Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87a99925b3d0f8f8f3ac
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03642 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NB Nom du ressortissant : [R] [O] [O] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [O] né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [V] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [O] le 01 août 2022. Par décision du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 02 mars 2023 (confirmée en appel le 04 mars 2023) et 30 mars 2023 (confirmée en appel le 31 mars 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 12 heures 34, notifiée à l'intéressé le 29 avril 2023 à 15 heures 22, a fait droit à cette requête. [R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 02 mai 2023 à 08 heures 40 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2023 à 10 heures 30. [R] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [R] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -[R] [O] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 24 février 2023, avant même son élargissement, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - un jeu d'empreintes et de photos nécessaire à la procédure d'identification de l'interessé a été transmis le 20 mars 2023 ; - une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 29 mars 2023 ; - les autorités consulaires algériennes ont répondu par courriel du 19 avril 2023 en joignant un tableau dont il résulte qu'une demande d'identification a été introduite auprès des autorités compétentes en mars 2023 ; - une nouvelle relance vient de leur être adressée le 21 avril 2023 ; Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [R] [O] le texte susvisé n'exige pas la démonstration d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence flagrante d'une identité certaine ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens de l'article L.742-5 du CESEDA étaient réunies ; Qu'en conséquence,l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA étaient réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87a99925b3d0f8f8f3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel