette cour en date du 11 septembre 2020 à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans sous les alias de [Z] [C] et [Z] [F]. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour soustraction à une rétention administrative par un étranger en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit en récidive. Par décision en date du1er avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 30 avril 2023, reçue le même jour à 15h03, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mai 2023 à 14 heures 10 a fait droit à cette requête. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mai à 11 heures 56 en faisant valoir que la procédure est irrégulière et doit être annulée, le préfet n'ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pour la première période de rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 10 heures 30. M. [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du [Localité 3], représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [L] a eu la parole en dernier et a indiqué être malade du Sida, précisant qu'il comptait quitter la France et se rendre en Espagne. MOTIVATION L'appel relevé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable ; M. [L] soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée au motif que la Préfète du [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle en effet qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Toutefois, l'article L. 742-4 du même code dispose le maintien en détention peut être prolongés au-delà de 30 jours dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1 dans plusieurs cas parmi lesquels : 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [L], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a obtenu le 23 décembre 2022 un accord des autorités marocaines pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé ayant été reconnu par les autorités centrales via le canal Interpol le 25 janvier 2022. Elle précise avoir demandé un laissez-passer consulaire le 31 mars 2023 et avoir obtenu l'accord des autorités étrangères le 20 avril 2023, un départ à destination du Maroc étant prévu le 25 mai 2023. L'autorité préfectorale justifie de la reconnaissance de l'intéressé par Interpol Rabat, de l'accord des autorités marocaines pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 20 avril 2023 et de l'information qu'elle a donnée au consul général du Maroc, le 25 avril 2023, de ce qu'un départ à destination du Maroc est prévu le 25 mai suivant. Les diligences requises par le texte sont parfaitement justifiées et nul retard ne peut être reproché à l'autorité préfectorale. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a justement retenu qu'au vu des diligences de l'autorité préfectorale, la seconde prolongation de rétention était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il convenait de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La première présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle en effet qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87ab9925b3d0f8f8f3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel