Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549fc3eedb07d0f818638e
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
02 MAI 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU3Z [A] [M] / [Y] [S] [X], Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DÔME, Caisse MSA AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00385 Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [A] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010375 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme [Y] [S] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009101 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND). CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [F], munie d'un pouvoir de représentation du 02 mars 2023. Caisse MSA AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [K], munie d'un pouvoir de représentation du 22 février 2023. INTIMEES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE De l`union (mariage contracté le 26 septembre 2009) entre Monsieur [A] [M], né le 21 septembre 1982, et Madame [Y] [S] [X], née le 20 juin 1983, sont issus trois enfants : - [J] [M] [S] né le 8 janvier 2012 à [Localité 7] (03), - [B] [M] [S] né le 6 avril 2018 à [Localité 4] (63), - [H] [M] [S] né le 6 avril 2018 à [Localité 4] (63). Les parents se sont séparés le 15 février 2019 et Monsieur [A] [M] a déposé une requête en divorce le 15 mars 2019. Suivant ordonnance de non-conciliation rendue en date du 6 juin 2019, le juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents (une semaine sur deux hors vacances scolaires ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires) dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale. Par acte d`huissier du 3 janvier 2020, Monsieur [A] [M] a fait assigner en divorce Madame [S] [X] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette instance est actuellement toujours en cours. Le 30 mars 2020, Monsieur [A] [M] a déposé une demande de complément de mode de garde (CMG) auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du PUY DE DÔME. La demande de Monsieur [A] [M] a été rejetée par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme le 31 mars 2020, au motif que celui-ci n'avait aucun enfant de moins de six ans à charge puisque, suite à la séparation parentale, Madame [S] [X] est devenue allocataire unique. Par courrier du 9 mai 2020, Monsieur [A] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du PUY DE DÔME. Par décision du 6 juillet 2020, la CRA a rejeté cette contestation. Le 10 septembre 2020, Monsieur [A] [M] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision de rejet de la CAF du PUY DE DÔME. Madame [S] [X] et la mutualité sociale agricole (MSA) AUVERGNE dont elle dépend ont été appelées dans la cause. Par jugement contradictoire rendu en date du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - débouté Monsieur [A] [M] de son recours et de l`intégralité de ses demandes ; - dit qu'en l'état actuel de la procédure Madame [S] [X] conserve la qualité d`allocataire unique, ni elle ni Monsieur [A] [M] ne sollicitant l'alternance de cette qualité ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [A] [M] aux dépens. Le 29 juillet 2021 , Monsieur [A] [M] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 29 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience, Monsieur [A] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social de CLERMONT-FERRAND du 22 juillet 2021 en ce qu'il a : '- débouté M. [M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - dit qu'en l'état actuel de la procédure Mme [S] [X] conserve la qualité d'allocataire unique ; ni elle ni M. [M] ne sollicitant l'alternance de cette qualité ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens' ; Statuant à nouveau - dire et juger que l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ; - dire et juger qu'il est seul allocataire des prestations familiales non divisibles. A titre subsidiaire - ordonner l'alternance de la qualité d'allocataire unique, avec attribution de cette qualité à lui même ; - rejeter les demandes contraires de la CAF, de la MSA, et de Mme [S] [X] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [A] [M] fait valoir que le complément libre choix du mode de garde (CMG) n'est pas scindable entre les deux parents et qu'il est par défaut attribué de droit à la mère des enfants. Il considère que la règle de l'allocataire unique, en ce qu'elle crée une discrimination entre les deux parents fondée sur le sexe, est non conforme au principe d'égalité protégé notamment par la Convention Européenne des droits de l'Homme. Il précise avoir déposé une plainte à l'encontre de la mère de ses enfants pour des faits de violence par acte du 1er avril 2021. L'appelant fait valoir que rien ne fait obstacle à la mise en place d'une alternance entre le père et la mère dans le cadre du versement du CMG dès lors que s'agissant d'une résidence alternée, chacun des parents assume la charge pleine et effective de l'enfant. Il relève que l'alternance participe de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que les deux parents assument alors la charge financière de l'enfant et ont subséquemment besoin de ressources. Dans ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, Madame [Y] [S] [X] demande à la cour de : - dire et juger que la MSA a fait une exacte application de la législation en vigueur ; Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 22 juillet 2020 ; - dire mal appelé, bien jugé ; - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter Monsieur [A] [M] de son appel principal et ses demandes subsidiaires ; - condamner Monsieur [A] [M] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'instance. Madame [Y] [S] [X] conteste tout d'abord que Monsieur [A] [M] puisse invoquer une discrimination et fonder son recours sur l'alinéa 2 de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour prétendre à l'attribution d'allocataire unique au motif que la discrimination n'est relative qu'aux couples non séparés, et qu'ils sont en l'espèce séparés. Elle conteste que Monsieur [A] [M] ait la possibilité de revendiquer la qualité d'allocataire unique dès lors qu'elle est devenue exploitante agricole en décembre 2006 et qu'elle a été de ce fait affiliée à la MSA AUVERGNE, l'appelant étant de même affilié auprès de cet organisme en qualité de conjoint collaborateur, et qu'elle est en conséquence devenue allocataire au titre de leur couple. Elle ajoute qu'en suite de leur séparation, Monsieur [A] [M] a cessé d'être affilié et qu'elle est en revanche demeurée l'allocataire principale. Elle relève ensuite que les éléments remplis par Monsieur [A] [M] à l'occasion de la déclaration de résidence alternée qu'il a établie unilatéralement le 18 mars 2019 révèlent qu'il avait été avisé de ce que les allocations familiales seraient partagées et les autres prestations versées en la faveur de la mère des enfants. Elle considère de la sorte que c'est à bon droit que la CAF a procédé au partage du versement des allocations familiales pour les trois enfants à compter du mois d'avril 2019 et qu'elle a continué de percevoir les autres prestations de la MSA au regard de son activité professionnelle d'apicultrice. Elle indique enfin s'opposer à une alternance dès lors qu'elle a sollicité devant le juge aux affaires familiales que la résidence principale de ses enfants soit fixée à son domicile à raison d'un contexte de violence instigué par Monsieur [A] [M]. Elle soutient ensuite que les parents peuvent bénéficier chacun leur tour de la qualité d'allocataire et qu'une telle faculté n'est pas contraire à la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience, la CAF DU PUY DE DÔME demande à la cour de: - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [A] [M] ; - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pole social. La caisse d'allocations familiales soutient que Monsieur [A] [M] a été avisé de ce que seules les allocations familiales seraient partagées et que les autres prestations seraient en revanche versées exclusivement à Madame [Y] [S] [X]. Elle ajoute que Monsieur [A] [M] n'a établi le document de résidence alternée que le 18 mars 2019, que ce n'est donc qu'à compter de cette date qu'elle était tenue de procéder à un partage du versement du montant des allocations familiales. Elle explique enfin que l'attribution du CMG ne peut en revanche être attribué en l'état qu'en faveur d'un seul parent et qu'à défaut d'accord entre les parents sur la désignation du bénéficiaire, il convient alors de maintenir le versement en faveur du parent détenant la qualité d'allocataire avant la séparation, soit en l'espèce Madame BILO' O [X]. Elle souligne enfin que Monsieur [A] [M] ne réclamait pas devant les premiers juges l'alternance du versement, et qu'il formule donc pour la première fois une telle demande en cause d'appel à titre subsidiaire. Dans ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience, la MSA AUVERGNE demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; - dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la législation ; - constater qu'elle s'en remet à droit quant au conflit opposant la CAF DU PUY DE DÔME et Monsieur [A] [M]. La MSA AUVERGNE indique avoir procédé, tout comme la CAF, au partage des allocations familiales à compter du 18 mars 2019 et expose qu'elle a continué de verser les autres prestations à l'intimée qui était allocataire avant la séparation des deux époux. Elle précise ne pas être opposée à la mise en place d'une alternance sous réserve d'accomplissement des formalités par les époux. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS - Sur l'inconventionnalité de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale - Les prestations familiales ont pour objet d'apporter aux familles une aide compensant les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants. L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale énumère les prestations familiales déclinées sous forme d'allocations, dont la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Créée en 2004 pour se substituer à cinq prestations, la PAJE comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption, ainsi qu'à un complément de libre choix du mode de garde (CMG). Ce dernier permet la prise en charge d'une partie du coût des enfants, calculée en fonction de la rémunération de la personne de la personne assurant cette garde, ainsi que des cotisations et contributions sociales correspondantes. L'article L. 511-1 précité prévoit que la prestation est attribuée au ménage, ou à la personne, employeur, à la condition que ceux-ci exercent une activité professionnelle. En outre, le montant de cette prise en charge varie selon les plafonds fixés par ménage, tenant compte, pour une part, des ressources et de la composition du foyer. Enfin, comme les autres prestations, l'allocation est versée mensuellement. En application des dispositions de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 513-1 alinéa 1er du même code précise que la personne physique à laquelle est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que, sous réserve des dispositions des articles L. 512-1 et R. 521-2 relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Les deux alinéas suivants de l'article déclinent ce principe dans deux hypothèses : d'une part, au deuxième alinéa, il traite la configuration dans laquelle les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge de l'enfant ; dans cette hypothèse, l'allocataire est désigné d'un commun accord, pour une période d'un an au moins, et à défaut de désignation, c'est l'épouse ou la concubine qui a alors la qualité d'allocataire. D'autre part, au troisième alinéa, l'article traite la situation de divorce, séparation de droit ou de fait des époux, ou cessation de vie commune des concubins. Il énonce que si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, alors l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Enfin, l'article R. 513-2 du même code complète ces dispositions en précisant que l'attributaire, soit la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations, est en principe soit l'allocataire, soir son conjoint ou son concubin. Il en résulte qu'en cas de séparation des parents de l'enfant et pour le cas où ceux-ci assument tous deux la charge permanente et effective de l'enfant, l'allocataire des prestations familiales est celui chez lequel vit cet enfant. Il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent aux parents séparés pouvant être regardés l'un et l'autre comme assurant chacun la charge permanente de l'enfant, même en cas de séquences temporelles. En conséquence, la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Cette possibilité de résidence alternée de l'enfant chez chacun de ses deux parents a été instituée par la loi du 4 mars 2002 portant réforme de l'autorité parentale. Elle peut être décidée par le juge ou par convention homologuée. Il est constant en l'espèce que de l'union entre Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [S] [X] sont nés trois enfants. Il est de même établi que le couple s'est séparé le 15 février 2019, que Monsieur [A] [M] a déposé une requête en divorce le 15 mars suivant, et que par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 juin 2019 par le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND la résidence habituelle des enfants a été fixée en alternance chez chacun des parents selon une période hebdomadaire (semaine paires chez le père) du vendredi sortie d'école et/ou assistante maternelle, partage par moitié des petites vacances scolaires dans la continuité de l'alternance et partage par quarts des vacances d'été, le tout sauf meilleur accord des parents, et dit que chaque parent conserve à sa charge les frais exposés pour l'enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport, ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux, ...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l'objet d'une discussion préalable. Il n'est enfin pas contesté que Monsieur [A] [M] a fait assigner en divorce Madame [S] [X] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 233 du code civil. Il s'infère ensuite des pièces de la procédure que Monsieur [A] [M] a déposé une demande de Complément de Mode de Garde (CMG) le 30 mars 2020 auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du PUY-DE-DOME et que par décision en date du 31 mars suivant, la caisse a rejeté cette demande au motif que Monsieur [A] [M] n'avait aucun enfant de moins de six ans à charge dès lors qu'en suite de sa séparation avec Madame [Y] [S] [X], celle-ci est devenue allocataire unique. Il échet tout d'abord de relever que Monsieur [A] [M] ne conteste pas que le Complément de Mode de Garde ne soit pas scindable entre les deux parents sur une même période considérée et pour un même enfant. Monsieur [M] considère en revanche que l'attribution automatique en faveur de l'épouse ou de la concubine de la qualité d'allocataire unique s'agissant du CMG en cas de désaccord des époux sur le titulaire de cette qualité, est contraire à l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prohibe toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe et contrevient en outre au droit au respect de ses biens reconnu à chaque personne et prévu notamment à l'article 1er du protocole additionnel de la convention. L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, subordonne l'attribution desdites prestations, dont le CMG, à cette charge de l'enfant. En revanche, ce texte n'exclut pas expressément que la charge effective et permanente de l'enfant, qui peut être séquencée en cas de résidence alternée, puisse alors être assurée par les deux parents. Une telle acception s'avère par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que 'toute personne française ou étrangère résidant en France (...) ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales', raison pour laquelle, s'agissant précisément des prestations familiales, la Cour de cassation a précisé, dans son avis n° 06-000.05 du 26 juin 2006, que la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'opposait pas à ce qu'en cas de résidence alternée et de partage de manière égale entre les parents de la charge effective et permanente de l'enfant, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun d'entre eux, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. C'est ainsi que l'article R. 513-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Il s'ensuit que la prétendue discrimination fondée sur le sexe invoquée par Monsieur [A] [M] ne concerne, comme l'a justement apprécié le premier juge, que les deux membres d'un couple vivant ensemble (article R. 513-1 alinéa 2), et non les parents d'enfant dont la garde a été organisée en alternance puisque dans cette dernière hypothèse précisément, il est constant que la règle de l'unicité de l'allocataire ne fait pas obstacle à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement aux deux parents. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir déclarer l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale contraire aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le jugement méritant dès lors confirmation de ce chef. Monsieur [A] [M] soutient ensuite que l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale contreviendrait aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) du 26 janvier 1980 qui dispose que 'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale'. Toutefois, alors même que l'appelant excipe de ce que le principe de l'allocataire unique s'agissant des prestations familiales serait contraire à l'article 3-1 de la CIDE susvisé dès lors qu'en cas de garde alternée les deux parents assument la charge effective et permanente de l'enfant, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que cette règle de l'unicité de l'allocataire ne fait pas obstacle, en cette hypothèse précise de résidence alternée organisée chez les deux parents de l'enfant, que le droit aux prestations familiales puisse alors être reconnu alternativement à chacun d'entre eux, en sorte qu'aucune contrariété à l'intérêt supérieur de l'enfant n'est en l'espèce établie puisque de part ce mécanisme d'alternance, chacun des deux parents se verra, le cas échéant, en alternance bénéficiaire desdites prestations utiles à la prise en charge de l'ensemble des frais découlant de la charge effective et permanente, en l'espèce séquencée, de l'enfant. Il s'ensuit que c'est également au terme d'une juste appréciation des droits et obligations des parties que le premier juge a débouté Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir juger l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, la décision devant dès lors également être confirmée de ce chef. - Sur l'attribution de la qualité d'allocataire unique : Monsieur [A] [M], qui considère qu'aucun élément ne fait obstacle à ce qu'il soit seul déclaré allocataire unique des prestations familiales et notamment du Complément de Mode de Garde, indique exercer une activité professionnelle en qualité de paysagiste et en tant que salarié dans le cadre d'une entreprise individuelle. Toutefois, comme l'a très justement apprécié le premier juge, Madame [Y] [S] [X] est devenue exploitante agricole au mois de décembre 2016. Elle a de ce fait été affiliée auprès de la MSA AUVERGNE et est devenue allocataire au titre du couple, Monsieur [A] [M] ayant quant à lui été affilié auprès de cet organisme en qualité de conjoint collaborateur uniquement. Par suite de la séparation parentale en février 2019, Monsieur [A] [M] a alors cessé d'être affilié auprès de la MSA AUVERGNE tandis que Madame [Y] [S] [X] est en revanche demeurée pour cet organisme l'allocataire principale au titre de son exploitation agricole. Il s'infère enfin de la lecture du formulaire de déclaration de choix de résidence alternée dûment rempli et signé par Monsieur [A] [M] le 18 mars 2019, que celui-ci, lors de l'option 3 intitulée 'A défaut d'accord, la CA ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales', a coché la case 'je déclare que mon (mes) enfant (s) mentionné (s) en page 1 est (sont en résidence alternée', étant précisé en dessous que cette déclaration entraîne la réduction des allocations familiales et le maintien des autres prestations au parent qui les reçoit actuellement ainsi que le versement de la part des allocations familiales dues à l'autre parent. Il apparaît de la sorte, qu'en cochant ladite case afférente à l'option 3, Monsieur [A] [M] a été dûment informé de ce que la résidence alternée mise en oeuvre s'agissant de la garde de ses trois enfants aurait notamment pour effet d'emporter le maintien des autres prestations (dont le Complément de Mode de Garde) au parent qui les reçoit actuellement, soit à Madame [Y] [S] [X]. Il s'ensuit que c'est par des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a considéré que seule Madame [Y] [S] [X] conservait la qualité d'allocataire unique s'agissant du Complément de Mode de Garde et débouté subséquemment Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à ce que la qualité d'allocataire unique afférente à cette prestation familiale lui soit attribuée, le jugement méritant dès lors être confirmation. - Sur l'alternance de la qualité d'allocataire Monsieur [A] [M] réclame à titre subsidiaire que la qualité d'allocataire unique s'agissant du bénéfice du Complément de Mode de Garde soit attribuée alternativement à chacun des deux époux à raison de la situation de résidence alternée telle que fixée par le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND. La CAF du PUY-DE-DOME objecte que la demande ainsi formulée par l'appelant serait nouvelle en cause d'appel. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 565 énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions dans le cadre d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire, comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions [...]. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, Monsieur [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du PUY-DE-DOME ayant rejeté sa contestation de la décision de ladite caisse au terme de laquelle celle-ci a refusé de faire droit à la demande de Complément de Mode de Garde présentée par Monsieur [A] [M]. Le requérant demandait dans le cadre de la première instance au premier juge de déclarer l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et qu'il soit en conséquence dit qu'il est le seul allocataire des prestations familiales non divisibles. Il concluait en outre au rejet des demandes contraires présentées par la CAF du PUY-DE-DOME, la MSA AUVERGNE et de Madame [S] [X], et sollicitait enfin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. En cause d'appel, Monsieur [A] [M] formule à titre principal les mêmes demandes que celles exposées dans le cadre de la première instance et ci-dessus reproduites, et sollicite à titre subsidiaire que la cour ordonne l'alternance de la qualité d'allocataire unique, avec attribution de cette qualité à lui même. Or, le dispositif des écritures de première instance de Monsieur [A] [M] ne comportait pas une telle demande tendant à voir ordonner l'alternance de la qualité d'allocataire s'agissant du Complément de Mode de Garde. Il n'est ni justifié ni même soutenu que Monsieur [A] [M] aurait présenté oralement une telle demande devant le premier juge. Cette prétention, qui apparaît en conséquence comme nécessairement nouvelle devant la cour, doit dès lors être déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, Monsieur [A] [M] qui succombe totalement en son recours, sera condamné, outre aux entiers dépens, à verser à Madame [Y] [S] [X] une indemnité complémentaire de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par Monsieur [A] [M] tendant à voir ordonner l'alternance de la qualité d'allocataire unique s'agissant du Complément de Mode de garde ; - Condamne Monsieur [A] [M] à verser à Madame [Y] [S] [X] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 3-1 de la Convention Internationale des Darticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale énumèrarticle L. 513-1 du code de la sécurité sociale contraarticle L. 513-1 du code de la sécurité socialearticle L. 513-1 du code de la sécurité sociale contrearticle L.513-1 du code de la sécurité socialearticle L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui diarticle 14 de la Convention Européenne des Droitarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article L. 512-1 du code de la sécurité sociale qui prarticle 233 du code civil. Cette instance est act
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549fc3eedb07d0f818638e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel