Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2023
- ECLI
- 645b371f2d7932d0f815a79c
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03332 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YJ Nom du ressortissant : [K] [U] [U] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [U] né le 11 Juillet 1980 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2023. Par ordonnances des 23 février 2023 (confirmée en appel le 25 février 2023) et 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 21 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2023 a fait droit à cette requête. [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 avril 2023 à 16 heures 28 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [K] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures 30. [K] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [K] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation au regard du mutisme du consulat d'Algérie depuis plus de deux mois qui conduit à retenir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M.[U] a déjà fait l'objet le 13 juin 2017 d'une reconnaissance par le consulat algérien de [Localité 1], qui a délivré un laissez-passer le 16 juin 2017 pour mettre à exécution son obligation de quitter le territoire du 27 septembre 2016 notifiée le 29 septembre 2016 ; - cette reconnaissance et la copie de son passeport algérien expiré ont été communiquées au consulat le 21 février 2023 ; - cette saisine a été suivie de l'envoi du jeu d'empreintes et de photographies avec fond de dossier le 23 février 2023, réceptionnées le 2 mars 2023 par le consulat ; - elle a relancé le consulat algérien les 03 mars 2023, 15 mars 2023, 27 mars 2023, 05 avril 2023 et 17 avril 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; Attendu que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins alors même que l'identification de l'intéressé est certaine ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments ainsi fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens de l'article L.742-5 du CESEDA étaient réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA étaient réunies ainsi quarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b371f2d7932d0f815a79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel