Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6455f0286d2f7dd0f861bfb5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 383 622 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00539 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQXR Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT PIERRE / FRANCE en date du 26 Février 2021, rg n° 19/00122 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : FEDERATION REUNION DES COOPERATIVES AGRICOLES La FEDERATION REUNION DES COOPERATIVES AGRICOLES (FRCA) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 05/12/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Avril 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [F] [Z] (la salariée) a été embauchée le 14 septembre 2009 en contrat d'alternance par la Fédération Réunion des Coopératives Agricoles (FRCA), en qualité d'assistante du service communication. Par contrat de travail du 1er août 2012, Mme [Z] a été embauchée à durée indéterminée, en qualité d'assistante communication. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 20 avril 2018. Sollicitant l'annulation de la convention de rupture et le paiement de diverses sommes à ce titre et l'indemnisation de ses préjudices, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion, qui, par jugement de départage du'26 février 2021, a notamment : - débouté la salariée de ses demandes de production des relevés de la Brinks, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de nullité de la convention de rupture conventionnelle, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, de rappels de salaire et de congé payé'; - condamné la FRCA à lui payer les sommes suivantes'de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision'; - ordonné à la FRCA de délivrer à la salariée un certificat de travail et une attestation employeur destinée à pôle emploi reprenant la date du 15 mai 2018 comme date de rupture du contrat de travail, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à'compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera si nécessaire de nouveau fait droit'; -condamné la FRCA à payer à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Z] par acte du 25 mars 2021. Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la FRCA de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel de Mme [Z] et invité les parties à s'expliquer devant la cour sur l'effet dévolutif de l'acte par lequel Mme [Z] a interjeté appel. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à la production de pièces. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022. * * Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par Mme [Z] le 28 juin 2022'; Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la FRCA le 22 août 2022'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel': Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel'; La FRCA soulève l'absence d'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel qui n'énonce aucun des chefs de jugement critiqués. Mme [Z] expose que l'annexe indiquant les chefs de jugement, jointe à sa déclaration d'appel, fait corps avec celle-ci. En l'espèce, l'acte par lequel Mme [Z] a interjeté appel est ainsi rédigé': « voir document joint ». Le fichier joint est constitué d'un document en format Pdf introduit par la mention «'Déclaration d'appel Madame [F] [Z]'» et suivi de «'L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance » suivi de l'énumération des chefs de jugement suivants': «'débouté Mme [Z] de sa demande de production de relevés de la Brinks, débouté Mme [Z] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et de toutes ses demandes subséquentes, débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, débouté pour le surplus Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts, débouté Mme [Z] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle conclue la FRCA, débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'». La déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique. L'acte d'appel a donc opéré effet dévolutif concernant les seuls chefs de jugement expressément mentionnés dans l'annexe à la déclaration d'appel. Ainsi, il n'a pas opéré effet dévolutif concernant les chefs de jugement suivants': «'condamné la FRCA à payer à Mme [Z] les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire, rappel de congé payé et rappel de salaires en compensation des indemnités journalières'». L'intimée n'ayant formé appel incident qu'à l'encontre des condamnations prononcées à son encontre, l'effet dévolutif n'a pas opéré concernant le chef de jugement « débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire, rappel de congé payé et rappel de salaires en compensation des indemnités journalières'». Aux termes du jugement, il s'agit des prétentions listées aux points f, g et h de la motivation de la décision querellée. La cour n'est donc pas saisie des prétentions de Mme [Z] relatives au paiement de deux jours de RTT et à l'allocation de dommages et intérêts en compensation de l'absence de subrogation pour maintien de salaire par l'employeur lorsque la salariée était en arrêt maladie. En revanche, l'effet dévolutif ayant opéré concernant le chef de jugement «'débouté Mme [Z] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et de toutes ses demandes subséquentes'», la cour est saisie, à la lumière de la motivation de la décision litigieuse, des demandes en paiement «'au titre des heures supplémentaires, des rappels de paiement des salaires équivalents aux jours de repos compensateurs non pris de manière effective, dommages et intérêts pour dépassement des heures supplémentaires et durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures'». Sur les heures supplémentaires': Vu l'article 954 du code de procédure civile ; S'affranchissant de l'obligation pesant sur elle en vertu de ce texte, Mme [Z] n'invoque aucun fondement juridique à sa demande. Vu l'article 12 du code de procédure civile'; Aux termes de l'article L.3121-28 du code du travail, «'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'». Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'» Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement par la production de ses propres éléments. En l'espèce, Mme [Z] fait valoir qu'elle a effectué des heures supplémentaires au-delà des horaires collectifs fixés dans l'entreprise et que toutes les heures comprises entre 35 et 39 heures étaient compensées par des RTT. Elle produit, dans le corps de ses écritures, un tableau récapitulatif pour la période du 15 mai 2016 au 29 mai 2018 faisant apparaître journellement les heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies générant un rappel de salaire de 23 836,22 euros bruts. Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour conclure au rejet de la demande de la salariée, la FRCA soutient que Mme [Z] bénéficiait d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail et ne travaillait pas systématiquement suivant les horaires collectifs de la FRCA, qu'elle n'a pas été autorisée à effectuer des heures supplémentaires, que la salariée se trouvait régulièrement en déplacement à l'extérieur ou à son domicile pendant les horaires de travail, qu'il n'était pas possible de vérifier ses horaires, que le tableau communiqué qui a été établi par la salariée n'est étayé par aucune pièce et que les calculs réalisés par cette dernière sont incohérents. D'une part, alors qu'il appartient à la FRCA de verser aux débats les éléments permettant de déterminer les horaires effectifs de travail de Mme [Z], l'employeur produit uniquement les attestations de Mme [E], [B] et [S] (pièces n°5, 6 et 7 / intimée). Ces témoignages qui ne précisent pas les heures de présence de la salariée, ne contredisent pas efficacement le décompte des heures supplémentaires produit par Mme [Z]. D'autre part, la FRCA qui reconnaît avoir autorisé Mme [Z] à travailler depuis son domicile et à organiser librement son temps de travail, ne peut utilement opposer l'absence d'accord préalable sur les heures supplémentaires alors qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle ait assuré un contrôle des horaires, qu'elle ait exigé son autorisation expresse sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et que les heures invoquées n'aient pas été effectuées pour assurer les missions confiées à la salariée. Mme [Z] est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 23 836,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé de ce chef, la FRCA étant condamnée au paiement de cette somme. Sur le paiement des salaires équivalents aux repos compensateurs non pris': Vu les articles L.3121-28 et L.3171-4 du code du travail'; Mme [Z] sollicite la somme de 17 403,13 euros bruts en exposant qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'ensemble de ses jours de repos sur la période de mai 2016 à février 2018 (repos compensateurs, fin de semaine, congés, jours fériés et RTT). Elle détaille, dans ses écritures, un décompte des jours de repos au cours desquels elle indique avoir été «'sollicitée'» pour la période du 15 mai 2016 à février 2018, pour un total de': - 74 jours pour l'année 2016 (et non 72 jours comme indiqué de façon erronée dans la conclusions de Mme [Z])'; - 105 jours pour l'année 2017 (et non 88 jours comme indiqué de façon erronée dans les conclusions de Mme [Z])'; - 12 jours pour l'année 2018 (et non 11 jours comme indiqué de façon erronée dans les conclusions de Mme [Z]). La FRCA s'oppose à cette demande en objectant que Mme [Z] a bénéficié des jours de repos compensateur lorsqu'elle a été contrainte de travailler une fin de semaine ou un jour férié, soit 13 jours de récupération au cours de l'année 2016, six jours de récupération en 2017 et quatre jours en 2018, que la salariée a également bénéficié de ses congés payés au cours de l'année 2016, 2017 et 2018, et que les jours de récupération invoqués n'ont pas été travaillés, la salariée n'ayant pas l'obligation de surcroît de répondre auxdits courriels. En l'espèce, d'une part, Mme [Z] a bénéficié de repos compensateur lorsqu'elle a travaillé les fins de semaine et jours fériés sur des événements nécessitant sa présence. Elle a, à cette fin, sollicité de l'employeur la récupération du jour travaillé au moyen de fiches de demande de récupération (pièces 11 et 14 / appelante et pièce 8 / intimée), selon une procédure fixée par l'employeur. La demande formée par Mme [Z] dans le cadre de la présente instance vise donc la récupération de jours qu'elle n'a pas sollicitée pendant l'exécution du contrat de travail, alors que la FRCA souligne, sans être contredite, avoir fait droit à chacune des demandes de récupération de la salariée. D'autre part, le décompte des jours de récupération s'appuie sur une liste d'intitulés de courriels, et non les courriels eux-mêmes, dont certains auraient été adressés pendant des jours de fin de semaine, de congés ou de récupération (pièces 19 à 21 / appelante). Cependant, les exemples de courriels annexés à cette liste (pièce 22 / appelante) ne caractérisent ni une demande de l'employeur ayant imposé à Mme [Z] de travailler une journée de repos ou de congé, ni une réponse de Mme [Z] effectuée à la demande de l'employeur pendant une telle journée. Au demeurant, il ne résulte d'aucun texte qu'une réponse isolée à un courriel, à l'initiative de la salariée, emporterait le paiement d'une journée de travail complète. De surcroît, le listing d'intitulés de courriels dont il n'est pas justifié de leur envoi par l'employeur ou de leur réception par celui-ci, ne permet pas à la FRCA de répondre utilement sur les jours de travail dont la salariée réclame le paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail': 1°) sur le contingent d'heures supplémentaires': Vu l'article D. 3121-24 du code du travail'; Mme [Z] réclame la somme de 5 000 euros de ce chef en exposant qu'elle a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires prévu par les dispositions précitées, sans que l'employeur lui demande de prendre les repos compensateurs qui lui étaient de ce fait acquis. En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme [Z] sur la durée de son temps de travail que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé en 2016 et 2017. À défaut pour la FRCA de démontrer que des repos auraient été pris par la salariée en contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures, il est caractérisé l'exécution déloyale du contrat de travail à ce titre. Le préjudice de Mme [Z] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef, la FRCA étant condamnée au paiement de cette somme. 2°) sur la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures de travail : Vu l'article L.3121-20 du code du travail'; Mme [Z] sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef en exposant que la FRCA a manqué de façon répétée aux dispositions légales gouvernant la durée du travail et le droit au repos. En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme [Z] sur la durée de son temps de travail que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures a été dépassée à plusieurs reprises entre le 15 mai 2016 et le 29 mai 2018, ce qui caractérise un autre manquement de l'employeur. Le préjudice de Mme [Z] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef, la FRCA étant condamnée au paiement de cette somme. Sur les dommages et intérêts pour sollicitation pendant l'arrêt de travail pour maladie : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Mme [Z] sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef en exposant que son employeur l'a sollicitée à plusieurs reprises lors de son congé maladie, ce qui a eu pour conséquence de porter atteinte à sa santé. La FRCA s'y oppose en objectant que les sollicitations pendant l'arrêt de travail de Mme [Z] étaient strictement nécessaires à la continuité du service en son absence. En l'espèce, la salariée produit un document de synthèse de courriels échangés hors du temps de travail sur l'année 2018 (pièce 21 / appelante), ainsi qu'un courriel datant du 26 janvier 2018 (pièce 63 / appelante). D'une part, Mme [Z] étant en arrêt maladie à compter du 6 février 2018, le courriel du 26 janvier 2018 ne peut être retenu pour justifier le grief allégué. D'autre part, la cour relève que le document de synthèse ne permet pas de connaître la teneur des courriels et donc de vérifier l'existence de demandes de l'employeur à l'égard de Mme [Z] pendant son arrêt. En outre, l'envoi ponctuel par la FRCA de courriels à un salarié en arrêt de travail afin de transmettre les informations nécessaires à la poursuite de l'activité, ne constitue pas en soi un abus de l'employeur. De surcroît, Mme [Z] ne justifie pas avoir été sommée de répondre aux sollicitations de son employeur pendant son arrêt maladie ou que ces sollicitations auraient outrepassé la stricte nécessité de la continuité du service. En conséquence, Mme [Z] qui ne justifie pas d'un manquement de la FRCA sur ce point, est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour non-respect au droit à la déconnexion : Vu l'article L. 2242-17 du code du travail, Mme [Z] sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef en exposant qu'elle devait être toujours joignable par téléphone ou courriel à tout moment du jour et de la nuit ce qui a eu pour conséquence de porter atteinte à sa santé. La FRCA s'y oppose en objectant, d'une part, que Mme [Z] ne permettait pas à l'employeur de s'organiser pendant ses absences comme cela lui a été demandé en sorte qu'il était contraint de la solliciter pour obtenir des informations, et d'autre part, qu'il n'a jamais été demandé à la salariée de répondre immédiatement aux courriels de l'employeur expédiés en dehors de heures de travail, ni de consulter ses courriels professionnels hors son temps de travail, aucun reproche ne lui ayant d'ailleurs été fait sur ce point. En l'espèce, Mme [Z] produit, au soutien de sa prétention, des échanges de courriels (pièces 22, 42 et 43 / appelante). Il ressort de l'examen des courriels numérotés 12, 14, 15, 30, 74, 82, 88, 134, 167, 148 et 179 (pièce 22), 9, 80, 91, 95, 97, 139, 185 et 206 (pièce 42) et 1, 3, 50, 62, 75, 143, 172 et 186 (pièce 43) que Mme [Z] a effectivement reçu des courriels en dehors de son temps de travail. Toutefois, elle n'apporte la preuve ni de les avoir lus, ni d'y avoir répondus en dehors de son temps de travail. L'examen des courriels numérotés 56, 189, 194 (pièce 22), 14, 16, 46, 94, 117, 119, 124, 198 (pièce 42), 158 et 160 (pièce 43) ne rapportent pas la preuve que Mme [Z] était dans l'obligation d'être en permanence joignable par son employeur en dehors de son temps de travail, les courriels ayant été envoyés à l'initiative de la salariée, sans qu'elle ne rapporte la preuve d'avoir été sollicitée par son employeur de manière urgente en dehors de son temps de travail. L'examen des courriels numérotés 121 et 168 (pièce 22), 21, 96, 118, 127, 130, 131, 132, 135, 201 et 202 (pièce 42) et 72 (pièce 43) pour lesquels Mme [Z] justifie avoir répondu en dehors de son temps de travail, ne permet pas d'identifier un caractère d'urgence nécessitant une réponse immédiate. Il est notamment relevé que les courriels numérotés 21, 118 et 127 (pièce 42) ont été communiqués à Mme [Z] «'pour information'». Les courriels numérotés 122, 142, 178 et 195 (pièce 22), 8 et 13 (pièce 42) et 5 et 26 (pièce 43) ont été adressés sur des jours travaillés par Mme [Z], pour lesquels elle a répondu pendant son temps de travail, étant précisé que le courriel 178 n'a pas été envoyé un dimanche, comme le soutient la salariée, mais un mardi. En outre, Mme [Z] invoque dans ses écritures les courriels numérotés 63 et 165 (pièce 42) qui ne correspondent à aucun courriel produit. Seul le courriel numéroté 38 (pièce 42), daté du 2 février 2017, démontre que Mme [Z] a été sollicitée en dehors de ses heures de travail et qu'elle y a répondu immédiatement, sans que toutefois l'urgence de cette réponse ne soit établie. En conséquence, Mme [Z] échoue donc à rapporter la preuve d'une violation de l'employeur à son droit à la déconnexion. Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté Mme [Z] sur ce point. Sur le harcèlement moral': Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail'et 954 du code de procédure civile'; A l'appui du harcèlement moral dont elle se dit victime, Mme [Z] fait valoir que': - l'employeur la sollicitait régulièrement en dehors de son temps de travail et pour des attributions ne relevant pas toujours de ses missions, et lui donnait des contre-ordres de dernières minutes, - elle a subi des traitements discriminatoires, une humiliation publique lors de l'organisation d'un déjeuner en présente d'autorités, et reçu des SMS déplacés, qui a eu pour effet de dégrader sa santé. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la FRCA de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, s'agissant des sollicitations en dehors de son temps de travail, la FRCA conteste avoir surchargé de travail Mme [Z], indiquant, d'une part, qu'elle bénéficiait d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle ne s'est jamais plainte d'un surcroît d'activité et qu'elle n'a jamais informé son employeur qu'elle effectuait des heures supplémentaires. En effet, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il n'a jamais exigé de la salariée de répondre à ses demandes en dehors de son temps de travail et qu'il ne lui a jamais été reproché l'absence de réponse immédiate à un courriel qui lui aurait été envoyé hors son temps de travail. En outre, la FRCA fait justement valoir que les témoignages apportées par Mme [Z] sont imprécis et ne rapportent que des appréciations d'ordre général sur la base des déclarations de cette dernière. L'employeur justifie donc que ses agissements sur ce point sont exempts de tout harcèlement. S'agissant de la réception de SMS déplacés de la part de M. [H] invoqué par Mme [Z], la FRCA qui conteste les faits oppose à raison qu'aucun élément n'est produit par la salariée en ce sens, en sorte que l'employeur justifie qu'aucun agissement constitutif d'un tel harcèlement ne peut lui être reproché sur ce point. S'agissant des sollicitations ne relevant pas de ses missions de responsable communication, des changements de directive et des contre-ordres de dernière minute, la FRCA rétorque que Mme [Z] n'explique pas en quoi ces tâches et directives auraient désorganisé son travail et l'auraient discréditée portant ainsi atteinte à sa dignité. En effet, les éléments produits qui attestent de directives claires et ponctuelles de l'employeur, sont insuffisants à caractériser l'abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation. En conséquence, l'employeur justifie que ces sollicitations sont étrangères à tout harcèlement. S'agissant d'une humiliation publique et des différences de traitement (refus de poser un RTT, rédaction de compte rendu), la FRCA n'apporte aucune explication sur ces points, en sorte qu'elle échoue à établir que ses agissements sont exempts de tout harcèlement. Cependant, il ressort de l'examen des éléments médicaux (pièces 31, 32, 33, 64 et 67 / appelante) qu'aucun lien n'est établi entre l'état de santé de la salariée et les agissements retenus à l'encontre de l'employeur. En effet, si le certificat médical du 1er juillet 2019, établi à une date postérieure à la rupture de la relation de travail, indique une asthénie et un syndrome anxieux à compter de février 2018, cet élément ne suffit pas à établir un lien entre son état de santé et les conditions au travail. En outre, le bilan ostéopathique produit par Mme [Z] (pièce 33) qui précise au titre de l'historique «'Patiente qui se présente au cabinet avec de grosses douleurs cervicales'», l'attestation du médecin du travail (pièce 64) qui mentionne uniquement que cette dernière «'a eu une visite médicale à sa demande le 13/02/2018 réalisée par le Docteur [I] [O], médecin du travail'», ou encore les comptes rendus médicaux de l'établissement hospitalier ne permettent pas davantage d'établir ce lien. En conséquence, il n'est pas justifié que les agissements de l'employeur retenus supra ont eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Mme [Z]. Le harcèlement moral n'étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'obligation de santé et de sécurité au travail : Vu l'article L.4121-1 du code du travail'; Mme [Z] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre aux motifs que l'employeur n'a pas respecté les durées légales de travail, en sollicitant la salariée de manière continue et en la harcelant, l'ensemble de ces faits ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. En l'espèce, si l'exécution d'heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires a été retenue ainsi que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures, il apparaît que le préjudice en résultant a d'ores et déjà été indemnisé. En outre, les faits de harcèlement moral n'étant pas établis, la demande indemnitaire ne peut se fonder sur l'absence de prévention de l'employeur à la survenance du harcèlement. Il en est de même pour le non-respect au droit à la déconnexion pour lequel le manquement de l'employeur n'est pas démontré. En outre, il n'est justifié, par aucune pièce, d'un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été indemnisé au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de temps de travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la FRCA à payer la somme de 12 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la nullité de la rupture conventionnelle': Vu l'article L. 1237-11 du code du travail'; Mme [Z] sollicite l'annulation de la rupture conventionnelle au motif que le harcèlement moral de son employeur a altéré son consentement. En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé supra, le harcèlement moral invoqué par Mme [Z] n'est pas établi. Au demeurant, aucun élément médical ne vient établir un état de fragilité psychologique dans lequel se serait trouvée la salariée et qui aurait altéré son consentement lors de la signature de la convention de rupture amiable. L'existence d'une contrainte morale n'est pas davantage démontrée, étant précisé que l'existence, au moment de la conclusion de la rupture, d'un différend entre l'employeur et la salariée ne suffit pas à affecter sa validité. En outre, il convient de relever que Mme [Z] est à l'initiative de la rupture conventionnelle et qu'elle était assistée par un délégué syndical lors de la signature de la rupture. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité de la rupture conventionnelle et débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. Elle sera également déboutée de sa demande pour préjudice moral distinct ayant accompagné la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci résulte d'une convention de rupture amiable régulière et qu'aucun manquement de l'employeur à cette occasion n'est établi, en sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : Vu l'article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige'; Il résulte de ce texte que l'employeur doit s'assurer de l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au respect de leur capacité à occuper un emploi. Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation et n'a jamais été convoquée en entretien professionnel, alors qu'elle était désireuse d'évoluer à son poste et d'acquérir de nouvelles compétences, sans que l'employeur n'accède à ses demandes. En l'espèce, Mme [Z] a été embauchée en août 2012 après un contrat d'alternance financé en partie par l'employeur. L'obligation de l'employeur ne concerne donc que la période d'août 2012 à mai 2018. Sur cette période, Mme [Z] échoue à établir une quelconque demande adressée à l'employeur, ce dernier n'ayant en outre aucune obligation de permettre à la salariée d'acquérir des diplômes dont elle n'est pas titulaire tel étant le cas du master en communication dont l'appelante aurait sollicité la prise en charge par la FRCA. Mme [Z] échoue également à établir que son poste de travail aurait évolué sur cette période. Cependant, la FRCA, sur qui pèse la charge de la preuve de son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste, n'apporte aucun élément sur les formations proposées à Mme [Z] en adéquation avec ses fonctions de responsable de communication, sur une durée de plus de cinq années, en sorte que son manquement sur ce point est caractérisé. Il appartient dès lors à Mme [Z] de rapporter la preuve que le manquement de l'employeur lui a causé un préjudice. Or, pour justifier d'un préjudice, Mme [Z] fait valoir qu'elle a postulé à plusieurs offres sans être retenue. D'une part, la salariée s'est désistée le 24 octobre 2018 d'un poste proposé par le syndicat du sucre sans qu'il puisse être imputé ce choix au manquement de l'employeur. D'autre part, la salariée a adressé sa candidature pour le poste de délégué général du Fonds Réunion des talents sans qu'il soit justifié de la suite donnée ou d'un refus imputable au manquement de l'employeur compte tenu de la disparité entre l'emploi visé et celui tenu au sein de la FRCA. Enfin, Mme [Z] ne justifie pas de sa situation professionnelle. En conséquence, faute d'établir un préjudice en lien avec l'inobservation par l'employeur de son obligation de formation, Mme [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement étant infirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat': Il sera ordonné à la FRCA de remettre à Mme [Z] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de paie de mai 2016 à mai 2018 rectifiés et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a assorti l'obligation de remise des documents de fin de contrat d'une astreinte et confirmé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif sur les chefs de jugement expressément critiqués'dans le document joint à la déclaration d'appel ; Dit que la juridiction d'appel n'est pas saisie des demandes en paiement formées par Mme [Z] au titre de deux jours de RTT et d'une compensation de l'absence de subrogation pour maintien de salaire par l'employeur lorsque la salariée était en arrêt maladie'; Confirme le jugement rendu le 26 février 2021, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires'; - condamné la Fédération Réunion des Coopératives Agricoles à payer à Mme [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision'; - prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat'; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'; Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation'; Condamne la Fédération Réunion des Coopératives Agricoles à payer à Mme [F] [Z]': - 23 836,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires'avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes'; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires'; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures de travail'; Y ajoutant, Ordonné à la Fédération Réunion des Coopératives Agricoles de remettre à Mme [Z] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de paie de mai 2016 à mai 2018 rectifiés et un solde de tout compte conformes au présent arrêt'; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour assortir la remise des documents de fin de contrat rectifiés'; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Fédération Réunion des Coopératives Agricoles à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance'; Condamne la Fédération Réunion des Coopératives Agricoles aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 901 du code de procédure civilearticle L.3121-28 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 2242-17 du code du travailarticle 901 du code de procédure civile même en larticle L.3121-20 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.4121-1 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6455f0286d2f7dd0f861bfb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel