Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2023
- ECLI
- 645b37312d7932d0f815a7d4
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03408 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O55R Nom du ressortissant : [N] [I] [I] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [I] se disant [B] [J] né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [N] [I] le 30 décembre 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 22 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2023. Suivant requête du 23 avril 2023, reçue le même jour 14h33, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2023 à 11h51 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [I], ' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2023 )à 11h40, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière, qu'il n'est pas justifié des diligences et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention, ayant une adresse [Adresse 1] à [Localité 3] chez [H] [Z]. [N] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 10 heures 30. [N] [I] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Il a précisé que [H] [Z] était son cousin. Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a laissé apprécier sur l'appel formé avec l'aide de FORUM RÉFUGIÉS et sur l'assignation à résidence. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et indiqué que la demande d'assignation à résidence était irrecevable faute de remise antérieure du passeport, dont l'intéressé est démuni. [N] [I] a eu la parole en dernier et s'est dit très fatigué. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que [N] [I] prétend que la procédure est irrégulière, sans spécifier en quoi ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'irrégularité du placement ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le préfet du Rhône a considéré que [N] [I] est démuni de document d'identité ; qu'il a été reconnu comme ayant cette identité, alors qu'il prétend se dénommer [J] [B], de nationalité tunisienne ; que des diligences ont été engagées auprès des autorités algériennes dès le 29 décembre 2022 et renouvelées le 21 avril 2023 ; que l'intéressé n'a pas d'hébergement stable et démontré ; Attendu que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies, faute de passeport et de sa remise antérieure aux autorités françaises ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37312d7932d0f815a7d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel