Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 645c878a9925b3d0f8f8f357
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 11 211 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00115 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGUH Mme [V] [C] [G] [N] C/ M. [S] [M] SELARL [E] [M] INTERVENANTE FORCEE : LA SCP BR ASSOCIES INTERVENANTE VOLONTAIRE SA ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-france, en date du 22 Septembre 2020, enregistré sous le n° 19/01335 APPELANTE : Madame [V] [C] [G] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [S] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS SELARL [E] [M], prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 8] [Adresse 8], [Localité 5] Non représentée INTERVENANTE FORCEE : LA SCP BR ASSOCIES, représenté par Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Non représentée INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal audit siège, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Fort-de-France, de Maître [S] [M] en sa qualité propre et ès qualités de la SELARL [E] [M] et de la SELARL [E] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Mai 2023 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [F] est décédée le [Date décès 2] 2001 sans descendant par testament. Elle a institué Mesdames [T] et [V] [N] légataires universels. Contestant la proposition de rectification de l'administration fiscale au titre des droits sur la succession, mesdames [T] et [V] [N] représentées par Maître [S] [M] de la SELARL [E] [M] ont été déboutées de leur demande d'annulation de la décision de rejet rendue par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, et ce par jugement en date du 24 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Fort-de-France. Elles ont interjeté appel le 11 décembre 2013 devant la cour d'appel de Fort-de-France. Par ordonnance en date du 16 octobre 2014 la conseillère chargée de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Madame [T] [N] et la caducité de la déclaration d'appel de madame [V] [N] au motif que celle-ci n'avait pas conclu dans les trois mois suivant cette déclaration. Par arrêt en date du 26 mai 2015 sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné madame [V] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du [Date décès 2] 2016 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par madame [V] [N]. Par acte en date du 30 novembre 2018 madame [V] [N] a assigné Me [S] [M] et la SELARL [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30'000 € au titre du préjudice moral, 146'238 € en principal et 58'119 € à titre de pénalités au titre du préjudice financier né de la perte de chance et 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 22 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Déboute madame [V] [N] de ses demandes au titre des préjudices financiers en lien avec la perte de chance et du préjudice moral ; - Déboute Me [S] [M] et la SELARL [E] [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne madame [V] [N] aux entiers dépens de l'instance ; Par déclaration date du 23 février 2021, madame [V] [N] a fait appel de cette décision en ce qu'elle l' avait déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. M° Le Floch s'est constituée pour Monsieur [S] [M] le 21 juillet 2021. Par acte en date du 9 septembre 2021, madame [V] [N] a assigné en intervention forcée la SCP BR Associés représentée par Maître [A] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [M]. La SELARL [E] [M] n'a pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 18 janvier 2022, la SA Allianz IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Fort-de-France, de Maître [S] [M] en sa qualité propre et ès qualités de la SELARL [E] [M] et de la SELARL [E] [M] est intervenue volontairement à l'instance Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 juillet 2021 aux parties constituées madame [V] [N] demande à la cour de statuer comme suit : 'Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats, Vu le défaut de représentation, l'absence de diligences et la caducite de la procédure consécutif à la défaillance de la SELARL [E] [M], de Maitre [E]. [M] Avocat, Réformer le jugement en date du 22 septembre 2020, A TITRE PRINCIPAL Condamner in solidum la SELARL [E] [M] et Maitre [S] [M] au paiement des dommages et intérêts résultant des fautes professionnelles commises, - Au titre du préjudice moral, la somme de 30 000,00 euros - Au titre du préjudice financier, la somme de 112 119,00 euros plus la somme de 58 119,00 euros A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner in solidum la SELARL [E] [M] et Maitre [S] [M] au paiement des dommages et intérêts résultant des fautes professionnelles commises ; - Au titre du préjudice moral, la somme de 30 000,00 euros - Au titre du préjudice financier 58 119,00 euros. Constatant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [N] le coût de la présente procédure, condamner la SELARL [E] [M] et Maitre [S] [M] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile. Condamner les defendeurs en tous les dépens'. Elle rappelle qu'à la suite du décès de Madame [U] [F] elle a été confirmée en qualité de légataire universel par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France 16 novembre 2004 et la délivrance de legs a été prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort de France du 17 janvier 2007. Elle et sa s'ur ont déposé une déclaration de succession le 13 février 2007 qui n'a pu être valablement enregistrée à défaut de versement de l'intégralité des droits. Sa contestation de la rectification a été rejetée par l'administration fiscale le17 novembre 2011. Elle précise qu'avant d'introduire l'action devant le tribunal, une démarche amiable a été tentée auprès du bâtonnier de l'ordre puis de la société de courtage et barreaux qui étaient saisis de sa réclamation. Se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, elle reproche à Me [M] de ne pas avoir rédigé dans les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile des conclusions de motivation d'appel, ce qui a conduit à la caducité de la déclaration d'appel. Cette faute de l'avocat lui a fait perdre une chance raisonnable de voir examiner sa réclamation en cause d'appel, son conseil n'ayant pas assuré l'efficacité de la procédure qui lui avait été confiée. Se fondant sur les écritures de Maître [M] déposées le 7 septembre 2012 après les délais et qu'elle reprend, elle estime qu'il existait des chances sérieuses d'obtenir satisfaction en cause d'appel pour les raisons suivantes : - la proposition de rectification du 28 novembre 2008 de l'administration est irrégulière car prescrite puisqu'elle est intervenue après le délai de prescription de six ans suivant la déclaration de succession du [Date décès 2] 2001, -le défaut d'enregistrement de la déclaration de succession et l'acompte versé dans ces conditions ne pouvaient interrompre la prescription et provoquer un nouveau délai de prescription, - aucun acte n'était susceptible d'interrompre la prescription de six ans et de provoquer un nouveau délai Elle précise qu'elle avait confié ses intérêts à Maître [M] parce qu'il était ancien élève de l'école [7] et qu'il était avocat fiscaliste. Elle estime que son préjudice correspond aux droits de mutation et aux intérêts de retard s'élevant à 172'238 € dont 60'524 € au titre des intérêts et pénalités. Le notaire a versé à l'administration fiscale 224'238 € pour les deux héritières et elle maintient sa demande, son préjudice étant en lien avec la faute de son conseil. