Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2023
- ECLI
- 645b371e2d7932d0f815a796
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03329 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YG Nom du ressortissant : [S] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [O] né le 03 Janvier 1993 à [Localité 2] de nationalité lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant à l'audience avec le concours de [I] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience, et assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [O] le 5 avril 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 20 avril 2023 notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2023. Suivant requête du 21 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2023 à 15 heure 46, [S] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 21 avril 2023, reçue le 21 avril 2023 à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2023 à 15 heures 00 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [O], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [O], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2023 à 16 heures 58 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière pour être : -insuffisamment motivée en droit et en fait, sur son état de vulnérabilité - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité [S] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures 30. [S] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que dans sa requête d'appel [S] [O] critique la décision du premier juge sur les seuls moyens tirés de la vulnérabilité ; Que le conseil de [S] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, que la préfecture se limite à indiquer que M.[O] est atteint de dépression et que la rétention comme la détention ne sont pas incompatibles avec son état alors qu'aucun suivi psychologique comme psychiatrique ne peut être mis en place au centre de rétention et que le traitement médicamenteux qu'il doit prendre pour assurer la stabilité de son état n'est pas disponible au centre de rétention ; que le conseil de [S] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ; Attendu en l'espèce , l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé déclarait être atteint de dépression sans faire mention d'un quelconque traitement rendu nécessaire par la pathologie dont il se prévaut ; que la décision de placement en rétention détaille précicément les soins dont il a bénéficié en prison tout en soulignant que depuis le 14 décembre 2022 son état de santé a été évalué comme parfaitement compatible avec la rétention ; que cette décision souligne 'qu'il est constant que la police aux frontières sera en mesure d'assurer sans délai le transfert de l'intéressé à l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée [6] à [Localité 3], structure dans laquelle il a auparavant bénéficié de soins et au sein de laquelle les retenus du CRA de [Localité 4] sont ponctuellement transférés lorsque leur état de santé l'exige'. Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [O] au regard de sa vulnérabilité pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; qu'il n'est pas davantage caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ces moyens ne peuvent donc pas être accueillis ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b371e2d7932d0f815a796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel