Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2023
- ECLI
- 6455ef496d2f7dd0f861bdf2
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
:COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 N° 2023/569 Rôle N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2O Copie conforme délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 avril 2023 à 11h25. APPELANT Monsieur [K] [J] né le 14 avril 1966 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité arménienne comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [O] (Interprète en langue arménienne) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [H] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 10h48, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 28 avril 2023 à 9h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 avril 2023 à 9h12 ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 à 11h25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 à 11h15 par Monsieur [K] [J] ; Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' cela fait 23 ans que je vis en France ; je ne veux pas quitter la France et quitter mes enfants; je ne sais ni lire ni écrire le français mais je le parle un peu ; la police a saisi mon passeport . J'ai une adresse en France que je vous donne, les justificatifs sont chez moi'. (mentionnons que suite à notre question sur sa compréhension du français, M. [J] s'exprime en français). Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe, pour défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé et pour défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, et, sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. Il ajoute que M. [J] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arménienne lors de la notification de la décision administrative de placement en rétention, en infraction avec les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA et que l'absence de lisibilité du tampon apposée sur la notification de la décision de placement en rétention ne permet pas de vérifier qu'elle a été faite par un OPJ, conformément aux dispositions de l'article L 813-1 du CESEDA, non plus que le nom et la qualité de cet agent. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [J]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que M. [J] ne présente pas les garanties de représentation nécessaires et il s'oppose à l'assignation à résidence. Il ajoute que la procédure est régulière, que l'intéressé n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète et n'a pas bénéficié de cette assistance lors de sa comparution devant le juge des libertés et que l'agent notifiant est parfaitement identifiable. Il ajoute que l'intéressé qui fait état de problèmes de santé à l'audience ne justifie pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'absence de garanties de représentation suffisantes à défaut de présentation d'un passeport en cours de validité, de justification d'un lieu de résidence permanent, de respect des assignations à résidence prononcées le 13 mai 2021 par la préfecture des Bouches du Rhône et le 1er février 2022 par la préfecture de l'Aisne en exécution d'une obligation de quitter le territoire de la préfecture du Nord du 13 mai 2021 et du défaut de volonté de quitter le territoire national. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que l'identité de l'intéressé connue comme demandeur de titres de séjour de même que la remise de son passeport à la police de [Localité 2], au demeurant non démontrée, n'excluait pas un placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention : * Sur le recours à un interprète L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, il est constant que M. [J] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté le plaçant sous le régime de la rétention administrative et des droits y afférents. L'intéressé soutient que la procédure démontre qu'il ne comprend pas suffisamment la langue française en ce qu'il a bénéficié d'un interprète dans de précédentes procédures. Toutefois, le fait, au demeurant pas démontré, qu'il ait été assisté à plusieurs reprises par un interprète en langue arménienne au cours de ses diverses comparutions devant les juridictions répressives depuis 2003, ne démontre pas une absence de compréhension suffisante de la langue française, alors que le contraire a été constaté par l'agent notificateur, lequel lui a fait lecture de ladite décision et de ses droits, l'intéressé ne lisant pas en revanche le français. Par ailleurs, il apparaît que M. [J] n'a pas sollicité, dans le cadre de la présente procédure , le concours d'un interprète alors qu'il en avait parfaitement la capacité et qu'il s'est exprimé en français lors des débats devant le premier juge. Il en résulte qu'il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de M. [J] dont la compréhension du français était suffisante pour que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits soit effectuée en cette langue. Le moyen sera en conséquence rejeté. * Sur l'absence de 'tampon notificateur' et d'identification possible de l'agent notifiant et de sa qualité : Il apparaît que M. [J] a été placé en rétention, à la levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 3], sans avoir fait l'objet d'un placement en retenue préalable ; dès lors, les dispositions de l'article L813-1 du CESEDA invoquées, prévoyant que seul un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut retenir un étranger ne sont pas applicables en la cause. Il ressort par ailleurs de la lecture de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés à l'intéressé par M. [E] [Y] officier de police judiciaire à la direction centrale de la police aux frontières Zone Sud lequel est parfaitement identifiable. Le moyen sera, dès lors, écarté. * sur l'état de santé du retenu : Il appartient au retenu de justifier de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ; or l'intéressé qui fait état de problèmes de santé, ne produit aucune pièce en ce sens. Ce moyen ne peut donc être retenu. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national et s'est déjà soustrait à la bonne exécution de deux précédentes mesures d'assignation à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Décision notifiée à M. [J] le 03/05/2023 à 10h55 avec l'assistance de l'interprète Le représentant du Préfet le 03/05/2023 à 10h55
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6455ef496d2f7dd0f861bdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel