Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87a39925b3d0f8f8f3a8
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6MU Nom du ressortissant : [O] [P] [P] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [P] né le 02 Mai 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1 comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [G] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [O] [P] à une interdiction définitive du territoire national. Par décision du 02 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 04 mars 2023 (confirmée en appel le 06 mars 2023) et 01 avril 2023 (confirmée en appel le 03 avril 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 avril 2023, le préfet de l'AIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 mai 2023 a fait droit à cette requête. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 01 mai 2023 à 18 heures 54 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [O] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2023 à 10 heures 30. [O] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [O] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative, qui soutient que la non-exécution de la mesure d'éloignement a pour origine la non délivrance d'un document de voyage par les autorités algériennes, fait valoir dans sa requête avoir accompli toutes les diligences utiles pour permettre le départ de l'intéressé dans les meilleurs délais, exposant : - avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] dès le 28 janvier 2023 ; - avoir avisé par courriel du 02 mars 2023 le consulat d'Algérie de [Localité 3] de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative ; - avoir adressé à ce même consulat des relances les 21 et 30 mars 2023 et le 07 avril 2023 ; - avoir sollicité le 06 avril 2023 l'appui de la Direction Générale des Etrangers en France ; - avoir été informée par le consulat d'Algérie à [Localité 3] par appel téléphonique du 14 avril 2023 que le dossier de l'intéressé avait bien été transmis aux autorités centrales et que son identification était toujours en cours ; - avoir transmis au consulat des informations complémentaires sur la filiation de X se disant [O] [P] par courriel du 18 avril 2023 ; - avoir adressé une nouvelle relance le 28 avril 2023. Attendu qu'il appartient au préfet de l'Ain de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [O] [P] le texte susvisé n'exige pas la démonstration d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence flagrante d'une identité certaine ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens de l'article L.742-5 du CESEDA étaient réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA étaient réunies ainsi quarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87a39925b3d0f8f8f3a8
Données disponibles
- Texte intégral
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