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique aux parties constituées le 15 mars 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de statuer comme suit : "Vu le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Vu l'appel interjeté par Madame [V] [N], Vu les dispositions des articles 325 et 330 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions d'intervention volontaire régularisées en faveur de la société ALLIANZ IARD ; JUGER recevable et fondée l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD agissant ès qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [S] [M] et de la SELARL [E] [M], ici représentés par la SCP BRH ASSOCIES, représentée par Maître [A] [B] ès qualités de liquidateur ; DÉCLARER Madame [V] [N] mal fondée en son appel ; L'en DÉBOUTER ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions ; À titre très très infiniment subsidiaire, RÉDUIRE les préjudices allégués à leur plus simple expression ; JUGER ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à Madame [V] [N] les limites de sapolice d'assurance et notamment sa franchise, à hauteur de 5% des dommages avec un maximum de 1 150 € ; CONDAMNER Madame [V] [N] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître LE FLOCH conformément à l'arti cle 699 du Code de procédure civile'. Elle fait valoir qu'elle est l'assureur de Maître [S] [M] et de la SELARL [E] [M] et que les demandes formées à leur rencontre le sont au titre de la responsabilité civile professionnelle. Son intervention volontaire doit être déclarée recevable. Elle ne conteste pas la faute de l'avocat mais son lien de causalité avec le préjudice réclamé, le quantum de ce préjudice étant variable et incohérent et le préjudice n' étant pas justifié. Au surplus le préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pu soumettre le litige à la cour d'appel ne pourrait être indemnisé car la prescription de l'action de l'administration fiscale a été interrompue par la déclaration de succession le 13 février 2007 et le versement d'un acompte de 50'000 €. Elle rappelle également les limites de sa garantie opposables en application de l'article L 112 -6 du code des assurances. Monsieur [S] [M] n'a pas conclu. Maître [B] ès qualités liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [M] n'a pas constitué avocat. La clôture est en date du 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu du contexte du litige la cour invite les parties à faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d'une médiation en application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile par observations à intervenir avant le 1er juin 2023. Pour le cas où les parties refuseraient la proposition de médiation, la cour, par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 15 juin 2023 sur les points suivants : La cour constate que seul Monsieur [S] [M] a constitué avocat le 21 juillet 2021 et que son conseil, par courriel du 15 décembre 2021, a fait savoir qu'elle ne pouvait conclure en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [M] entraînant son dessaisissement. Il est produit un extrait du BODACC des 8 et 9 mars 2021 portant publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 17 novembre 2020 de M° [S] [M] et un extrait du BODACC du 4 juin 2021 portant publication d'un jugement du 20 avril 2021 « prononçant la rectification d'erreur matérielle du jugement du 17 novembre 2020 et prononçant la liquidation de la SELARL [E] [M] " Madame [V] [N] a assigné en intervention forcée par acte du 9 septembre 2021 la SCP BR associés représentée par Maître [A] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [M] . Par courriel du 13 janvier 2022 le conseil de madame [V] [N] indiquait qu'il allait mettre en cause Me [B] ès qualité de liquidateur de M° [S] [M]. Cette éventuelle assignation n'a pas été produite au dossier. Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. La cour envisage de constater l'interruption de l'instance à l'égard de Monsieur [S] [M] et invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce point avant le 1er juin 2023. Elle invite les parties à produire le jugement de liquidation judiciaire du 17 novembre 2020 ainsi que celui du 20 avril 2021 ainsi que tout jugement antérieur relatif à ces éventuelles procédures collectives avant le 1er juin 2023. La cour constate également que l'intervention volontaire de la SA Allianz IARD n'a pas été portée à la connaissance de M° [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [M] et de Maître [S] [M]. Pour le cas où l'instance serait reprise, la cour invite les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité de cette intervention avant le 15 juin 2023. PAR CES MOTIFS La cour, INVITE les parties à faire valoir leur accord ou non sur une médiation avant le 1er juin 2023 ; ORDONNE la réouverture des débats sur les seuls points suivants et invite les parties : - à produire le jugement de liquidation judiciaire du 17 novembre 2020 ainsi que celui du 20 avril 2021 ainsi que tout jugement antérieur relatif à ces éventuelles procédures collectives avant le 1er juin 2023. - à faire valoir leurs observations sur l'interruption d'instance à l'égard de monsieur [S] [M] avant le 1er juin 2023, - à faire valoir leurs observations sur l'absence de communication de l'intervention volontaire de la SA Allianz IARD à M° [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [M] et de Maître [S] [M] et sur ses conséquences avant le 1er juin 2023 ; RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 23 juin 2023 à 9H00 ; RESERVE les dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procedure civile.article 1147 du code civilarticle 908 du code de procédure civile des conclarticle 369 du code de procédure civile larticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- Chambre civile
- Date
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645c878a9925b3d0f8f8f357
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