Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2023
- ECLI
- 645b37312d7932d0f815a7d0
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03406 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O55P Nom du ressortissant : [S] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [S] [Y] né le 05 Mai 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU Rhône [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2023. Suivant requête du 22 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16h57, X se disant [S] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 23 avril 2023, reçue le même jour à 14h56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2023 à 14h55 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [S] [Y], ' rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [S] [Y], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. X se disant [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2023 à 14h40 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité (étant sévèrement diabétique et nécessitant 4 doses d'insuline par jour), ainsi que de ses garanties de représentation. X se disant [S] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [S] [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Sur question, il a déclaré qu'il avait vu un médecin après son placement au centre de rétention administrative et qu'il recevait ses 4 doses d'insuline par jour. Le conseil de X se disant [S] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait notamment valoir qu'au centre de rétention administrative ses doses d'insuline lui sont administrées, alors qu'en prison, il se les administrait lui-même ce qui est plus adapté ; qu'ainsi, une nuit, il avait fait un malaise faute de dose. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, disant que l'état de santé est compatible avec la rétention. X se disant [S] [Y] a eu la parole en dernier et a montré son appareil de diabète. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [S] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée par motifs adoptés en ce qu'elle a estimé à juste titre que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; qu'en effet, la décision est parfaitement motivée s'agissant de la vulnérabilité du retenu résultant de son diabète sévère avec insulino-dépendance, pour lequel il reçoit en rétention le traitement adéquat ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée par motifs adoptés en ce qu'elle a estimé à juste titre qu'il n'était pas démontré que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, l'état de vulnérabilité du retenu résultant de son diabète sévère avec insulino-dépendance apparaissant avoir été justement évalué ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [S] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37312d7932d0f815a7d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel